Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631315e19f939ca6242b83d
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 21/12790 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V2SV N° de MINUTE : 24/00257 S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 42 (POSTULANT) et par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES (PLAIDANT) DEMANDEUR C/ Syndicat des copropriétaires ALLEE CHRISTOPHE COLOMB GALAXIE 93270 SEVRAN, représenté par son Syndic, le Cabinet BETTI Syndic : Cabinet BETTI [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sébastien TO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 381 (POSTULANT) et par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D’OISE (PLAIDANT) DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 19 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 6 décembre 2021, la SNC Veolia eau d’Ile de France a fait assigner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20.525,69 euros outre intérêts de droit à compter de l’assignation, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile et exécution provisoire de droit. Par conclusions notifiées le 16 mars 2022, le défendeur a formé un incident devant le juge de la mise en état et sollicité une expertise judiciaire aux fins d’examiner le bon fonctionnement du compteur d’eau de la copropriété et de vérifier le bien-fondé des factures éditées par la société Veolia avec la réalité des consommations mesurées, de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de condamner la société Veolia à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. Par conclusions en réplique notifiées le 13 avril 2022, la société Veolia s’en rapporte quant à la demande d’expertise judiciaire tout en considérant que les factures correspondent à une consommation normale et demande au juge de la mise en état de mettre à la charge du syndicat la montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise, sollicite que le syndicat soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire du compteur d’eau de la copropriété, a sursis à statuer sur les droits des parties et a réservé les dépens. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 30 juin 2023, lequel a conclu au bon fonctionnement du compteur d’eau de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires a réglé sa dette envers la société Veolia le 12 juillet 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, la société Veolia reconnaît que le syndicat des copropriétaires a soldé sa dette par un règlement en date du 12 juillet 2023 mais maintient ses demandes accessoires en sollicitant que le tribunal condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce notamment compris les frais de l’expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de débouter la société Veolia de ses prétentions, de dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de juger que chaque partie conservera les dépens par elle exposés. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée le 27 février 2024. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 19 mars 2024, le jugement a été mis en délibéré au 30 avril 2024. MOTIVATION A l’issue du dépôt du rapport d’expertise au mois de juin 2023, il est constant que le syndicat des copropriétaires a réglé l’intégralité de sa dette envers la société Veolia le 12 juillet 2023. Dans ces conditions, la société Veolia ne maintient que ses demandes accessoires, formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Betti, fait grief à la société Veolia d’avoir refusé de vérifier elle-même son installation de comptage, et sollicite par conséquent que chaque partie conserve la charge des dépens par elle avancés, en ce notamment inclus les frais d’expertise. La société Veolia s’oppose à cette demande. L’expertise ayant été ordonnée à la demande exclusive du syndicat des copropriétaires et alors que celui-ci contestait les factures présentées par la société Veolia sans cependant apporter de pièces de nature à étayer l’éventuel dysfonctionnement du compteur d’eau de la copropriété, aucun motif ne justifie de mettre in fine cette expertise ou plus généralement les dépens de la présente instance à la charge de la société Veolia. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Betti, est condamné aux dépens, en ce notamment compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée à sa demande. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est en l’espèce équitable de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Betti, à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Betti, aux dépens de l’instance, en ce notamment compris les frais de l’expertise judiciaire ; Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Betti, à payer à la SNC Veolia eau d’Ile de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette comme injustifié le surplus des demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de jugarticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 455 du code de procédure civile.article 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et exécutarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631315e19f939ca6242b83d
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