Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 6631315b19f939ca6242b7f5
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/01527 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3KD Minute : 24/398 EPFIF Représentant : Me Geneviève CARALP- DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 C/ Monsieur [Y] [F] ASSOCIATION AFRICAINE DU CHÊNE POINTU représentée par son président M. [Y] [F] Madame [F] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 avril 2024 ; Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier; Après débats à l'audience publique du 04 mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistéé de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Geneviève CARALP-DELION, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 3] [Localité 7] comparant en personne ASSOCIATION AFRICAINE DU CHÊNE POINTU (A.S.A.C.P), demeurant [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par son président, Monsieur [Y] [F] Madame [F], demeurant [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2012, Monsieur [C] [I] a donné à bail à Monsieur [Y] [F] un logement et une cave situés [Adresse 8] pour un loyer mensuel de 600 euros, augmenté des provisions sur charges de 300 euros. L'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire du bien immobilier susmentionné, selon ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023. L’indemnité prévisionnelle a été consignée le 27 juillet 2023. Aux termes de procès-verbal de constat du 26 août 2023, Madame [F] indique que les lieux sont occupés par une école islamique dirigée par son mari et qu’elle réside avec sa famille [Adresse 3] à [Localité 7]. Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, l’EPFIF sommait Monsieur [Y] [R] et l’ASACP de quitter les lieux sous quinzaine. Par acte d'huissier en date du 14 février 2024, l’EPFIF a fait assigner Monsieur [Y] [F], Madame [F] et l’association Africaine du Chêne Pointu (ASACP) aux fins de : prononcer la résiliation judiciaire du bail, à effet au jour de l’entrée dans les lieux de l’ASACP et de la fin de l’occupation à titre de résidence principale par les époux [F],ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [F], Madame [F] et l’association Africaine du Chêne Pointu (ASACP) ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant signification de la décision à intervenir, ordonner la séquestration des biens mobiliers sur place ou au garde meuble à leurs fais et risqueles condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, soit la somme de 600 euros majorée des charges de 300 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à reprise effective des lieux,les condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,rappeler l'exécution provisoire du jugement de droit. À l'audience du 4 mars 2024, l’EPFIF, représentée, maintient ses demandes. Il expose que Monsieur [Y] [F] et Madame [F] n'occupent pas personnellement l'appartement loué tel qu’il résulte des déclarations de Monsieur [I] qui précise devant notaire que les biens sont de fait occupés par une association, du procès-verbal de constat et de la sommation de quitter, si bien que l'absence d'occupation personnelle constitue une violation des obligations du contrat justifiant la résiliation du bail. Il ajoute que la résiliation judicaire doit être fixée au jour de l’entrée dans les lieux de l’ASACP, soit antérieurement au 29 juin 2023. En outre les locataires doivent être tenus au paiement de l'indemnité d'occupation. À l'audience Monsieur [Y] [F] et l’association Africaine du Chêne Pointu (ASACP), représentée par son président, Monsieur [Y] [F], reconnaissent que l’association occupe les locaux depuis 2011 avec accord de l’ancien bailleur à qui il a continué à régler les loyers jusqu’en juillet 2023. Il ajoute vivre avec sa famille à [Localité 7]. Madame [F], assignée à tiers présent, ne comparait pas et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la recevabilité des notes en délibéré : Attendu qu’aux termes de l’article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre au Ministère public ou à la demande du président ; Attendu qu’en l’espèce les notes écrites et les documents adressés par Monsieur [F] les 13 et 15 mars 2024 n'ont été ni sollicités, ni autorisés ; Qu’en conséquence, elles sont irrecevables ; Sur la demande de résiliation judiciaire du bail : Attendu qu’aux termes de l’article 1224 et 1227 du Code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice ; Que selon l'article 1228 du même Code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ; Que l'article 1229 du même Code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ; Qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat ; Qu’il résulte de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire ne peut ni céder ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur ; Que selon l'article R353-37 du Code de la construction et de l'habitation, les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an et ne peuvent faire l'objet de sous-location ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces communiquées et des débats que par acte sous seing privé en date du 2 juin 2012, Monsieur [C] [I] a donné à bail à Monsieur [Y] [F] un logement et une cave situés [Adresse 8] ; que l'Etalissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire du bien immobilier susmentionné, selon ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023 ; que devant notaire, Monsieur [I] précise que le bien est de fait occupé par une association ; qu’aux termes du procès-verbal de constat du 26 août 2023, Madame [F] indique que les lieux sont occupés par une école islamique dirigée par son mari et qu’elle réside avec sa famille [Adresse 3] à [Localité 7] ; qu’il ressort des photographies jointes audit procès-verbal la présence effective de plusieurs tables d’écoliers et chaises dans les lieux ; qu’à l’audience, Monsieur [F] reconnait ne plus occuper les lieux depuis le 15 mars 2022 ; Qu'ainsi, force est de constater, que Monsieur [Y] [F] et Madame [F] ne démontrent pas qu'ils occupent personnellement le logement donné en location dans les conditions contractuelles ; Qu'il s'agit d'un manquement grave des locataires à leurs obligations qui empêche la poursuite du contrat ; qu'en conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du 14 février 2024, faute d’éléments, à l’exclusion des propres déclarations du locataire non corroborées, permettant d’établir l’inoccupation personnelle des lieux depuis plus de 8 mois, antérieurement à cette date de date ; Sur la demande d'expulsion : Attendu que les locataires sont désormais occupants sans droit ni titre ; Qu'il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [F] et Madame [F] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, notamment l’association Africaine du Chêne Pointu (ASACP), selon les modalités prévues au dispositif ; Que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due : Attendu que selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux ; que la restitution des lieux implique la remise des clefs ; Qu'aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ; que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur ; Attendu que compte tenu de la résiliation du bail au jour de l'assignation, Monsieur [Y] [F], Madame [F] et l’association Africaine du Chêne Pointu (ASACP), sont occupants sans droit ni titre depuis cette date ; qu'il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, et de les condamner in solidum à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux ; Que le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Y] [F], Madame [F] et l’association Africaine du Chêne Pointu (ASACP) à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation ; Sur les demandes accessoires : Attendu que conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit ; Attendu qu'en application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Y] [F], Madame [F] et l’association Africaine du Chêne Pointu (ASACP) aux dépens de l'instance ; Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance ; qu'il convient donc de condamner in solidum Monsieur [Y] [F], Madame [F] et l’association Africaine du Chêne Pointu (ASACP) à payer à l’EPFIF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE irrecevable la note en délibérée adressée au Tribunal le 13 et 15 mars 2024 par Monsieur [Y] [F] ; PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 2 juin 2012 entre Monsieur [I] [C] d'une part, et Monsieur [Y] [F], Madame [F] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 8], au jour de l'assignation, le 14 février 2024, DIT que et Monsieur [Y] [F] et Madame [F] sont occupants occupant sans droit ni titre, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [Y] [F] et Madame [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, notamment l’association Africaine du Chêne Pointu (ASACP) dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, REJETTE la demande de condamnation sous astreinte ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [F], Madame [F] et l’association Africaine du Chêne Pointu (ASACP) à payer à l’EPFIF une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 14 février 2024, date de résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux, CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [F], Madame [F] et l’association Africaine du Chêne Pointu (ASACP) à payer à l’EPFIF la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [F], Madame [F] et l’association Africaine du Chêne Pointu (ASACP) aux dépens de l'instance, DEBOUTE l’EPFIF de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 445 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 1730 du Code civilarticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6631315b19f939ca6242b7f5
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