Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631312519f939ca6242b686
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 42 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01614 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDO2 Jugement du 25 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01614 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDO2 N° de MINUTE : 24/00884 DEMANDEUR Madame [K] [G] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Madame [F] [R] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Mars 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Clémentine PARIER-VILLAR Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01614 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDO2 Jugement du 25 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 25 avril 2022, Madame [K] [G] a déposé un dossier à la MDPH demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l’Affiliation à l’assurance Vieillesse des Parents au Foyer (AVPF), d’une orientation vers un Etablissement ou Service Médico-Social (ESMS), de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 9 mai 2023, Madame [G] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, Madame [G] s’est vu refuser la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’AAH, l’affiliation gratuite à l’AVPF, une orientation vers un ESMS et la PCH. Le 18 août 2023, Madame [G] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’AAH, de l’affiliation à l’AVPF, d’une orientation vers un ESMS et de la PCH. Par décision de la CDAPH du 26 décembre 2023, la CDAPH a attribué la CMI mention priorité et mention stationnement. Lors de cette instance, la CDAPH a de nouveau refusé l’AAH, l’affiliation à l’AVPF, une orientation vers un ESMS et la PCH. Par requête reçue au greffe le 10 août 2023, Madame [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Madame [G], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise afin de se prononcer sur le taux d’incapacité évalué par la CDAPH, l’existence éventuelle d’une restriction substantielle et durable à l’emploi, la réunion des conditions permettant une ouverture du droit à la PCH et une orientation au sein d’un ESMS. Au fond, elle demande l’attribution de l’AAH, de la PCH volets aide humaine et aide technique, la CMI mention invalidité ou priorité, l’orientation vers un SAVS et le bénéfice de l’AVPF. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle souffre de céphalées chroniques quotidiennes en évolution depuis près de 10 ans, de troubles du sommeil, de troubles de la mémoire, de cervicalgies. Elle ajoute que compte tenu de ces déficiences fonctionnelles et des souffrances en résultant, elle se trouve dans l’impossibilité absolue de travailler. Par conclusions reçues le 12 février 2024 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [G] de ses demandes et de confirmer les décisions de la CDAPH. La MDPH fait valoir que Madame [G] présente une déficience neurologique entraînant des difficultés notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements de telle sorte que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, Madame [G] est en emploi en contrat d’apprentissage à temps complet au moment de sa demande. Elle n’est pas reconnue inapte à occuper un poste en lien avec ce contrat d’apprentissage à la fin de ses études. Elle en conclut que Madame [G] ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sur la demande de PCH, la MDPH indique Madame [G] présente une difficulté grave pour se déplacer et n’a donc pas droit à l’attribution de cette prestation. S’agissant de l’orientation vers un ESMS, la MDPH indique que Madame [G] ne présente pas de difficulté dans l’insertion professionnelle, ne nécessite pas l’aide d’une tierce personne dans les actes essentiels de l’existence et ne relève pas d’un accompagnement adapté. Elle en conclut que son état de santé ne justifie pas une telle orientation. Concernant l’affiliation à l’AVPF, la MDPH indique que Madame [G] a un taux d’incapacité compris entre 50% et inférieur à 80% et qu’elle garde une bonne autonomie dans les actes de la vie quotidienne de sorte qu’accompagnement ou une assistance à domicile n’est pas reconnu nécessaire. Elle en conclut que Madame [G] ne peut donc pas être affiliée à l’AVPF. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par le demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Selon les articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. Il existe plusieurs types d’établissement ou services médico-sociaux : - Les Foyers de vie ou occupationnels, ou bien les Centres d’accueil de jour accueillant des personnes n’étant pas ou plus en mesure d’exercer une activité professionnelle mais dont l’autonomie et l’état de santé permettent un accompagnement strictement socio-éducatif ; - Les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) accueillant des personnes nécessitant l’aide d’une tierce personne dans la plupart des actes essentiels de l’existence, ainsi que d’une surveillance médicale et de soins constants ; - Les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) accueillant des personnes totalement dépendantes d’une tierce personne dans la réalisation des actes essentiels de l’existence, ainsi que d’une surveillance médicale et de soins constants ; - Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) accompagnant des personnes nécessitant un accompagnement adapté afin de favoriser le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux, scolaires ou professionnels et de faciliter l’accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité ; - Les Services d’Accompagnement Médico-Sociaux (SAMSAH) accompagnant des personnes nécessitant le même type d’accompagnement proposés par les SAVS auquel s’ajoute des prestations de soins Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la demande complété par le docteur [M] le 17 février 2022 que Madame [G] présente des céphalées chroniques quotidiennes invalidantes ayant débuté vers l’âge de 14 ans, des troubles du sommeil, des difficultés mnésiques et des cervicalgies. Il précise que la réalisation des activités suivantes nécessite une aide humaine: marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, faire les courses et faire les démarches administratives. Il ajoute que Madame [G] ne peut réaliser les activités suivantes: préparer son repas, assurer les tâches ménagères et gérer son budget. Sur le plan professionnel, il précise qu’il convient de prévoir du télétravail à temps complet en raison des céphalées invalidantes. Il est par ailleurs relevé dans l’évaluation Geva Sco réalisée le 17 février 2022 : “Actuellement en apprentissage en entreprise, les problèmes ponctuels rencontrés peuvent susciter l’incompréhension. Il est nécessaire d’officialiser le problème pour une meilleure prise en compte”. Par conséquent, si Madame [G] est effectivement en apprentissage au moment de sa demande, il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de la demanderesse et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne et dans sa vie professionnelle Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.” Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : Docteur [W] [B], demeurant au [Adresse 2] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 7] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande soit le 25 avril 2022 de : prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;après examen, décrire les lésions dont souffre Madame [K] [G] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% : donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé; 7. dire si Madame [K] [G] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ; 8. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ; 9. dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps la nécessitant et déterminer le quantum nécessaire ; 10. dire si la pathologie requiert du matériel spécifique, un suivi médical spécifique, des dépenses ou encore des aménagements du logement liés au handicap; 11. dire si l’état de santé de Mme [G] rend nécessaire son orientation au sein d’un ESMS et donner son avis sur l’établissement médico-social le plus adpaté à sa pathologie ; 10. faire toutes observations utiles à la résolution du litige. Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que Madame [K] [G] doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et 25 juillet 2024; Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 5 septembre 2024, à 15 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier Le président D. RELAV C. BRIEND
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 226-13 du code pénal.article L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631312519f939ca6242b686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA