Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631315d19f939ca6242b833
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/01002 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGIA N° de MINUTE : 24/00286 FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178 DEMANDEUR C/ Monsieur [D] [M] Domicilié au centre communal d’action sociale d’[Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Camille CLISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2079 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 27 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d’huissier en date du 12 janvier 2023, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, ci-après dénommé le FGAO, a fait assigner Monsieur [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il est demandé au visa des articles L421-1, L421-3 et R 421-16 du code des assurances, de : - condamner Monsieur [D] [M] à lui payer : 1°) la somme principale de 27.017,42 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2022 , 2°) la somme de 2000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [D] [M] aux dépens. Il expose que le véhicule de Monsieur [D] [M] a été responsable d’un accident de la circulation causé à Monsieur [E] [J] ; que ce véhicule n’étant pas assuré, il a indemnisé la victime dans le cadre d’un accord transactionnel signé le 13 avril 2022, pour un montant de 27.017,42 euros ; que malgré mise en demeure par LRAR en date du 7 juillet 2022 d’avoir à payer cette somme, Monsieur [D] [M] n’a donné aucune suite et qu’il est désormais subrogé dans les droits de la victime. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023, Monsieur [D] [M] a indiqué ne pas contester la créance du fonds de garantie. Il a demandé : - d’assortir la créance des intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement, - de lui accorder les plus larges délais pour lui permettre de s’acquitter de sa dette sur une période de 24 mois, - de débouter le FGAO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, le FGAO a conclu au débouté de l’ensemble des demandes adverses, en soulignant que le défendeur ne justifiait pas d’une situation financière susceptible de lui faire bénéficier de délais de paiement et que le fonds étant un organisme de solidarité nationale, l’accord de délais de paiement préjudicierait nécessairement à la collectivité nationale. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 27 février 2024, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date du présent jugement, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la créance du FGAO En vertu des articles L421-1, L421-3 et R 421-16 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule automobile. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne, notamment lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. Les indemnités peuvent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie. Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, Monsieur [D] [M] ne conteste pas la créance du FGAO, qui a indemnisé l’intégralité du préjudice corporel de Monsieur [E] [J] suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 28 mars 2019, le préjudice ayant été évalué conformément aux conclusions d’un rapport d’expertise médicale en date du 25 juin 2021. Le FGAO a offert une somme de 27.017,42 euros à la victime. Cette offre d'indemnisation a été acceptée par la victime selon procès-verbal de transaction en date du 13 avril 2022. Le FGAO justifie par une attestation du 27 octobre 2022 avoir payé cette somme. Au vu des dispositions des artcles L421-1, L421-3 et R 421-16 du code des assurances ci-dessus rappelées, le FGAO est parfaitement fondé, dans le cadre de l'exercice de son recours subrogatoire, à se retourner contre Monsieur [D] [M] , responsable du dommage, pour obtenir le remboursement des indemnités versées à la victime, soit la somme de 27.017,42 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date de la notification de la mise en demeure du 7 juillet 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, signée par l’intéressé. Sur la demande de délais de paiement Il résulte de l’article 1343-5 du code civil, que : - Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. - Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital. - Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. - La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. - Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l’espèce, Monsieur [M] justifie être en contrat à durée indéterminée à temps partiel au sein de la société FEDEX depuis mi-mars 2022. Il a perçu un revenu net fiscal de 14.784 euros en 2022, soit une moyenne pour 2022 de 1556 euros par mois. Il indique vivre chez sa mère qui lui transmet une attestation selon laquelle il lui verse une indemnité de 500 euros par mois. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [M] est dans une situation financière et sociale difficile. Il convient par conséquent de lui accorder des délais de paiement, dans les termes décrits au dispositif du présent jugement, néanmoins assortis d’une clause de déchéance du terme destinée à garantir les droits du créancier. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, au vu des éléments du dossier et de la situation économique du défendeur, il y a lieu de dire que chacune des parties gardera la charge de ses dépens et de débouter le FGAO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne Monsieur [D] [M] à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ( FGAO) la somme de 27.017,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022, Dit que Monsieur [D] [M] réglera les sommes dues en 23 versements mensuels et consécutifs de 1125 euros et un 24ème versement pour le solde, payables le 10 de chaque mois, à compter du 10ème jour du 1er mois suivant la signification du présent jugement, Rappelle que les mesures d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [D] [M] sont suspendues tant que ces délais sont respectés mais qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution forcée visant au paiement pourront être reprises à son encontre, Déboute le FGAO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens. Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 2
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631315d19f939ca6242b833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA