Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631315a19f939ca6242b7dc
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 32 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/00818 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4JG N° de MINUTE : 24/00292 Madame [H] [W] [E] [Y] [Adresse 4] [Localité 15] représentée par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1895 Monsieur [T] [E] [Y] [Adresse 10] [Localité 11] représenté par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1895 Monsieur [A] [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 12] représenté par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1895 Madame [O] [Y], représentée par son père M. [A] [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1895 Madame [Z] [Y], représentée par son père M. [A] [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1895 DEMANDEURS C/ S.A.S. CLINIQUE DE [17] [Adresse 9] [Localité 16] représentée par Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485 Monsieur [C] [M] Clinique de [17] [Adresse 9] [Localité 16] défaillant CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 7] [Localité 13] défaillante L’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 14] représenté par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 19 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. *** EXPOSE DU LITIGE M. [S] [E] [Y], âgé de 62 ans, s’est présenté le 10 décembre 2012 aux urgences de la SAS Clinique de [17] pour une luxation antéro-interne traumatique de l’épaule droite. Après plusieurs tentatives infructueuses de réduction de la luxation a été décidée une réduction sous anesthésie générale. La consultation d’anesthésie, réalisée le jour même par le Docteur [C] [M], anesthésiste exerçant à titre libéral au seins de la SAS Clinique de [17], a conduit à poser l’indication d’une curarisation de courte durée par Succinylcholine. Dans les suites de l’administration de l’anesthésie, M. [S] [E] [Y] a présenté un choc anaphylactique suivi d’un arrêt cardiaque, conduisant à pratiquer des manoeuvres réanimatoires et à récupérer une activité cardiaque. Le patient a été transféré au Centre cardiologique du [18] pour une prise en charge en service de réanimation, où il est décédé le [Date décès 2] 2012. Une première expertise médicale a été diligentée sur réquisitions du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 7 juillet 2014. Dans son rapport déposé le 6 novembre 2014, le professeur [L] [R], expert spécialisé en anesthésie-réanimation, a conclu à une prise en charge conforme aux règles de l’art. Les consorts [E] [Y] ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal de céans, qui a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [U] [J], anesthésiste-réanimateur. Dans son rapport déposé le 2 septembre 2019, le Docteur [J] a conclu à une prise en charge conforme aux règles de l’art. Par actes des 13, 14 et 15 décembre 2022, Mme [H] [E] [Y], M. [T] [E] [Y], M. [A] [E] [Y], Mme [O] [Y], représentée par son père M. [A] [E] [Y], et Mme [Z] [Y], représentée par son père M. [A] [E] [Y], ont fait assigner M. [C] [M], la SAS Clinique de [17], l’ONIAM et la CPAM de Seine Saint Denis devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir l’indemnisation du décès de M. [S] [E] [Y] survenu à la suite d’une intervention chirurgicale en date du 10 décembre 2012 et sollicitent la condamnation in solidum du Docteur [M] et de la SAS Clinique de [17] à payer : - A Mme [H] [E] [Y] : 3 145 euros au titre des frais d’obsèques, 328 000 euros au titre des pertes de revenus et 35 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - A M. [T] [E] [Y] : 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - A M. [A] [E] [Y] : 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - A Mme [O] [Y] et à Mme [Z] [Y] : 5 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral. Ils sollicitent subsidiairement que l’ONIAM soit condamné à garantir et payer les sommes précitées. En tout état de cause, ils demandent la condamnation des parties succombantes à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires. Le Docteur [C] [M] n’a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2023, la SAS Clinique de [17] demande au tribunal de débouter les consorts [E] [Y] des demandes présentées à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal de statuer sur les éventuels manquements commis et subsidiairement de fixer comme suit la réparation des préjudices subis par les ayants droit de M. [E] [Y] : * Pour Mme [H] [E] [Y] : 3 145 euros au titre des frais d’obsèques, 6 523,25 euros au titre du préjudice économique et 20 000 euros en réparation du préjudice moral; * Pour M. [T] [E] [Y] : 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; * Pour M. [A] [E] [Y] : 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; * Pour Mme [O] [Y] et Mme [Z] [Y] : 2 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral. Il demande que les consorts [E] [Y] soient déboutés de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que tout succombant soit condamné aux dépens. La CPAM de Seine Saint Denis, valablement assignée, n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2024. MOTIVATION Sur la responsabilité du Docteur [M] ou de la clinique Suite à la loi du 4 mars 2002, la responsabilité médicale découle d’un fondement légal. Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 I du code de la santé publique que la responsabilité civile des professionnels de santé du fait des “conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins” ne peut être engagée qu'en cas de faute. Aux termes de l’article L 1110-5 du même code, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Si une simple erreur ne peut engager la responsabilité du médecin, sa faute est caractérisée dès lors qu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, des soins appropriés. Au surplus, conformément à une jurisprudence constante, un établissement de santé ne peut être déclaré responsable du fait d’un médecin exerçant en son sein à titre libéral, le contrat de soins étant alors conclu avec le seul praticien, qui perçoit directement les honoraires du patient. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la faute qu’il allègue. En l’espèce, les demandeurs invoquent des manquements dans les soins dispensés, ainsi qu’un défaut d’information du patient sur les risques liés à l’anesthésie. La SAS Clinique de [17] verse cependant aux débats l’attestation d’exercice libéral du Docteur [C] [M], de sorte que la clinique ne saurait être déclarée responsable d’éventuelles fautes commises par ce médecin. En tout état de cause, les deux rapports d’expertise démontrent l’absence de faute, de défaut d’information ou d’erreur d’appréciation dans la prise en charge de M. [S] [E] [Y]. Le Docteur [J] précise ainsi qu’”il n’y a pas eu de faute ni de la Clinique de [17], ni du Docteur [M], ni du Centre cardiologique du [18]. Il n’y avait pas de notion d’allergies. L’utilisation d’un curare était indiquée (...). Si nous n’avons pas retrouvé de faute comme cause du choc anaphylactique dans la prise en charge du patient, il faut évoquer dans le cas présent la possibilité d’un aléa thérapeutique” (pièce en demande n° 3, pages 9 et 10). Les demandes n’apportent aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur [J] confirmant celles du Professeur [R]. Si les demandeurs reprochent encore à la Clinique de [17] une faute dans son organisation et son fonctionnement, le Docteur [J] précise expressément “il n’y a pas eu de manquement dans l’organisation de la Clinique de [17]”. Dans ces conditions, et au vu des conclusions concordantes des deux expertises judiciaires versées aux débats, la faute du Docteur [M] ou de la SAS Clinique de [17] n’est pas démontrée, de sorte que les consorts [E] [Y] doivent être déboutés des demandes formées à leur encontre. Sur le principe de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale L’article L 1142-1 II du Code de la santé publique dispose : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. En l’absence de retenue d’une faute du Docteur [M] ou de la SAS Clinique de [17], l’ONIAM indique à titre subsidiaire ne pas contester la survenue d’un accident médical non fautif ouvrant droit à l’indemnisation des ayants droit de M. [S] [E] [Y] au titre de la solidarité nationale, l’ONIAM sollicitant seulement que les demandes soient réduites à de plus justes proportions. Il doit donc être considéré que M. [S] [E] [Y] a été victime d’un accident médical non fautif dont les critères relèvent de l’indemnisation par la solidarité nationale. Sur la réparation des préjudices causés par l’accident 1) Les frais d’obsèques Mme [H] [E] [Y] sollicite la somme de 3 145 euros au titre des frais d’obsèques et produit au soutien de cette demande un devis des pompes funèbres de [Localité 14] pour ce montant, dûment signé du fils de M. [E] [Y]. L’ONIAM ne s’oppose pas à cette demande. Le préjudice de Mme [H] [E] [Y] au titre des frais d’obsèques s’élève donc à la somme de 3 145 euros. 2) Le préjudice économique de la veuve de M. [S] [E] [Y] La veuve de M. [S] [E] [Y] demande la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme totale de 328 000 euros en réparation du préjudice économique lié à la perte des revenus de son époux. M. [S] [E] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2012. Les revenus du couple [E] [Y] pour les années 2009 à 2011 s’élèvent aux sommes de: - Année 2009 : 31 588 + 16 536 = 48 124 euros ; - Année 2010 : 20 131 + 4 618 = 24 749 euros ; - Année 2011 : 23 562 + 5 665 = 29 227 euros. Il en ressort un revenu annuel de référence moyen de (48 124 + 24 749 + 29 227) / 3 = 34 033 euros. Compte tenu de la composition du foyer au moment du décès et de l’absence d’enfant à charge, la part d’autoconsommation de M. [S] [E] [Y] peut être fixée à 30 %. Le revenu disponible pour le conjoint survivant s’établit dès lors à 34 033 x 70 % = 23 823,10 euros. Les revenus maintenus au profit de Mme [H] [E] [Y] s'élèvent à la somme de : Pour l’année 2013 : 4 159 + 13 348 = 17 507 euros aux termes de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2013 ; Pour l’année 2015 : 10 449 +12 199 = 22 648 euros aux termes de l'avis d'impôt sur les revenus de l’année 2015. Soit un revenu maintenu moyen de 20 077,50 euros pour ces deux années. Dans ces conditions, la perte annuelle de revenus subie par la veuve de M. [S] [E] [Y] s'élève à la somme de 23 823,10 – 20 077,50 = 3 745,60 euros. Après capitalisation, le préjudice de Mme [H] [E] [Y] , née le [Date naissance 6] 1955 et âgée de 57 ans au décès de son époux, en lien avec la perte des revenus de son époux, âgé de 62 ans au moment de son décès, s'établirait comme suit : 3 745,60 x 21,213 (prix de l’euro de rente viagère d’un homme de 62 ans dans le barème 2022 à 0,00 %) = 79 455,41 euros. Dans ces conditions, le préjudice économique de Mme [H] [E] [Y] lié à la perte de revenus de son époux peut être justement évalué à la somme de 79 455,41 euros. Les prestations éventuellement versées par la CPAM de Seine Saint Denis au titre du capital décès seront le cas échéant déduites de l'indemnisation qui sera allouée au titre des frais d'obsèques, puis si besoin de l'indemnité accordée au titre du préjudice économique subi par Mme [H] [E] [Y]. Sur l'indemnisation du préjudice moral de Mme [H] [E] [Y] Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par l'entourage à la suite du décès d'un proche. Mme [H] [E] [Y], veuve de M. [S] [E] [Y], sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 35 000 euros, l'ONIAM proposant une indemnisation à hauteur de 20 000 euros. Les circonstances du décès de M. [S] [E] [Y] justifient de lui octroyer à ce titre la somme de 25.000 euros. Sur l'indemnisation du préjudice moral de [T] [E] [Y] et [A] [E] [Y] Chacun des enfants du couple sollicite à ce titre la somme de 15 000 euros, l'ONIAM proposant quant à lui la somme de 5 000 euros chacun. [T] et [A] [E] [Y] sont majeurs, et aucune des pièces produites ne vient démontrer qu’ils résideraient au domicile de leurs parents. Les circonstances du décès soudain de leur père justifient d'accorder à chacun des enfants non résidant avec M. [S] [E] [Y] la somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection. Sur l'indemnisation du préjudice moral de chacune des petites-filles Les demandeurs sollicitent à ce titre la somme de 5 000 euros pour chacune des deux petites-filles, l'ONIAM proposant quant à lui la somme de 2 000 euros chacune. [O], née le [Date naissance 5] 2010, était âgée de 2 ans au décès de son grand-père, et [Z] n’était pas encore née, puisqu’il ressort du livret de famille versé aux débats qu’elle est née le [Date naissance 8] 2014. Les circonstances du décès de leur grand-père justifient d'accorder à chacune des petites filles de M. [S] [E] [Y] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection. Sur les frais du procès Il est équitable de condamner Mme [H] [E] [Y], M. [T] [E] [Y], M. [A] [E] [Y], Mme [O] [Y], représentée par son père M. [A] [E] [Y], et Mme [Z] [Y], représentée par son père M. [A] [E] [Y], à payer à la SAS Clinique de [17], qu’ils ont attraite dans la cause malgré deux expertises judiciaires retenant son absence de responsabilité dans le décès de M. [S] [E] [Y], la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles que la clinique a dû engager pour se défendre. L’ONIAM est également condamné à payer à Mme [H] [E] [Y], M. [T] [E] [Y], M. [A] [E] [Y], Mme [O] [Y], représentée par son père M. [A] [E] [Y], et Mme [Z] [E] [Y], représentée par son père M. [A] [E] [Y], la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. L’ONIAM est condamné aux entiers dépens, en ce notamment compris les frais d’expertises. Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Liquide comme suit les préjudices des ayants droit de M. [S] [E] [Y] : Préjudices [H] [E] [Y] [T] [E] [Y] [A] [E] [Y] [O] [Y] [Z] [Y] Frais d’obsèques 3 145 euros Préjudice économique 79 455,41 euros Préjudice d’affection 25 000 euros 12 000 euros 12 000 euros 3 000 euros 3 000 euros Total 107 600,41 euros 12 000 euros 12 000 euros 3 000 euros 3 000 euros Condamne l’ONIAM à payer à Mme [H] [E] [Y] la somme totale de 107 600,41 euros en réparation de ses préjudices ; Condamne l’ONIAM à payer à M. [T] [E] [Y] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ; Condamne l’ONIAM à payer à M. [A] [E] [Y] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ; Condamne l’ONIAM à payer à Mme [O] [Y], représentée par M. [A] [E] [Y], la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ; Condamne l’ONIAM à payer à Mme [Z] [Y], représentée par M. [A] [E] [Y], la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ; Condamne l’ONIAM aux entiers dépens, en ce notamment inclus les frais d’expertises ; Condamne Mme [H] [E] [Y], M. [T] [E] [Y], M. [A] [E] [Y], Mme [O] [Y], représentée par son père M. [A] [E] [Y], et Mme [Z] [Y], représentée par son père M. [A] [E] [Y], à payer à la SAS Clinique de [17] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne l’ONIAM à payer à Mme [H] [E] [Y], M. [T] [E] [Y], M. [A] [E] [Y], Mme [O] [Y], représentée par son père M. [A] [E] [Y], et Mme [Z] [Y], représentée par son père M. [A] [E] [Y], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et que toarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631315a19f939ca6242b7dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA