Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6631316019f939ca6242b86f
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 9 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024 Chambre 21 AFFAIRE : N° RG 21/02572 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VAM6 N° de MINUTE : 24/00224 S.A. LA MEDICALE agissant en qualité d’assureur RCP du docteur [C] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me My Hanh Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100 DEMANDERESSE C/ ONIAM [Adresse 11] [Localité 4] représenté par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT - MICHAUD - RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BAYONNE et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 DEFENDEUR ****************** COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière. DÉBATS Audience publique du 28 février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière. ****************** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : LES FAITS [W] [G], né le [Date naissance 1] 1955, souffrait de coxarthrose. Le 4 mars 2014, il subissait la pose d’une prothèse totale de hanche droite réalisée par le docteur [C] [E], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral au sein de la clinique des [6] à [Localité 7] et assuré par la société LA MEDICALE. Les suites étaient marquées par une paraphlébite et des douleurs au niveau du membre inférieur droit en lien avec une arthrose tricompartimentale traitée par rééducation et antalgiques. [W] [G] était transféré le 14 mars 2014 en centre de rééducation au sein duquel il restait jusqu’au 18 avril 2014. Il souffrait d’une gonarthrose et d’un flessum du genou droit de 10°. Trois infiltrations réalisées entre le 12 mai et le 6 juin 2014 restaient inefficaces. Le 10 juillet 2014, il subissait la pose d’une prothèse totale de genou droit réalisée par le docteur [C] [E]. Il était hospitalisé jusqu’au 18 juillet 2014. Le docteur [C] [E] préconisait une séance de rééducation quotidienne pour lutter contre le flessum post opératoire. [W] [G] était admis au centre de rééducation du centre hospitalier de [Localité 8]. Son flessum mesurait environ 35°. Il était hospitalisé du 30 juillet au 12 août 2014 pour une reprise du flessum par une mobilisation réalisée le 31 juillet 2014 puis la pose d’une attelle en extension, retirée du fait des douleurs. Une deuxième mobilisation était effectuée le 7 août 2014 sous anesthésie générale. [W] [G] était hospitalisé du 25 août au 14 septembre 2014 pour une reprise du flessum, mesuré à 65° le 25 août 2014. Une troisième mobilisation était effectuée le 26 août 2014 avec pose d’un plâtre cruro-pédieux en extension, retiré car non supporté par le patient, qui subissait le 4 septembre 2014 une arthrolyse chirurgicale. Il était admis au centre de rééducation de [Localité 5] du 15 septembre 2014 au 3 octobre 2014. le flessum était mesuré à 20° le 23 septembre 2014. Le 17 octobre 2014, [W] [G] chutait à son domicile, provoquant une fracture du trochanter au niveau de la prothèse de la hanche droite et une subluxation postérieure du genou droit. Il bénéficiait d’un testing du genou droit sous anesthésie générale pratiqué par le docteur [U] [P] lors d’une hospitalisation du 6 au 7 novembre 2014 au sein de la polyclinique du [9] à [Localité 10]. Le 22 décembre 2014, il subissait l’ablation de la prothèse et d’une arthrodèse par clou réalisées par le docteur [U] [P]. Dans le cadre d’une prise en charge en cardiologie à compter du 12 janvier 2015, un électromyogramme réalisé le 22 janvier 2015 objectivait une paralysie du nerf poplité externe droit. Les suites étaient marquées par la récupération totale des releveurs droits et une extension complète du genou droit et une persistance des douleurs au niveau du genou et du pied droits avec utilisation d’une canne pour la marche. [W] [G] était reconnu invalide de 2ème catégorie depuis le 1er janvier 2015. LA PROCEDURE D'INDEMNISATION AMIABLE Par requête en date du 12 février 2016 dirigée contre le docteur [C] [E], [W] [G] saisissait la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) du Nord Pas-de-Calais qui ordonnait le 26 février 2016 une expertise médicale confiée au docteur [V] [I], chirurgien orthopédiste. Le rapport de l’expertise était déposé le 28 avril 2016. Il concluait notamment à : - une indication et une réalisation de pose d’une prothèse totale de la hanche droite conformes aux règles de l’art, - un flessum de 10°, associé à des douleurs au niveau du genou droit, pris en charge médicalement durant les 4 mois qui ont suivi la mise en place de la prothèse totale de la hanche droite, sans résultat concluant, - une indication opératoire précoce en l’absence de proposition d’une prise en charge supplémentaire par un rhumatologue voire un algologue avant la suggestion de la mise en place d’une prothèse totale du genou droit, après un traitement médical de 4 mois resté inefficace, - concernant l’arthrose du genou droit, une absence de détail de l’état réel du cartilage articulaire du genou droit par le docteur [C] [E], des radiographies pré opératoires ne mettant pas en évidence une arthrose tri-compartimentale mais seulement une petite géode et une petite ostéophytose du condyle fémoral externe, sans pincement articulaire et sans ostéocondensation contrairement au contenu des courriers du docteur [C] [E] et une absence d’autre imagerie pour confirmer l’arthrose tri-compartimentale, - un flessum pré opératoire de 5 à 10°, - la persistance du flessum en post opératoire, allant jusqu’à 65°, - une mise en place de la prothèse du plateau tibial avec une orientation de 110° au lieu de 90°, qui a pu participer à la présence du flessum post-opératoire, comme la rétractation musculaire des ischio-jambiers droits de [W] [G], - l’indication, la prise en charge et la stratégie thérapeutique instaurée par le docteur [C] [E] n’ayant pas été complètement conformes aux règles de l’art, - un dommage en lien avec l’état antérieur de [W] [G] à hauteur de 40% (rétractation musculaire), avec la position prothétique du tableau tibial qualifié d’accident médical à hauteur de 30% et avec la prise en charge fautive du docteur [C] [E] à hauteur de 30%, - la consolidation de l’état au 22 décembre 2015. Le 10 juin 2016, la CCI du Nord Pas-de-Calais émettait un avis selon lequel : - la réparation des préjudices incombait à l’assureur du docteur [C] [E], - l’état de santé de [W] [G] était consolidé à la date du 22 décembre 2015, - les préjudices qu’il convenait d’indemniser étaient, des pertes de gains professionnels liées à un arrêt temporaire des activités professionnelles total du 10 mars 2015 au 22 décembre 2015 (déduction faite d’une période de 8 mois correspondant à la durée habituelle d’arrêt de travail pour le type d’intervention subi), à justifier, des soins générant des dépenses de santé actuelle, à justifier, des frais divers : frais relatifs à la nécessité du recours à une aide humaine non spécialisée (à raison d’1 heure par jour du 4 au 17 octobre 2014 et du 23 mars au 22 juin 2015 ; à raison de 2 heures par jour du 17 au 20 octobre 2014 et du 5 février au 22 mars 2015 ; à raison de 3 heures par semaine du 23 juin au 22 décembre 2015) ou matérielle temporaire, à justifier, des gênes temporaires constitutives, d’un déficit fonctionnel temporaire total du 9 au 18 juillet 2014, du 18 au 30 juillet 2014, du 30 juillet au 12 août 2014, du 12 août au 25 août 2014, du 26 août au 15 septembre 2014, du 15 septembre au 3 octobre 2014, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 17 au 20 octobre 2014 et du 5 février au 22 mars 2015, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 4 au 17 octobre 2014, du 23 mars au 22 juin 2015 et du 23 juin au 22 décembre 2015, des souffrances endurées évaluées à 4/7, une incidence professionnelle constituée par une perte de chance professionnelle, une perte de chance de retrouver un emploi, à justifier, le besoin d’une assistance par tierce personne non spécialisée à une fréquence d’1 heure par semaine, des soins de santé future en rapport avec des soins médicaux, à justifier, une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de 8% constitutive d’un déficit fonctionnel permanent, un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7. Par des correspondances en date du 11 octobre 2016, la société LA MEDICALE informait [W] [G] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) refuser l’avis de la CCI du Nord Pas-de-Calais. Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 17 janvier 2020, l’ONIAM indemnisait [W] [G] au titre de la substitution de l’assureur du docteur [C] [E] à hauteur de 48.526, 57 euros au titre de l’assistance par tierce personne, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent. Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°1170 selon bordereau n°159 émis le 21 septembre 2020, l'ONIAM demandait à la société LA MEDICALE le paiement de la somme de 48.526, 57 euros au titre de l'indemnisation en substitution de [W] [G]. LA PROCEDURE Par acte délivré le 10 mars 2021 par huissier de justice, la société LA MEDICALE a assigné l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire émis le 21 septembre 2020. L'ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 17 mars 2021. L’ONIAM a soulevé la forclusion de l’instance. Par ordonnance rendue le 12 avril 2023, le juge de la mise en état a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience du 25 octobre 2023 à 13 heures 30 devant la 21ème chambre statuant à juge unique aux fins que soit statué sur la question de la compétence de l’ONIAM à émettre le titre discuté et sur la forclusion de l’action initiée par la société LA MEDICALE. Par conclusions n°2 signifiées le 15 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal de : sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la société LA MEDICALE - dire qu’il était parfaitement compétent pour émettre le titre exécutoire n°2020-1170 le 21 septembre 2020 pour recouvrer sa créance subrogatoire au titre de l’article L.1142-15 du code de la santé publique à l’encontre de la société LA MEDICALE, - déclarer irrecevables les demandes formulées par la société LA MEDICALE, sur ses demandes reconventionnelles - condamner à titre reconventionnel la société LA MEDICALE à lui régler la somme de 7.278, 98 euros correspondant à 15% de la somme de 48.526, 57 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique, - condamner à titre reconventionnel la société LA MEDICALE aux intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur la somme de 48.526, 57 euros, - à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à la mise en état afin qu’il soit statué sur ses demandes reconventionnelles, en toute hypothèse - condamner la société LA MEDICALE à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’appui de ses prétentions, il prétend qu’il bénéficierait du pouvoir d’émettre un titre de recette en tant qu’établissement public administratif. Il expose la procédure de mise en recouvrement de ses créances subrogatoires, en distinguant la phase amiable et la phase contentieuse. Il évoque l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat ayant validé sa compétence à émettre de tels titres. Il ajoute que la Cour de Cassation aurait à son tour validé la procédure d’émission de titres exécutoires par un avis du 28 juin 2023. Il indique que le délai de contestation d’un titre exécutoire serait de deux mois à compter de sa réception par le débiteur en application de l’article R.421-5 du code de justice administrative et rappelle le principe du délai raisonnable d’un an pour contester une décision. Il affirme que le titre exécutoire discuté aurait été adressé par lettre simple à la société LA MEDICALE dont la carence aurait justifié l’envoi d’une lettre de relance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il ajoute que l’ordre à recouvrer était annexé à la dite lettre, réceptionnée par la défenderesse à l’incident le 16 décembre2020. Il cite les délais et voies de recours mentionnés par l’ordre à recouvrer. Il considère que le délai de forclusion s’achevait le 16 février 2021, soit antérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance. Il en déduit l’irrecevabilité des demandes présentées par la société LA MEDICALE. Il maintient que les dispositions du code de justice administrative seraient applicables aux titres exécutoires émis en recouvrement de ses créances subrogatoires. Il affirme que le titre litigieux aurait été notifié, en soulignant les contradictions de la position de la société LA MEDICALE. A titre reconventionnel, il prétend que l’indication chirurgicale de pose de prothèse totale du genou droit n’aurait pas été conforme selon les conclusions expertales et son propre médecin-conseil. Il en déduit l’entière responsabilité du praticien. Il mentionne les reproches formulés à son encontre par l’expert qui aurait signalé la carence du chirurgien à consulter préalablement un rhumatologue ou d’un algologue. Il souligne que l’expert aurait également critiqué formellement le diagnostic d’arthrose tri-compartimentale. Il critique les conclusions expertales en ce qu’elles n’auraient retenu qu’une perte de chance à hauteur de 30% malgré une intervention injustifiée sur un diagnostic erroné. Il cite l’analyse du docteur [Z] reprenant l’analyse d’indication chirurgicale injustifiée et mentionne l’avis de la CCI du Nord Pas-de-Calais conforme aux conclusions de l’expertise. Il réfute l’argumentation de la demanderesse au principal selon laquelle les soins de rééducation inefficace couvriraient la faute reprochée. Il fait état d’une aggravation du flessum et une rétractation des ischo-jambiers provoquées selon lui par la faute technique lors de la réalisation de l’intervention. Il en déduit la justesse de la position de la CCI du Nord Pas-de-Calais en ce qu’elle aurait retenu la pleine responsabilité du docteur [C] [E]. Il revendique l’application de la pénalité prévue par l’article L.1142-15 du code de la santé publique, en rappelant que tant le Conseil d’Etat que la Cour de Cassation auraient validé la possibilité de présenter cette demande reconventionnelle dans l’hypothèse d’un recours à l’encontre d’un titre exécutoire. Il insiste sur la légitimité de la dite pénalité au regard de l’équilibre entre l’intérêt général et les intérêts financiers des personnes obligées à l’indemnisation. Il reprend la même argumentation s’agissant des intérêts. Il précise que l’organisme social de [W] [G] aurait engagé une procédure subrogatoire, ce qui rendrait inutile sa mise en cause. Par conclusions signifiées le 23 février 2024, la société LA MEDICALE demande au juge de la mise en état de : Considérant que la mesure critiquée est, illégale dans son principe dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’octroie à l’ONIAM la possibilité d’émettre un titre exécutoire pour le remboursement des sommes qu’il a versées en se substituant à l’assureur du professionnel de santé, illicite car dévoyant la procédure de recours subrogatoire spécialement édictée par le code de la santé publique, les sommes versées par cet établissement n’étant pas justifiées par l’exercice de prérogatives de puissance publique qui légitimeraient le privilège du préalable qu’il s’est ainsi octroyé, leur remboursement étant subordonné à un nécessaire et inévitable recours préalable à une décision juridictionnelle, - dire que l’ONIAM n’a pas la possibilité d’émettre un titre exécutoire à la suite d’un simple avis d’une CCI et prononcer en conséquence l’annulation du titre exécutoire n°1170 contesté avec toutes conséquences de droit, à titre subsidiaire - constater que les dispositions du code de justice administrative ne sont pas applicables à un titre exécutoire émis par l’ONIAM, - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, à titre infiniment subsidiaire - constater qu’elle dispose d’un délai raisonnable d’un an à compter de la notification, soit à compter du 16 décembre 2020, pour contester l’ordre de recouvrer exécutoire, soit jusqu’au 16 décembre 2021, - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM et débouter l’ONIAM de ses demandes, à défaut, la relever de la forclusion encourue, - renvoyer l’affaire au juge de la mise en état pour qu’il statue sur l’exception de connexité soulevée, - à défaut, surseoir à statuer sur le bien-fondé du titre exécutoire et les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris appelé à se prononcer sur la responsabilité du docteur [C] [E] dans l’instance enrôlée sous le n° de RG 21/13764, - en tout état de cause, condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’ONIAM aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle rappelle les conditions dans lesquelles les CCI rendraient des avis qui n’auraient aucun caractère impératif. Elle souligne qu’il s’agirait d’un mode de règlement amiable, ne présentant pas toutes les garanties d’un procès équitable. Elle estime que s’agissant d’une action en recouvrement, la créance devrait être certaine, liquide et exigible. Elle fait remarquer que l’ONIAM admettrait lui-même que l’avis rendu par une CCI serait contestable et ne lierait pas les parties, et ne liquiderait en tout état de cause pas le préjudice corporel de la victime. Elle affirme que dans ces conditions, la créance ne serait pas définitive ni dans son principe, ni dans son montant. Elle avance que le protocole transactionnel conclu entre l’ONIAM et la victime lui serait opposable mais ne l’obligerait pas du fait de l’effet relatif du contrat. Elle ajoute que le code de la santé publique n’aurait pas prévu la possibilité pour l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire sur la base d’un avis d’une CCI. Elle indique par ailleurs que seule une disposition législative pourrait accorder à l’ONIAM le privilège du préalable en application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient que la puissance publique étant étrangère au fait générateur de la créance à recouvrer, le droit privé devrait trouver application. Elle affirme que le principe de l’émission d’un titre exécutoire serait exclu par l’article L.1142-15 du code de la santé publique, en prévoyant en particulier le droit pour l’assureur et le responsable du dommage de contester judiciairement le principe de la responsabilité et le montant des indemnités servies et l’intervention du juge en matière de pénalité sanctionnant le défaut ou le refus d’offre d’indemnisation par l’assureur. Elle mentionne que la jurisprudence aurait constamment confirmé la possibilité de saisir le juge après conclusion d’un protocole d’indemnisation entre l’ONIAM et la victime. Elle prétend enfin qu’une personne publique ne pourrait demander au juge de prononcer une mesure si elle a le droit de contraindre une personne privée. Elle en déduit que reconnaître le droit d’émettre un titre exécutoire à l’ONIAM reviendrait à lui interdire l’exercice de son recours subrogatoire devant le juge. Elle réfute l’opposabilité de l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat, cet avis étant relatif aux rapports de l’ONIAM à l’égard de personnes publiques. Elle s’étonne de la position de l’ONIAM qui ferait état d’exception au caractère exclusif du droit d’émettre un titre exécutoire et avance que l’article L.1142-15 du code de santé publique ferait uniquement référence à l’exercice du recours subrogatoire. Elle affirme que le recours subrogatoire, action en responsabilité, serait le préalable indispensable à l’action en recouvrement. Elle fait état de la possibilité pour le juge d’écarter ou de réduire la responsabilité du professionnel de santé désigné par la CCI et de diminuer le montant des dommages et intérêts sollicités par l’ONIAM. Elle indique que l’ONIAM subrogé dans les droits de la victime ne devrait pas bénéficier de droits plus étendus que celle-ci, qui ne serait pas autorisée à contraindre le professionnel de santé et son assureur à réparer son dommage sans décision tranchant la question de la responsabilité. Elle souligne que les produits des titres exécutoires ne seraient pas énumérés dans les recettes de l’ONIAM contrairement à ceux des recours subrogatoires. Elle énonce à cet égard que la créance revendiquée par le titre exécutoire ne serait pas une recette de l’ONIAM mais une dépense, s’agissant de la somme à laquelle il s’obligerait envers la victime. Elle dénonce la confusion entre action en recouvrement et action subrogatoire en responsabilité. Elle fait grief aux décisions des tribunaux administratifs de procéder par affirmations et non par démonstration juridique. Elle prétend que le droit d’émettre un titre exécutoire reconnu à l’ONIAM violerait le droit au tribunal et le droit à un procès équitable de l’assureur garantis par l’article 6$1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi qu’une atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Elle détaille les inconvénients d’un recouvrement par titre exécutoire, en faisant remarquer que l’organisme social tiers payeur serait privé de son droit de faire valoir sa créance. Elle fait valoir que l’information du dit organisme ne serait en effet prévue uniquement dans le cadre judiciaire et le cadre transactionnel. Elle s’offusque à ce titre de l’hypothèse d’une décision judiciaire non conforme à l’avis de la CCI dans le cadre d’un recours subrogatoire exercé par l’organisme social. Elle conteste le bien-fondé de la créance objet du titre contesté. Elle sollicite l’annulation du titre contesté et le renvoi de l’ONIAM à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent. Elle ajoute réfuter l’avis rendu par la Cour de Cassation le 28 juin 2013 au motif que le juge ne serait pas lié par un tel avis, qui n’aurait en outre pas abordé les questions du non-respect du cadre de la subrogation, de l’effet relatif du contrat, de violation du droit au procès équitable et de l’absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance. A titre subsidiaire, elle conteste l’acquisition de la forclusion. Elle fait valoir que le titre exécutoire ne constituerait pas une décision au sens de l’article R.421-1 du code de justice administrative, en observant que l’ONIAM, en qualité d’établissement public n’entrerait pas dans le champ d’application du dit code. Elle ajoute qu’il n’existerait aucun texte spécial prévoyant un délai de forclusion pour contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM devant le juge judiciaire. Elle soutient que la preuve de la date de notification du titre exécutoire ne serait pas rapportée s’agissant du 20 septembre 2020. Elle fait remarquer que le tampon de l’agent comptable apposé sur le titre serait le 22 septembre 2020 alors que l’ONIAM affirmerait l’avoir adressé le 21 septembre 2020. Elle fait mention de la date de réception de la lettre de relance le 16 décembre 2020 et avance s’agissant celle-ci que le délai d’opposition ne lui serait en tout état de cause pas opposable du fait de l’absence de mention des délais et voies de recours, en affirmant qu’il ne serait pas démontré que l’ordre à recouvrer aurait été effectivement joint à la lettre de relance. Elle argue de la délivrance de l’acte introductif d’instance dans le délai raisonnable d’un an applicable dans cette hypothèse. Elle ajoute que la lettre de relance n’aurait pas contenu les informations suffisantes à l’identification du dossier concerné, notamment le nom de son assuré et la date de l’avis de la CCI sur lequel le titre serait fondé. Elle cite des correspondances émanant de conseil de l’ONIAM ayant relevé que le seul numéro du titre exécutoire aurait été insuffisant à identifier le dossier concerné. Elle souligne l’iniquité à relever la forclusion alors que l’ONIAM aurait mis 9 mois à émettre un titre exécutoire après la signature du protocole transactionnel et 14 mois à soulever la forclusion dans le cadre de l’instance tandis que l’assureur disposerait de 2 mois pour identifier le dossier concerné et y apporter un traitement avant d’engager une procédure judiciaire. Elle rappelle avoir soulevé l’exception de connexité du fait d’une procédure initiée par l’organisme social de la victime devant le tribunal judiciaire et en déduit à tout le moins l’opportunité d’un sursis à statuer, d’autant plus que les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM auraient été portées devant les deux juridictions. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2023, renvoyée à l’audience du 28 février 2024 et mise en délibéré au 24 avril 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA COMPETENCE DE L’ONIAM A EMETTRE UN TITRE EXECUTOIRE EN RECOUVREMENT D’UNE CREANCE SUBROGATOIRE L'article L.1142-22 du code de la santé publique définit en son 1er alinéa l'ONIAM comme un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et le charge de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans des conditions définies par la loi, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, notamment en application des articles L.1142-15. L'article L.1142-23 du même code dispose que l'ONIAM est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. Il énumère ses charges et ses recettes dont le produit des remboursements des frais d'expertise et le produit des recours subrogatoires. Les dispositions des titres I et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique trouvent application concernant l'ONIAM aux termes de l'article R.1142-53 du code de la santé publique. L'article 28 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit notamment que l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L.252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte de la combinaison de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 98 de la loi du 31 décembre 11122 de finances rectificative pour 11122 qui prévoit que « constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir» que l'ONIAM peut donc émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. A cet égard, l’avis rendu par le Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019 doit être regardé comme un élément à prendre en considération dans la motivation de la décision de la juridiction de céans. Il ne s’impose effectivement pas au juge judiciaire, étant toutefois remarqué que celui-ci conserve en principe son indépendance à l’égard de toute jurisprudence. En outre, la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 14 avril 2022 qui a retenu que lorsque le professionnel de santé, l'établissement, le service, l'organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l'assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation. Ce recours relève donc dans tous les cas de la matière délictuelle au sens de l'article 46, alinéa 3, du code de procédure civile et peut être porté devant la juridiction du lieu du fait dommageable (2ème civile n° 21-16.435). La Haute Juridiction reprend expressément dans sa motivation l’avis du Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019 et valide ainsi implicitement la compétence de l’ONIAM à émettre des titres exécutoires. Enfin, par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de cassation a expressément validé cette position, en indiquant : « Il s’en déduit que, pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l’EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du fonds, auxquels il s'est substitué, soit saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin. » Le principe du recours subrogatoire de l'ONIAM contre l'assureur du responsable désigné par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation découle de l'article L.1142-15 du code de la santé publique. L'ONIAM est alors subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L.426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. Lorsque l'office transige avec la victime ou ses ayants-droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L.426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. Il découle de cet article que l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime lorsque l’assureur du professionnel de santé dont la responsabilité est engagée s’abstient ou refuse de formuler une offre d’indemnisation des dommages. Il est effectivement admis par l’ordre administratif qu’une personne publique ayant usé du privilège du préalable, qui consiste à autoriser l'administration à remplacer par des décisions exécutoires les jugements qu'un particulier serait obligé de demander, n'est pas recevable à saisir le juge administratif d'une demande tendant à la condamnation d'un tiers à lui payer une somme dont elle estime qu'elle est créancière, que le tiers soit une personne privée ou publique. Cette règle connaît des exceptions, la loi pouvant soit interdire, soit offrir des alternatives au recours au titre exécutoire. L'exemple le plus significatif est celui des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un comptable public qui, nonobstant la possibilité d'édicter des titres exécutoires (LPF, article L.252 A), peuvent « décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux » (article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique). Il en est également ainsi des recours des établissements hospitaliers pour recouvrer contre les débiteurs d’aliments du patient les frais d’hospitalisation devant le juge aux affaires familiales, en application de l’article L.6145-11 du code de la santé publique. En outre, il est constant dans l’ordre judiciaire qu’une commune n'a aucune obligation de recourir au procédé de l'état exécutoire pour le recouvrement de ses créances ordinaires. Il en résulte que si les dispositions de l’article L.1142-15 du code de la santé publique ont envisagé l’exercice du recours subrogatoire de l’ONIAM par la voie judiciaire, la voie de l’exécution par un titre exécutoire n’en est pas pour autant prohibée. L’ONIAM a le choix entre les deux voies de recouvrement, seul leur cumul étant interdit. Il est admis que le titre exécutoire doit être fondé sur une créance certaine, liquide et exigible. La demanderesse affirme que l’ONIAM tirerait le bien-fondé de sa créance de l’avis de la CCI, rendu ainsi impératif. Il est effectivement exact que l’intervention de l’ONIAM en substitution de l’assureur défaillant ou réfractaire suit l’avis de la CCI sous la forme d’une indemnisation transactionnelle. Or, le débiteur du titre exécutoire demeure en mesure de contester cette créance en usant de son droit de mettre en cause la légalité et le bien-fondé du dit titre, ce qu’illustre parfaitement la présente procédure. En tout état de cause, lorsqu’il exerçait son recours subrogatoire par la voie judiciaire antérieurement au changement de pratique initié par le rapport public annuel 2017 de la cour des comptes, l’ONIAM se fondait également sur l’avis de la CCI, que l’assureur pouvait discuter devant le tribunal saisi. L’argumentation de la société LA MEDICALE ne serait pertinente que dans l’hypothèse où l’assureur serait privé de tout recours à l’encontre du titre exécutoire, ce qui n’est pas le cas, ce recours lui permettant en particulier de discuter du fondement de la créance revendiquée par l’ONIAM, à savoir la faute imputable au professionnel ou à l’établissement de soins et le montant de l’indemnisation accordée à la victime. L’opposition formée au titre exécutoire étant suspensif, l’assureur n’est aucunement placé dans une situation qui serait moins favorable à celle d’un recours juridictionnel préalable. En outre, la société LA MEDICALE ne peut sérieusement soutenir que la procédure devant la CCI ne respecterait pas les droits de la défense et le droit à un procès équitable, alors même qu’elle indemnise nombre de victimes de fautes médicales commises par les professionnels ou établissements de santé qu’elle assure sans discuter alors le principe de cette procédure. Enfin, la mise en cause de l’organisme social est possible, l’ONIAM informant systématiquement celui-ci de l’instance en opposition. Il n’y a donc pas de confusion entre action subrogatoire en responsabilité et action en recouvrement mais parallélisme entre actions certes de nature juridique différente, entre lesquelles les parties impliquées ont le choix. Contrairement à ce qu’affirme la société LA MEDICALE, l’ONIAM a donc compétence en qualité de personne publique d’émettre un titre exécutoire, titre exécutoire dont elle est en droit de contester judiciairement tant la forme que le fond, en l’espèce dans le cadre de la présente procédure. Cette décision n’est pas le fruit de la seule application de l’avis de la Cour de Cassation, mais le résultat de l’analyse des moyens précisés ci-avant, dont ceux dont la société LA MEDICALE reproche à la dite cour de ne pas les avoir abordés. Par conséquent, la société LA MEDICALE est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°1170 selon bordereau n°159 émis le 21 septembre 2020 au titre de l'indemnisation en substitution de [W] [G] au motif de son illégalité. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA FORCLUSION L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, l’incident porte sur le délai dans lequel la société LA MEDICALE devait saisir le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire contesté. Le délai applicable En application de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Il est constant que le contentieux des titres est réparti entre les deux ordres de juridictions en fonction de la nature de la créance, ceux émis en vue du recouvrement de créances de nature privée ne relevant pas de la compétence du juge administratif. Par avis en date du 13 décembre 2023, la Cour de Cassation a indiqué : « Le débiteur, qui entend contester le titre exécutoire émis par l'ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu à l'article R.421-1 du code de justice administrative et le délai édicté par l'article 2224 du code civil n'est pas applicable. Satisfait aux exigences de l'article R.421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l'acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d'assurance référencé dans l'acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative. » En l’espèce, le litige a pour objet la contestation d’un titre exécutoire émis par l’ONIAM dans le cadre du recours subrogatoire prévu par l’article L.1142-14 du code de la santé publique. Il n’est pas discuté que le médecin mis en cause exerçait à titre libéral et que son assureur était de droit privé. Le tribunal judiciaire de céans est donc compétent pour trancher le présent litige. La nature de la créance ne prive pas le titre exécutoire de sa nature d’acte administratif unilatéral, la défenderesse à l’instance confondant la forme du recouvrement de la créance et la nature de cette dernière. Il en résulte que le délai de forclusion de deux mois prévu par l’article R.421-1 du code de justice administrative trouve application. Le point de départ du délai En application de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. En l’espèce, L’ONIAM échoue à démontrer une notification contemporaine à la date de l’ordre à recouvrer, le tampon AC y étant apposé faisant référence à une réception interne et étant insuffisant à établir, et même supposer, sa réception par le débiteur. Il résulte des pièces versées aux débats que la première lettre de relance a été reçue par la société LA MEDICALE le 16 décembre 2020. Cette date figurant sur l’avis de réception communiqué tamponné par la défenderesse à l’incident est cohérente avec la date de la correspondance, soit le 14 décembre 2020. Cette correspondance mentionne que le titre exécutoire discuté était joint à la lettre de relance, sous la forme « Pièces jointes : ordre à recouvrer ». Le pluriel de la formulation et la présence d’un talon de paiement relèvent manifestement de l’utilisation de formulaire normalisé et ne sauraient démontrer que l’avis des sommes à payer n’était pas annexé. La société LA MEDICALE n’a d’ailleurs aucunement interrogé l’ONIAM sur l’ordre à recouvrer concerné, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire dans l’hypothèse de l’absence du document joint. Elle produit elle-même des courriels par lesquelles elle interroge les conseils de l’ONIAM lorsqu’elle doute de l’existence d’un avis des sommes à payer. En tout état de cause, la défenderesse à l’incident a communiqué au soutien de son acte introductif d’instance le 10 mars 2021 le titre exécutoire discuté, ce qui rend totalement inopérante son argumentation quant à la carence de l’ONIAM de porter à sa connaissance le dit titre. Il en résulte que le délai de forclusion concernant le titre n°1170 émis le 21 septembre 2020 s’achevait le 16 février 2021 à minuit, toute action entreprise ultérieurement étant sanctionnée par la fin de non-recevoir. L’opposabilité du délai L’article R.421-5 du code de justice administrative dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Il est constant que si une personne n’est pas régulièrement informée des voies de recours dont elle dispose pour contester « un titre exécutoire » sur lequel se fonde l’État pour lui réclamer de l’argent, celle-ci n’est pas contrainte de former son recours dans un délai raisonnable. La société LA MEDICALE excipe d’une absence de précision des délais et voies de recours exposés, en considérant que les informations contenues dans l’ordre à recouvrer étaient insuffisantes à déterminer le fondement de la créance alléguée. Cependant, les informations délivrées sous l’indication “délais et voies de recours” distinguent entre les différentes actions possiblement entreprises pour contester soit la forme du titre exécutoire, soit son bien-fondé selon le fondement sur lequel il a été pris, notamment celui de l’article L.1242-15 du code de la santé publique relative à l’action contre “ le responsable du dommage (est) de nature privée ”. Or, l’ordre à recouvrer exécutoire mentionne dans “ Objet - recette ” “ Article L.1142-15 du code de la santé publique SUBSTITUTION M [G] [W] ”, dans l’imputation “ AM amiable Amiable recouv ” et fait référence dans le libellé à “1 protocole transactionnel 1 Avis CCI du 26/05/2016 DP2020-4157 + DP2020 -4158 dossier : M [G] [W]”. La société LA MEDICALE était donc parfaitement en mesure disposant de ces informations d’identifier l’origine de l’action en recouvrement diligentée par l’ONIAM, alors même qu’elle a assisté le docteur [C] [E] dans le cadre de la procédure amiable. En outre, elle a saisi la juridiction compétente en contestant la dite créance de manière particulièrement précise alors même qu’elle n’a pas sollicité l’ONIAM ultérieurement à la réception de l’ordre à recouvrer. Il en résulte que le délai de forclusion est opposable à la société LA MEDICALE. L’action ayant été introduite par acte délivré le 10 mars 2021, soit postérieurement au 16 février 2021, elle est manifestement forclose. Par conséquent, l’exception de fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM est admise et la société LA MEDICALE déclarée irrecevable en ses demandes. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES PRESENTEES PAR L’ONIAM Le juge de céans a été saisi pour statuer sur la seule question de fond nécessitant d’être tranchée avant de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, en application du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile. Il n’est donc pas compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM, dont il remarque toutefois qu’elles ont été formulées devant le tribunal judiciaire de Paris par conclusions signifiées pour une audience de mise en état du 22 janvier 2024, soit antérieurement à la signification des écritures les visant dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, la société LA MEDICALE soulève une exception de connexité relevant de la compétence du juge de la mise en état. Par conséquent, l’affaire est renvoyée à la mise en état du 28 juin 2024 pour conclusions des parties après la présente décision. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, le litige n’étant pas tranché, il est prématuré de statuer sur les frais irrépétibles. Par conséquent, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservées. Les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre. En l’espèce, le litige n’étant pas tranché, il est prématuré de statuer sur les dépens. Par conséquent, les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Vu notamment l'article L.1142-22 du code de la santé publique, Déboute la société LA MEDICALE de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°1170 selon bordereau n°159 émis le 21 septembre 2020 au titre de l'indemnisation en substitution de [W] [G] au motif de son illégalité, Vu notamment les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM, Déclare l’action forclose, Déclare la société LA MEDICALE irrecevable en ses demandes, Se dit incompetent pour statuer sur les demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM et sur l’exception de connexitée soulevée par la société LA MEDICALE, Réserve les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens, Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’UN MOIS à compter de sa notification devant la cour d’appel de Paris, Prononcée en chambre du conseil le 24 avril 2024 par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L.1242-15 du code de la santé publique relativearticle 700 du code de procédure civile sont résearticle L.1142-15 du code de santé publique ferait uniqarticle L.1142-15 du code de la santé publiquearticle L.426-1 du code des assurances ou au responsaarticle 2224 du code civil narticle L.1142-15 du code de la santé publique. Larticle L.6145-11 du code de la santé publique.article L.1142-15 du code de la santé publique ont enviarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L.111-3 du code des procédures civiles darticle 789 du code de procédure civile.article L.1142-15 du code de la santé publique à larticle 812 du code de procédure civileArticle L.1142-15 du code de la santé publique SUBSTITU
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 24 avril 2024
Référence
6631316019f939ca6242b86f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA