Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631312319f939ca6242b661
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 840 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/12509 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDOD N° de MINUTE : 24/00289 Monsieur [V] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 550 DEMANDEUR C/ Madame [K] [A] divorcée [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0514 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001405 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première Vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 27 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2022, Madame [V] [C] a fait assigner Madame [K] [A] divorcée [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle demande, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1377, 1376 et 1240 du code civil : * de condamner Madame [K] [A] divorcée [B] à lui payer : - la somme de 18.253,50 euros en remboursement d’un prêt privé qu’elle n’aurait pas remboursé, - la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive, - la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, - la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, * de condamner Madame [K] [A] divorcée [B] au paiement des entiers dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 mai 2023, elle indique qu’elle a prêté la somme totale de 18.553,50 euros à Madame [K] [A] dans le cadre d’une tontine, pratiquée au sein d’une association de solidarité cameroumaise, mais que cette dernière, qui était alors trésorière de l’association et a emprûnté diverses sommes d’argent, sous des noms d’enprûnt, à plusieurs adhérents, ne l’a pas remboursée. Elle ajoute que l’intéressée a établi le 15 décembre 2019 à son profit une reconnaissance de dette à hauteur du montant emprûnté et lui a donné plusieurs chèques à encaisser tous les mois en remboursement de la somme prêtée, mais que ces chèques avaient été mis au préalable en opposition par la défenderesse et n’ont pu par conséquent être encaissés. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023, Madame [K] [A], divorcée [B], a pour sa part demandé au tribunal : * de dire que l’existence de la preuve matérielle d’un contrat de prêt d’argent entre les parties, à savoir entre Madame[V] [C] et Madame [K] [A], divorcée [B], n’est en l’espèce point rapportée par la demanderesse, en conséquence, * de débouter Madame [V] [C] de l’ensemble de ses demandes, * de condamner Madame [V] [C] à verser à Maître SIDOBRE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, * de condamner MadameAnnie [C] au paiement des entiers dépens. Elle fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du contrat de prêt allégué, en particulier de la remise des fonds, et qu’elle a signé les chèques et la reconnaissance de dette, par ailleurs rédigée par Madame [V] [C], sous la contrainte des membres de l’association. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 février 2024. Par un message RPVA en date du 12 février 2024, MadameAnnie [C] a demandé au juge de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture pour communiquer de nouvelles pièces. A l’audience du 27 février 2024 et avant l’ouverture des débats, la défenderesse s’y est opposée faisant notamment valoir que MadameAnnie [C] n’avait pas sollicité la révocation de la clôture par des conclusions mais par un simple message RPVA et ne justifiait pas d’une cause grave au sens des articles 802 et 803 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état, préalablement à l’ouverture des débats, a décidé de ne pas faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, considérant que Madame[V] [C]ne justifiait pas d’une cause grave au sens des articles 802 et suivants du code de procédure civile et que l’affaire était en état d’être jugée. À l’issue de l’audience de plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. MOTIFS Sur la demande de MadameAnnie [C] en condamnation de Madame [K] [A], divorcée [B], à lui rembourser la somme de 18.253,50 euros Il résulte : - des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; - de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; - de l’article 1376 du code civil que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. En l’espèce, Madame [V] [C] produit aux débats : - un acte de reconnaissance de dette pour un montant de 18.453,50 euros, entièrement manuscrit, en date du 15 décembre 2019, signé par Mme [B] [K] au profit de Mme “[C] [L]” ; - les photocopies de 8 chèques à tirer sur le compte de Mme [B] [K], ayant comme bénéficiaire Mme [C] [V] , pour un montant total de 18.553,50 euros, à savoir 6 chèques datés du 15 décembre 2019 d’un montant de 2583,33 euros, 1 chèque daté du 15 décembre 2019 d’un montant de 2953, 52 euros et un chèque daté du 4 août 2019 d’un montant de 100 euros ; - un récépissé de dépôt de plainte pour escroquerie en date du 29 janvier 2020, dans laquelle Mme [C] [V] expose avoir prêté la somme de 8400 euros à Mme [B] [K], qui lui a signé une reconnaissance de dette en date du 15 décembre 2019 et lui a remis des chèques en remboursement, qui n’ont pu être encaissés ayant été mis en opposition par la défenderesse ; - les procès-verbaux des réunions du 15 décembre 2019, 5 janvier 2020 et 7 juin 2020 de l’association des ressortissants [Localité 5] de France, desquels il ressort que Mme [B] a reconnu avoir emprûnté des sommes d’argent à plusieurs adhérents sans les rembourser, notamment à “Mme [X] [C]”, et s’est engagée ainsi que son mari, à l’époque président de l’association, à rembourser lesdits adhérents ; -plusieurs attestations concordantes de membres de l’association, notamment de Mme [T] [J] et de Mme [E] [F], qui confirment le contenu des procès-verbaux des réunions susvisées et indiquent que la signature des actes de reconnaissance de dette s’est faite sans contrainte ; Madame [K] [A], divorcée [B], pour justifier de la contrainte qui l’aurait conduite à signer la reconnaissane de dette du 15 décembre 2019, verse quant à elle aux débats des extraits d’échanges intervenus entre les adhérents de l’association sur leur groupe “whatsapp”, desquels il résulte que l’un des adhérents, à qui elle a manifestement emprûnté une somme d’argent sans lui rembourser, est très mécontent et lui intime de le rembourser. Force est de constater que la reconnaissance de dette du 15 décembre 2019 au profit de la demanderesse, signée par la défenderesse, et qui est corroborrée par les autres pièces versées au dossier, permet de rapporter la preuve de la somme due par Madame [K] [A], divorcée [B] , à Madame [V] [C]. Celle-ci sera par conséquent condamnée à verser à Madame [V] [C] la somme de 18.253,50 euros, la demanderesse indiquant avoir été remboursée de la somme de 300 euros. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’article 1231-6 du code civil dispose encore que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. L'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. En l’espèce, malgré une reconnaissance de dette en date du 15 décembre 2019, la défenderesse n’a pas remboursé sa dette, ce qui a conduit Madame [V] [C] à déposer plainte pour escroquerie en janvier 2020. L’avocat de la demanderesse a ensuite mis en demeure la défenderesse de rembourser Madame [V] [C] par courrier en date du 15 novembre 2022 ; celle-ci ne s’est pas exécutée et a contraint la demanderesse à devoir engager une action en justice. La résistance de la défenderesse a ainsi causé un préjudice à Madame [V] [C] qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 500 euros. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [V] [C] Madame [V] [C] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice déjà indemnisé du fait de la résistance abusive de la défenderesse. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Sur les demandes relatives aux frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner Madame [K] [A], divorcée [B], partie succombante, aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [C] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Madame [K] [A], divorcée [B], à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : Condamne Madame [K] [A] divorcée [B] à payer à Madame [V] [C] la somme de 18.253,50 euros en remboursement de sa dette, Condamne Madame [K] [A] divorcée [B] à payer à Madame [V] [C] la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive, Condamne Madame [K] [A] divorcée [B] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Condamne Madame [K] [A] divorcée [B] à payer à Madame [V] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute pour le surplus. Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 2
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631312319f939ca6242b661
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