Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631312519f939ca6242b67f
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01967 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XE6I Jugement du 25 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01967 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XE6I N° de MINUTE : 24/00880 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 DEFENDEUR CPAM DE L’AVEYRON [Adresse 3] [Localité 1] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Mars 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Corinne POTIER Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01967 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XE6I Jugement du 25 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [R], salarié de la société par actions simplifiée [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 novembre 2016 (chute), pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aveyron. Par lettre du 17 mai 2022, la CPAM de l’Aveyron a notifié à la société [5] l’attribution à M. [U] [R] d’un taux d’incapacité permanente de 20% dont 3% pour le taux professionnel à compter du 16 avril 2022 pour “séquelles indemnisables d’un polytraumatisme consécutif à une chute consistant en des douleurs et des limitations du genou gauche et de l’épaule droite”. Par lettre de son conseil du 13 juin 2022, la société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM. A défaut de réponse, par requête reçue le 22 décembre 2022 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente de son salarié. Par jugement du 19 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [X] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont M. [U] [R] a souffert en lien avec son accident du travail du 3 novembre 2016, en tenant compte des deux décisions rendues par la CMRA les 15 septembre et 29 octobre 2021,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 20% retenu par la caisse présenté par M. [U] [R] au 16 avril 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Dire si l’accident du travail de M. [U] [R] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail du 3 novembre 2016, peut influer sur l’incapacité de M. [U] [R],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 18 janvier 2024. Il a été reçu au greffe le 24 janvier 2024, notifié aux parties par lettre le jour même. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 7 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions en ouverture de rapport oralement soutenues à l’audience précitée, la S.A.S [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du docteur [X], fixer à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de son salarié au titre de son accident du travail du 3 novembre 2016 et condamner la CPAM aux dépens comprenant les frais d’expertise. Régulièrement convoquée à l’audience de renvoi par lettre distribuée le 30 janvier 2024, la CPAM de l’Aveyron n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01967 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XE6I Jugement du 25 AVRIL 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que: “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” En l’espèce, régulièrement convoquée à l’audience de renvoi par lettre recommandée distribuée le 30 janvier 2024, la CPAM de l’Aveyron n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.” Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 24 janvier 2024, le docteur [X] conclut que : “2. Monsieur [D] [R] a bénéficié au titre de l’accident du travail du 03/11/2016 d’un taux d’IPP de 17% pour des séquelles indemnisables “d’un polytraumatisme consécutif à une chute consistant en des douleurs et des limitations du genou gauche et de l’épaule droite”. Au vu des éléments communiqués, à la consolidation et lors du rapport établi par le médecin conseil, l’accident du travail du 03/11/2016 a temporairement rendu douloureux un état antérieur dégénératif de l’épaule droite dominante, en l’absence de toute lésion post-traumatique récente imputable ce dernier, et il a temporairement rendu douloureux un syndrome rotulien à gauche, en l’absence de toute pathologie traumatique probante imputable de manière direct et exclusive avec l’accident du travail décrit le 03/11/2016. Le taux d’IPP doit être fixé à 5% pour la persistance de douleurs de l’épaule droite dominante et à 0% pour le syndrome rotulien gauche. Soit au total 5%. 3. Il n’y a pas de lésion post-traumatique récente imputable de manière direct et exclusive au niveau de l’épaule droite et du genou gauche, il s’agit d’une acutisation douloureuse d’états antérieurs au niveau de ces deux articulations. 4. L’état antérieur au niveau des articulations de l’épaule droite et du genou gauche continuent d’évoluer pour leur propre compte et peuvent influer sur l’incapacité de Monsieur [D] [R].” La S.A.S [5] sollicite l’homologation du rapport d’expertise. La CPAM de l’Aveyron n’a pas comparu et n’a formulé aucune observation particulière en réponse au rapport d’expertise. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du docteur [X] apparaissent claires et précises et il convient de réévaluer le taux d’incapacité attribué à Monsieur [U] [R] en lien avec son accident du travail du 3 novembre 2016 imputable à la S.A.S [5] à 5%. Sur les dépens La CPAM qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprennent les frais d’expertise ordonnés par jugement du 19 octobre 2023. Sur l'exécution provisoire Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Fixe le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [U] [R] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 3 novembre 2016 opposable à la S.A.S [5] à 5% ; Renvoie la S.A.S [5] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 19 octobre 2023 ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : La Greffière Le Président Dominique RELAVCédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631312519f939ca6242b67f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA