Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631315c19f939ca6242b816
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 9] LA _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 22/08367 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMNZ Minute : _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 30 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [V] [J] [F] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 17] [Adresse 7] [Localité 10] demandeur : Ayant pour avocat Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0570 Et Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 11] défendeur : Ayant pour avocat Me Zoé CRIQUET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 357 DÉBATS A l’audience non publique du 06 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Avril 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [V] [F] de sa demande en divorce pour faute ; DÉCLARE irrecevable la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée à titre subsidiaire par Madame [V] [F] ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : [P] [T], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 12] (Seine-[Localité 20]) et de [V], [J] [F], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 18] (Seine-[Localité 20]), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 18] (Seine-[Localité 20]) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; DEBOUTE Madame [V] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du Code civil ; DEBOUTE Madame [V] [F] de sa demande de prestation compensatoire ; REPORTE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 15 janvier 2018 ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [T] tendant à ce que lui soit attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 16] ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DÉCLARE irrecevable la demande des parties visant à voir ordonner la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [V] [F] de condamnation de son époux d'avoir à lui rembourser la somme de 1917,90 euros représentant la moitié des frais de scolarité et frais médicaux avancés par Madame [V] [F], DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [V] [F] visant à voir attribuer à Monsieur [P] [T] les véhicules automobiles du couple ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre et préserver les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant [C] au domicile de Madame [V] [F] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du Code pénal ; DÉBOUTE Madame [V] [F] de sa demande de fixation d'un droit de visite et d'hébergement libre au profit de Monsieur [P] [T] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord : * en période scolaire : les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, * hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, à charge pour le bénéficiaire du droit d'accueil d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil, sauf accord contraire des parties ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père devra prévenir la mère au moins 72 heures avant la fin de semaine concernée en période scolaire, quinze jours avant les petites vacances et au moins trois mois avant les grandes vacances d'été de sa volonté d'exercer son droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ; DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, l'enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; DEBOUTE Monsieur [P] [T] de sa demande de prise en charge directe des frais inhérents à la scolarité de [K] ; FIXE à la somme de 300 euros par mois (soit 150 euros par enfant) le montant dû par Monsieur [P] [T] à verser à Madame [V] [F] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [K] [T], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 21] (Seine-[Localité 20]), aujourd'hui majeure) et [C] [T], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 21] (Seine-[Localité 20]) et au besoin l'y CONDAMNE ; DECLARE irrecevable la demande de rétroactivité de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants formée par Madame [V] [F] ; RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est versée par l'intermédiaire de la [15] à Madame [V] [F] ; RAPPELLE que Monsieur [P] [T] verse directement à la [15] le montant mis à sa charge ; RAPPELLE que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [P] [T] versera directement à Madame [V] [F] le montant mis à sa charge par la présente décision ; RAPPELLE que cette contribution est réévaluée le 1er mai de chaque année et pour la première fois au 1er mai 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DÉBOUTE Madame [V] [F] de sa demande d'exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Madame [V] [F] aux entiers dépens. DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. LE GREFFIER Madame Line ASSIGNON LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [E] [H]
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 227-5 du Code pénalarticle 1082 du Code de procédure civilearticle 266 du Code civilarticle 227-6 du Code pénal
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6631315c19f939ca6242b816
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