Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631312319f939ca6242b65e
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/08221 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3LW N° de MINUTE : 24/00251 S.A. [7] Siège social : [Adresse 5] [Localité 8] (SUISSE) Etablissement principal : [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Joseph COHEN-SABBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0018 DEMANDEUR C/ Monsieur [S] [V] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 12 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 28 août 2023, la société [7] a fait assigner M. [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 13.751 euros au titre d’un solde restant dû de frais de scolarité, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 et jusqu’à complet paiement, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [S] [V], valablement assigné par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société [7], il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 puis a été révoquée le 7 novembre 2023 à la demande d’un avocat se manifestant pour M. [S] [V], avec un renvoi à l’audience de mise en état du 12 décembre 2023 pour constitution et conclusions en défense au fond. En l’absence de toute constitution dans l’intérêt de M. [S] [V], une seconde ordonnance de clôture a finalement été rendue le 23 janvier 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2024. MOTIVATION Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture En application des articles 783 et 784 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation. En l’espèce, il ressort des échanges entre le greffe et les avocats enregistrés sur Winci que Maître [N], avocat ayant sollicité à deux reprises la révocation des ordonnances de clôture précitées, a bien reçu copie pour information de l’ordonnance de révocation, en date du 7 novembre 2023, de l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2023 et du renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2023 aux fins de constitution en défense et conclusions en défense au fond. Maître [N] ne s’est cependant pas constitué dans l’intérêt de M. [S] [V] pour cette audience et n’a pas fait déposer de conclusions au fond dans son intérêt. Au regard de la première révocation intervenue dans l’intérêt exclusif du défendeur, du délai laissé à la défense aux fins de constitution d’un avocat, et de l’absence de toute cause grave intervenue depuis l’ordonnance de clôture, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2024 formée par courriel de Maître [N] du 1er février 2024 est rejetée. Sur la demande principale En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour justifier de sa créance, la société [7] verse notamment aux débats : Le contrat de formation professionnelle signé par les parties, aux termes duquel M. [S] [V] a conclu un contrat de formation professionnelle avec la société [7] en vue d'une formation programmée du 2 juin 2020 au 2 mars 2021, moyennant des frais de scolarité de 17.680 euros net (article 6 du contrat) ; était prévue une prise en charge exceptionnelle du financement de tout ou partie de ces frais par une entreprise partenaire de la société [7], ce dispositif permettant à M. [S] [V] d'être dispensé du remboursement des échéances de sa dette envers la société [7] tant que dure son contrat de travail avec la société partenaire ;Les fiches de présence au cours dûment signées de M. [S] [V], démontrant sa présence effective lors des formations, ainsi que divers travaux réalisés par lui ;L’attestation de M. [Z], formateur de la société [7], témoignant le 7 février 2022 que M. [S] [V] a bien intégré la formation le 2 juin 2020 dans la spécialité nouvelles technologies, puis a été recruté par un partenaire pour effectuer deux missions en tant qu’analyste programmeur fullstack JAVA / JEE et [C]. M. [Z] indique qu’à la fin de cette seconde mission M. [S] [V] a disparu sans plus donner de nouvelles malgré plusieurs relances par mails et par téléphone depuis fin décembre 2021 ; ce document démontre que M. [S] [V] a, de sa propre iniative, quitté la société partenaire d’Iso set avant l’expiration des 36 mois contractuellement prévus ;La mise en demeure par courrier recommandé du 16 février 2022, par laquelle la société [7] indique avoir été informée de la rupture de ses relations contractuelles avec son partenaire, la société [6] en fin d’année 2021 et réclame à M. [S] [V] le solde restant dû au titre de ses frais de scolarité en application de l’article 6 point 3, à savoir la somme de 13.751 euros ; L’article 6-3 du contrat de formation conclu entre les parties prévoyait notamment une exonération totale des frais de scolarité si la relation contractuelle de l’élève avec la société partenaire dure 36 mois, et, en cas de relation inférieure à 36 mois, une exonération proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36e par mois entier. M. [S] [V] n’a pas constitué avocat et ne fait valoir aucun moyen de nature à contester la créance ainsi démontrée par la société [7] au titre des frais de scolarité restant dus, tant dans son principe que dans son quantum. Selon les stipulations contractuelles, le défendeur aurait dû travailler 28 mois de plus pour bénéficier de la prise en charge totale de ses frais de scolarité, soit un solde restant dû de : 17.680 / 36 mois x 28 mois restant dus = 13.751 euros. Dans ces conditions, il doit être considéré que les pièces produites par la société [7] démontrent sa créance et M. [S] [V] est condamné à payer à la société [7] la somme de 13.751 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2022 et jusqu’à complet paiement. Sur la demande de dommages et intérêts Si la société [7] sollicite en outre la condamnation M. [S] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement cumulé des articles 1240 et 1231-1 du Code civil, elle ne démontre aucun préjudice autre que le seul retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2022. Dans ces conditions, cette demande, non étayée, est rejetée. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [S] [V] est condamné aux dépens. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner M. [S] [V] à payer à la société [7], qui a notamment dû constituer avocat, la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Maître [N] du 1er février 2024 ; Condamne M. [S] [V] à payer à la société [7] la somme de 13.751 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2022 et jusqu’à complet paiement ; Condamne M. [S] [V] aux entiers dépens ; Condamne M. [S] [V] à payer à la société [7] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette comme non justifiées les demandes plus amples. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631312319f939ca6242b65e
Données disponibles
- Texte intégral
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