Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631315919f939ca6242b7bf
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 30 900 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/05423 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWJM N° de MINUTE : 24/00266 Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT - C.M.H. [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 150 (POSTULANT) et par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG (PLAIDANT) DEMANDEUR C/ Monsieur [K] [D] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant Madame [S] [U] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 4] défaillante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 19 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. *** EXPOSE DU LITIGE L’association Cautionnement mutuel de l’habitat s’est portée caution solidaire de M. [K] [D] et de Mme [S] [U] épouse [D] dans le cadre d’un prêt immobilier de 309 000 euros au taux d’intérêt de 1,3 % l’an remboursable en 300 échéances mensuelles consenti par la société Banque transatlantique suivant offre de prêt du 9 mars 2021 acceptée le 29 mars 2021. Les mensualités du prêt n’ont plus été honorées à bonne date par les emprunteurs depuis l’échéance du 5 juin 2022. En l’absence de régularisation postérieure malgré des mises en demeures envoyées les 8 juillet 2022, 4 août 2022, 7 septembre 2022, 17 septembre 2022 et 17 octobre 2022, la déchéance du terme du contrat de prêt a été prononcée par la banque le 8 novembre 2022. L’association Cautionnement mutuel de l’habitat a été appelée en garantie le 6 décembre 2022 par l’établissement prêteur, a informé les coemprunteurs des conséquences de la déchéance du terme prononcée à leur encontre et les a interrogés le 7 décembre 2022 sur les raisons pour lesquelles ils estimeraient ne pas être tenus au paiement des sommes réclamées par la banque, et a versé à la société Banque transatlantique la somme de 290 967,55 euros le 20 décembre 2022. Par acte du 26 mai 2023, l’association Cautionnement mutuel de l’habitat a fait assigner M. [K] [D] et Mme [S] [U] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir à titre principal leur condamnation in solidum à lui régler les sommes avancées à leur profit, sur le fondement des articles 2305 et 1343-2 du Code civil. Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 20 novembre 2023, elle indique que les défendeurs lui ont réglé la somme de 289 865,22 euros le 19 septembre 2023 et sollicite la condamnation in solidum de M. [K] [D] et Mme [S] [U] épouse [D] à lui payer la somme de 10 471,23 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,30000 % l’an à compter de la délivrance de la quittance subrogative, soit à compter du 20 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, outre la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire. M. [K] [D] et Mme [S] [U] épouse [D], valablement assignés par acte d’huissier déposé à l’étude, n’ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à ses conclusions du 20 novembre 2023 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 19 mars 2024, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIVATION Sur la demande principale L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2001 applicable à la présente instance dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur; que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle ; et qu’elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu. Selon une jurisprudence classique, les intérêts pour lesquels l’article 2305 du code civil accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celle-ci au créancier et dont le remboursement leur est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ces intérêts sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent. Aux termes du document intitulé Adhésion au cautionnement mutuel de l’habitat paraphé et signé par les défendeurs le 2 mars 2021, M. [K] [D] et Mme [S] [U] épouse [D] ont accepté la clause suivante : dans l’éventualité où l’organisme prêteur serait amené à appeler le CMH en garantie et à lui demander de se substituer à moi dans le remboursement du prêt, je prends l’engagement de rembourser au CMH les sommes avancées pour mon compte avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui lui seraient occasionnés par son intervention, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable de payer. Par cette clause, M. [K] [D] et Mme [S] [U] épouse [D] autorisent expressément la caution à leur réclamer le paiement des intérêts de retard au taux conventionnel à partir du jour où elle a exécuté son engagement en payant le solde dû au titre du prêt à la banque. Le taux d’intérêt du prêt immobilier consenti à M. [K] [D] et Mme [S] [U] épouse [D] s’élevait à 1,3 % l’an. En application de l’article 17 paragraphe 1 des conditions générales du contrat de prêt conclu, ce taux fait l’objet d’une majoration de trois points à compter de la première échéance en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. Néanmoins, l’article poursuit par un second paragraphe précisant que, si le prêteur décide d’exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l’espèce, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, de sorte que le premier paragraphe de l’article 17 ne saurait valablement s’appliquer et que la société demanderesse ne peut, en application de l’article 17 paragraphe 2 des conditions générales du contrat de prêt conclu, obtenir que les intérêts au taux contractuel de 1,3 %, sans la majoration de trois points prévue par le paragraphe 1. Au soutien de ses prétentions, l’association Cautionnement mutuel de l’habitat produit notamment : - L’offre de prêt de 309 000 euros au taux de 1,3 % l’an consentie à M. [K] [D] et Mme [S] [U] épouse [D] le 29 mars 2021 assortie de son tableau d’amortissement ; - L’attestation de caution par l’association Cautionnement mutuel de l’habitat en date du 2 mars 2021 ; - De multiples lettres recommandées mettant en demeure les coemprunteurs de régler les arriérés, à peine de déchéance du terme ou de poursuites judiciaires (voir notamment les courriers des 8 juillet 2022, 4 août 2022, 7 septembre 2022, 17 septembre 2022 et 17 octobre 2022, envoyés tant par la banque que par la société de caution) ; - Le courrier recommandé du 8 novembre 2022 notifiant à M. [K] [D] et Mme [S] [U] épouse [D] la déchéance du terme du contrat de prêt resté impayé ; - La quittance subrogative du 20 décembre 2022 par laquelle l’établissement prêteur atteste avoir reçu la somme de 290 967,55 euros de l’association Cautionnement mutuel de l’habitat en remboursement du solde du prêt consenti à M. [K] [D] et Mme [S] [U] épouse [D]. En l’espèce, l’association Cautionnement mutuel de l’habitat produit un avis de virement du 20 décembre 2022 et une quittance subrogative du 20 décembre 2022 démontrant qu’elle a versé à l’établissement prêteur la somme de 290 967,55 euros au titre du prêt consenti à M. [K] [D] et Mme [S] [U] épouse [D]. Ainsi, l’association Cautionnement mutuel de l’habitat , subrogée conventionnement en application de l’article 1346-1 du code civil dans les droits du prêteur envers l’emprunteur en vertu du paiement intervenu le 20 décembre 2022, est fondée à exercer son recours contre les coemprunteurs. L’association Cautionnement mutuel de l’habitat précise dans ses dernières conclusions que M. [K] [D] et Mme [S] [U] épouse [D] ont réglé la somme de 289 865,22 euros le 19 septembre 2023. Ces derniers n’apportent aucun élément permettant de justifier leur absence de règlement du solde du prêt litigieux. Il ressort cependant des pièces produites examinées ci-avant que l’association Cautionnement mutuel de l’habitat ne peut valablement solliciter la majoration de trois points des intérêts contractuels depuis son règlement du 20 décembre 2022, de sorte que le décompte qu’elle transmet en sa pièce n°27 ne contient pas le montant réel de sa créance. Dans ces conditions et en l’état des pièces produites, il convient de condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [S] [U] épouse [D] à payer à l’association Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 290 967,55 - 289 865,22 = 1 102,33 euros correspondant au solde de la créance principale, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 1,3 % à compter du règlement partiel du 19 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement, et de les condamner solidairement à payer la somme correspondant aux intérêts au taux contractuel de 1,3 % l’an calculés sur la somme de 290 967,55 euros entre le paiement du 20 décembre 2022 et le règlement partiel du 19 septembre 2023, soit : (290 967,55 x 1,3 %) / 365 jours x 273 jours (nombre de jours entre le 20 décembre 2022 et le 19 septembre 2023) = 3 782,57815 euros d’intérêts annuels / 365 jours x 273 jours = 2 829,16 euros. M. [K] [D] et Mme [S] [U] épouse [D] sont dès lors solidairement condamnés à payer à l’association Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 1 102,33 + 2 829,16 = 3 931,49 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,3 % sur la somme de 1 102,33 euros à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement. Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article L 313-52 du code de la consommation limitant les sommes à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance, la demande de capitalisation des intérêts formée par l’association Cautionnement mutuel de l’habitat est rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [K] [D] et Mme [S] [U] épouse [D], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est en l’espèce équitable de condamner in solidum M. [K] [D] et Mme [S] [U] épouse [D] à payer à l’association Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, conformément à l’article 1231-7 du code civil. Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition ; Condamne solidairement M. [K] [D] et Mme [S] [U] épouse [D] à payer à l’association Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 3 931,49 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,3 % sur la somme de 1 102,33 euros à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamne in solidum M. [K] [D] et Mme [S] [U] épouse [D] à payer les dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile; Condamne in solidum M. [K] [D] et Mme [S] [U] épouse [D] à payer à l’association Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ; Rappelle que l’entier jugement est exécutoire de droit à tire provisoire ; Rejette comme non justifié le surplus des demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 2305 du code civil dans sa rédaction antérarticle 2305 du code civil accorde une action auxarticle 699 du code de procédure civile et sous larticle 812 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1346-1 du code civil dans les droits du prêtarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 1231-7 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L 313-52 du code de la consommation limitant larticle 700 du code de procédure civile avec inté
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631315919f939ca6242b7bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA