Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631324919f939ca6242c05a
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 13 320 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 30 Avril 2024 54G N° RG 22/07456 N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U Minute n° 2024/ AFFAIRE : Syndicat Des Copropriétaires de la RESIDENCE ABERNETHYpris en la personne de son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT C/ S.A.S.U. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, CAMBTP assureur DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD (assureur DSA AQUITAINE), S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.C.P. [I], S.A.S. [E] ET [V] ARCHITECTURE, [D] [J], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. DSA AQUITAINE, S.A.R.L. ECOFILIA, S.A. AXA FRANCE IARD (assureur ECOFILIA), S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, SMABTP Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP AVOCAGIR la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Olivia ETCHEBERRIGARAY la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL RACINE BORDEAUX l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND Me Marin RIVIERE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 13 Février 2024. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 32] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL ACTIA CONCEPT dont le siège social est situé [Adresse 10]) [Adresse 9] [Localité 15] représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS S.A.S.U. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION (prise en son établissement secondaire sis [Adresse 16]) [Adresse 5] [Localité 18] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 20] représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS DSA AQUITAINE [Adresse 11] [Localité 27] représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la société ACTISOL [Adresse 3] [Localité 22] représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la société ACTISOL [Adresse 3] [Localité 22] représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE [Adresse 17] [Localité 25] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.C.P. [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ACTISOL [Adresse 8] [Localité 12] défaillant S.A.S. [E] ET [V] ARCHITECTURE [Adresse 21] [Localité 28] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [D] [J], entrepreneur individuel né le 16 Février 1953 à [Localité 31] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 12] représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) [Adresse 6] [Localité 24] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U S.A.S. DSA AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 14] représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.R.L. ECOFILIA [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 13] défaillant S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ECOFILIA [Adresse 11] [Localité 27] représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES [Adresse 4] [Localité 19] représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES [Adresse 26] [Localité 23] représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant La SCP LE TOIT GIRONDIN a fait réaliser une résidence dénommée [Adresse 29]). La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION est intervenue en qualité d’entreprise générale en charge des travaux suivant contrat du 18 mars 2016 signé avec la SCP LE TOIT GIRONDIN. Elle était assurée auprès de la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DES BTP. La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à : - Monsieur [D] [J], suivant contrat en date du 4 juin 2012 ; - la SARL [E] ET [V] ARCHITECTURE. Les maitres d'œuvre étaient assurés auprès de la mutuelle des architectes français (MAF). Une mission de contrôle technique a été confiée à la SAS SOCOTEC par la SCP LE TOIT GIRONDIN qui a établi un rapport initial de contrôle technique le 29 février 2016. La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a sous-traité : - le lot « Revêtements de sol » à la SARL ACTISOL, assurée auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, suivant contrat de sous-traitance en date du 14 décembre 2017 ; - le lot « Enduit-ITE » à la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, suivant contrat de sous-traitance en date du 18 janvier 2017 ; - le lot « Peinture » à la SARL ECOFILIA, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD (Pièce 6 et 7), suivant contrat de sous-traitance en date du 28 (???) mars 2017 ; - le lot « étanchéité » à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, assurée auprès de la SMABTP, suivant contrat de sous-traitance en date du 5 septembre 2016. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA. Un procès-verbal de réception a été signé le 1er juin 2018 entre la SCP TOIT GIRONDIN et [D] [J], assorti de réserves. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] a été constitué Se plaignant de désordres, il a fait dresser un constat d’huissier le 22 octobre 2018, constat qui dresse une liste de désordres concernant les parties communes. Un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 19 avril 2019 entre la SCP TOIT GIRONDIN, [D] [J] et la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, constatant la levée des réserves mentionnées à la réception du 1er juin 2018. Le syndicat des copropriétaires a dénoncé des infiltrations en sous-sol et des dysfonctionnements dans des locaux techniques du sous-sol. Il a sollicité l’appui d’un expert conseil le cabinet CEC qui a dressé un rapport le 13 mai 2019. Le syndicat des copropriétaires a effectué plusieurs déclarations de sinistres auprès de la compagnie ALBINGIA assureur dommages-ouvrage de l’immeuble entre le 23 décembre 2019 et le 25 juin 2020. L’assureur a pris une position de non-garantie. N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U Suivant acte signifié le 20 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] pris en la personne de son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire la SCP LE TOIT GIRONDIN, Monsieur [D] [J] et la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION aux fins de voir ordonnée une expertise. Par ordonnance du 24 février 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné en tant qu'expert Madame [K]. Par ordonnance du 11 janvier 2021, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL ACTISOL, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, la SARL ECOFILIA, la SA AXA France IARD, la SAS SOPREMA ENTREPRISES , la SMABTP et la SELARL EKIP’, mandataire liquidateur de la société IBEROM IMPEX. Par ordonnance du 15 février 2021, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL [E] & [V] ARCHITECTURE, la SA ALBINGIA, la SCP LE TOIT GIRONDIN, à la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET, à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, à la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DES BTP en tant qu'assureur de SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la MAF en tant qu'assureur à la fois de Monsieur [D] [J] et de la SARL [E] ET [V] ARCHITECTURE. La SARL ACTISOL a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 7 avril 2021, qui a désigné la SCP [I] en qualité de mandataire liquidateur. L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2022 Suivant actes d'huissier signifiés les 13 et 28 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32], pris en la personne de son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT, a fait assigner devant le tribunal judiciaire la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P (CAMBTP), es qualité d’assureur, aux fins de se voir indemniser d'un préjudice. Suivant acte d'huissier signifié les 13 et 14 juin 2023, la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire, la SARL [E] ET [V] ARCHITECTURE, la Mutuelle des architectes français (MAF), la SAS DSA AQUITAINE, la SARL ECOFILIA, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SMABTP, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, Monsieur [D] [J], entrepreneur individuel, la SCP [N] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la société ACTISOL. Les procédures ont été jointes le 23 juin 2023. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, et non signifiées à la SARL ECOFILIA, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32], pris en la personne de son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT, demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1242 et suivants du Code civil , CONDAMNER in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DE BTP et l’ensemble des sous-traitants à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - Reprise des serrureries........................................................... 888,80 euros TTC - Portique béton peint......................................................... 16 212,00 euros TTC - Coulure généralisée en façade ........................................... 37 738,00 euros TTC - Sous-face des coursives .................................................... .. 10 072,20 euros TTC - ]oint de fractionnement ....................................................... 1105,00 euros TTC - Peintures en sous-face d'escalier ............................................ 624,00 euros TTC - Défaut de revêtement des coursives............................ 133 206,00 euros TTC - Descente EP trop courte ........................................................... 60,00 euros TTC - Fissure ponctuelle......................................................... 612,00 euros TTC DIRE que chacune de ces sommes fera l’objet d’une indexation entre la date du devis présenté a l’expert judiciaire et la date de la décision a intervenir. CONDAMNER la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DE BTP au paiement d’une somme de 3.900 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage a souscrire et de3.780 euros au titre des honoraires complémentaires de syndic. CONDAMNER la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DE BTP au paiement d'une somme de 8.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de référé de fond outre ceux de l’expertise judiciaire. MAINTENIR l'exécution provisoire de droit. CONDAMNER la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DE BTP aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Thomas RIVIERE en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que la responsabilité de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION est engagée au titre de sa garantie décennale ou de se responsabilité contractuelle pour des désordres intermédiaires et la responsabilité des sous traitants au titre de leur responsabilité délictuelle. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION demande au Tribunal de : Vu l’article 1792 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, Vu le rapport d’expertise, A titre principal, DÉBOUTER la Syndicat des copropriétaires [Adresse 32], et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION A titre subsidiaire, en cas de condamnation CONDAMNER in solidum la société SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP, la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J], leur assureur la MAF et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à garantir et relever indemnes la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres suivants : - Coulure généralisée en façade - Sous-face des coursives - Descente EP trop courte N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U CONDAMNER in solidum la société ECOFILLIA, la compagnie AXA France IARD la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J], leur assureur, la MAF et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à garantir et relever indemne la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des désordres suivants : - Portique béton peint - Peintures en sous-face d’escalier CONDAMNER in solidum la société DSA AQUITAINE , la compagnie AXA France IARD la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J], leur assureur, la MAF et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à garantir et relever indemne la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre du désordre portant sur la fissure ponctuelle CONDAMNER in solidum la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J], leur assureur, la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, les assureurs de la société ACTISOL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à garantir et relever indemne la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les coursives ORDONNER l’inscription au passif de la société ACTISOL des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société DEMATHIEU BARD au titre des désordres affectant les coursives CONDAMNER in solidum la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J], leur assureur, la MAF et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à garantir et relever indemne la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION des condamnations éventuellement prononcées au titre des désordres suivants : - Reprise des serrureries - Joint de fractionnement CONDAMNER in solidum la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J] la MAF, la société ECOFILLIA, la société DSA AQUITAINE, la compagnie AXA France IARD, la société SOPREMA ENTREPRISE, la SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, les assureurs de la société ACTISOL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à garantir et relever indemne la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des préjudice suivants : - Souscription d’une assurance dommages-ouvrage - Honoraires complémentaires du syndic - Frais irrépétibles demandés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] DEBOUTER toutes parties de leurs recours formés contre la concluante. ORDONNER l’inscription au passif de la société ACTISOL des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société DEMATHIEU BARD au titre des préjudices - Souscription d’une assurance dommages-ouvrage - Honoraires complémentaires du syndic - Frais irrépétibles demandés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U CONDAMNER in solidum la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J] la MAF, la société ECOFILLIA, la société DSA AQUITAINE, la compagnie AXA France IARD, la société SOPREMA ENTREPRISE, la SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et les assureurs de la société ACTISOL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à indemniser la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de la somme de 5 000 € au titre de son préjudice d’image ORDONNER l’inscription au passif de la société ACTISOL de la somme de 5 000 € au titre de son préjudice d’image En tout état de cause, sur les frais irrépétibles, CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), es qualité d’assureur de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, demande au Tribunal de : - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société CAM BTP, - A titre subsidiaire et si une quelconque condamnation devait être prononcées à l’encontre de la compagnie CAM BTP au titre des désordres affectant le revêtement des coursives, - Condamner in solidum, la société SOCOTEC, Monsieur [D] [O]-[U], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, es qualité d’assureur de la société ACTISOL, à garantir et relever indemne le société CAM BTP de l’ensemble des condamnations prononcées au titre des désordres affectant le revêtement des coursives, En tout état de cause : - Faire application des limitations contractuelles de garanties de la société CAM BTP, - Déclarer la compagnie CAM BTP bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle, - Condamner toute partie succombante, à verser à la société CAM BTP la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire ; - Condamner toute partie succombante, aux entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir à titre principal que seule sa garantie décennale est susceptible de recevoir application et que le caractère décennal n’a été retenu que pour les désordres affectant le revêtement des coursives, outre qu'elle doit être relevée indemne de toute condamnation prononcée à ce titre. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, non signifiées à la SARL ECOFILIA, Monsieur [D] [O] [U], la SARL [E] & [V] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au Tribunal de : DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l’ensemble de leur demande formulé à l’encontre de Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U A TITRE SUBSIDAIRE : ➢ 1) CONCERNANT LES PORTES DU LOCAL VELOS ET DU SAS D'ENTREE : CONDAMNER in solidum les sociétés DBC, CAMBTP et SOCOTEC à garantir et relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre. ➢ 2) S'AGISSANT DE L’ECAILLAGE DE LA PEINTURE DU PORTIQUE EN FAÇADE ET DE COULURES BETON GENERALISEES : CONDAMNER in solidum les sociétés DBC, son assureur la CAMBTP, ECOFILIA et son assureur AXA France IARD à garantir et relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre. 3) CONCERNANT LES COULURES GENERALISEES EN FAÇADE : a) S'agissant des couvertines sur acrotères: CONDAMNER in solidum les sociétés DBC, son assureur la CAMBTP, SOPREMA et son assureur SMABTP à garantir et relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre. b) S'agissant des sous-faces des coursives et murs, aux droits des portes d'entrée et des portes d'ascenseurs : CONDAMNER in solidum les sociétés DBC, son assureur la CAMBTP, SOPREMA et son assureur SMABTP à garantir et relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre. c) S'agissant des joints de fractionnement : CONDAMNER in solidum la société DBC, son assureur la CAMBTP à garantir et relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre. d) S'agissant des peintures en sous face des escaliers : CONDAMNER in solidum les sociétés DBC, son assureur la CAMBTP, ECOFILIA et son assureur AXA France IARD à garantir et relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre. ➢ 4) S'AGISSANT DES CLOQUES, RETENTIONS D'EAU SUR LES REVETEMENTS DES COURSIVES : CONDAMNER in solidum les sociétés DBC, son assureur la CAMBTP, ACTISOL ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SOCOTEC à garantir relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre. ➢ S'AGISSANT DES DESCENTES EP TROP COURTES : CONDAMNER in solidum les sociétés DBC, son assureur la CAMBTP, SOPREMA et son assureur SMABTP à garantir et relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre. ➢ S'AGISSANT DES FISSURES PONCTUELLES AFFECTANT LES ENDUITS DE FAÇADE : CONDAMNER in solidum les sociétés DBC, son assureur la CAMBTP, DSA AQUITAINE et son assureur AXA France IARD à garantir et relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre. ➢ SUR LES DEMANDES IMMATERIELLES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES : CONDAMNER in solidum les sociétés DBC et son assureur la CAMBTP, ACTISOL et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, DSA AQUITAINE et son assureur AXA France IARD, SOPREMA et son assureur SMABTP, SOCOTEC, ECOFILIA et son assureur AXA France IARD, à garantir et relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre. ➢ SUR LE PREJUDICE D’IMAGE DE LA SOCIETE DBC : CONDAMNER in solidum les sociétés ACTISOL et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, DSA AQUITAINE et son assureur AXA France IARD, SOPREMA et son assureur SMABTP, SOCOTEC, ECOFILIA et son assureur AXA France IARD, a garantir et relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre, au titre de ce préjudice d’image. EN TOUT ETAT DE CAUSE : DECLARER opposable à toutes parties le montant de la franchise contractuelle mentionnée dans le contrat d’assurance de Monsieur [O], société [E] et de la MAF. ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire. CONDAMNER la partie qui succombera à payer à Monsieur [O], la société [E] et à la Mutuelle des Architectes Français une indemnité de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils font valoir que les maîtres d'œuvre ne sont pas responsables des désordres, que s'agissant du désordre affectant les coursives, si leur responsabilité devait être retenue, ils devraient en être relevés indemnes, de même que pour l'ensemble des autres désordres. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA Société MMA IARD SA (assureurs de la SARL ACTISOL) demandent au Tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil Vu l’article 514-1 du code de procédure civile A titre principal, DEBOUTER la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la CAMBTP et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. CONDAMNER la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et/ou toute autre partie succombante à verser la somme de 2.500 € aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [D] [J], la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, la MAF, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la CAMBTP et la société SOCOTEC à relever indemne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 95% des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] de ses demandes formulées au titre de l’assurance dommages-ouvrage et des frais de syndic DEBOUTER la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de sa demande formulée au titre du préjudice d’image DIRE ET JUGER que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer leur franchise contractuelle qui s’élève à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.030€ et un maximum de 10.300€ REDUIRE dans de plus justes proportions la somme allouée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC DEBOUTER la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du CPC STATUER ce que de droits sur les dépens ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir Les MMA font valoir que le désordre affectant les coursives provient d'une cause étrangère à ACTISOL et que si jamais sa responsabilité est retenue, elle est mineure. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023 et signifiées à la SARL ECOFILIA le 2 janvier 2024, la SAS DSA AQUITAINE et AXA FRANCE IARD, son assureur, demandent au Tribunal de : Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du Code Civil ; A TITRE PRINCIPAL : - REJETER toute action et prétention, en principal, frais et accessoire à l’encontre de la société DSA AQUITAINE ISOMAR ; - PRONONCER sa mise hors de cause au titre de la présente instance ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER la société DSA AQUITAINE ISOMAR uniquement au titre des travaux de reprise des fissurations en façades, dont la reprise a été chiffrée à la somme de 624 €TTC ; - REJETER le surplus des demandes de condamnations et appels en garantie dirigés à l’encontre de la société DSA AQUITAINE ISOMAR ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER les sociétés DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION, [E] ET [V] ARCHITECTURE, [D] [O]-[U], MAF, ECOFILIA, SMABTP, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCOTEC CONSTRUCTION, SOPREMA ENTREPRISES, ainsi que la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), à garantir et relever intégralement indemne la société DSA AQUITAINE ISOMAR des condamnations et sommes qui seraient mises à sa charge au titre des désordres ne relevant pas de son lot de travaux, à savoir : - 888 € HT au titre de la reprise des serrureries, - 16.212 €TTC au titre du portique en béton, - 37.738 €TTC au titre de la coulure généralisée en façade, - 10.075,20 €TTC au titre de la sous-face des coursives, - 1.105 €TTC au niveau du joint de fractionnement, - 133.206 €TTC au titre du défaut de revêtement des coursives, - 60 €TTC au titre de la descente d’eau pluviale trop courte, - 612 € TTC au titre de la fissure ponctuelle, - 3.900 € au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, - 3.780 € au titre des honoraires complémentaires du syndic, - 8.000 € au titre des frais irrépétibles. EN TOUT ETAT DE CAUSE-CONDAMNER la société DEMATHIEU ET BARD, ou tout succombant, à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dont distraction au profit de Me Eve DONITIAN, avocat au Barreau de BORDEAUX Elles font valoir que la société DSA n'est pas à l'origine des désordres. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le24 janvier 2024, la SAS SOPREMA demande au Tribunal de : A titre principal, Vu l’article 1231-1 du code civil du Code Civil, Débouter la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de ses demandes de condamnations in solidum dirigées contre la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES pour les désordres et préjudices suivants : - Coulure généralisée en façade - Sous-face de coursives - Descente EP trop courte, - Préjudice d’image - Frais irrépétibles Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes pour souscription d'une assurance dommages ouvrage, honoraires complémentaires du syndic, frais irrépétibles A titre subsidiaire, en cas de condamnations de la société SOPREMA ENTREPRISES, Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil du Code Civil, Juger que la responsabilité de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ne saurait excéder 10 %, Condamner la Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, Monsieur [D] [J] et Monsieur [E]-[V] à relever indemne la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES de l’ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge, en principal, intérêts, indexation, frais irrépétibles et dépens. N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U En toute hypothèse,Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, Condamner en toute hypothèse la SMABTP à garantir la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES de l’ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge, en principal, intérêts, indexation, frais irrépétibles et dépens. Condamner tout succombant à payer à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES 5000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. Ecarter l'exécution provisoire du Jugement à intervenir. Elle fait valoir que les désordres la concernant ne sont pas de nature décennale, qu'elle n'a pas commis de manquement et que si jamais sa responsabilité est retenue, elle est mineure. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la SMABTP assureur de SOPREMA, demande au Tribunal de : A titre principal, Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, comme émises à l’encontre de la société SMABTP A titre subsidiaire, Juger que la société SOPREMA ne pourra voir sa responsabilité engagée qu’à hauteur de 10% - Condamner la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION sur le fondement contractuel, la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J] et leur assureur, la MAF sur le fondement délictuel à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause, - Juger que la SMABTP est fondée à opposer erga omnes ses franchises. - Écarter l’exécution provisoire. Elle fait valoir que les désordres la concernant ne sont pas de nature décennale, qu'elle n'a pas commis de manquement et que si jamais sa responsabilité est retenue, elle est mineure. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL ECOFILIA, demande au Tribunal de : A titre principal : - Débouter la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Cie AXA France IARD en qualité d’assureur de la Sté ECOFILIA ; - Condamner la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à payer à la Cie AXA France IARD assureur de la Sté ECOFILIA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’ART.700 du CPC ainsi qu’aux dépens de sa mise en cause. A titre infiniment subsidiaire : - Déclarer opposable à toutes parties la franchise de 1.500 € outre indexation contenue aux conditions particulières de la police souscrite par la SARL ECOFILIA auprès de la Cie AXA France IARD ; - Condamner in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SAS [E] & [V] ARCHITECTURE, M. [D] [J] et la Cie MAF à relever indemne la Cie AXA France IARD assureur d’ECOFILIA de 80% des condamnations éventuellement prononcées à son encontre. - Condamner les mêmes aux dépens Elle conteste à titre principal devoir sa garantie au motif que les désordres ne sont pas de nature décennale et que la SARL ECOFILA est intervenue en tant que sous-traitant, outre une clause d'exclusion. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SAS SOCOTEC demande au Tribunal de : 1/ A titre principal : REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION. 2/ A titre subsidiaire : REJETER toutes demandes de condamnation in solidum formées par les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs à l’encontre de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION LIMITER toute condamnation de la Société SOCOTEC au pourcentage de 5 % des travaux de reprise des évacuations des eaux pluviales chiffrés à la somme de 6.750 € HT REJETER toutes autres demandes financières plus amples ou contraires ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions CONDAMNER in solidum la Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la Société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Société ACTISOL et les MMA à garantir et relever indemne la Société SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes condamnations REJETER l’exécution provisoire En tous les cas : REJETER toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION. CONDAMNER la Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, et toutes parties succombantes, in solidum à régler à la Société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens in solidum. Elle fait valoir que les désordres sont sans lien avec les missions qui lui ont été confiées. Régulièrement assignée, la SARL ECOFILIA n'a pas constitué avocat. Régulièrement assignée, la SCP [N] [Z], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACTISOL, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2024. Le tribunal à l’audience a demandé la justification des déclarations de créance auprès du liquidateur de la société ACTISOL et les décisions du juge commissaire correspondantes. MOTIFS : Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la SARL ACTISOL : Il n'est pas contesté que la SARL ACTISOL a été placée en liquidation judiciaire par un jugement de conversion du 7 avril 2021. Ce jugement est antérieur à l'assignation au fond du 13 juin 2023 par la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à l'encontre de la SCP [N] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ACTISOL. Aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement (de liquidation), tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (…). La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. L'article L 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Or, la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ne justifie d'aucune déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la SARL ACTISOL ni d'aucune ordonnance du juge commissaire. En conséquence, ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ACTISOL sont irrecevables. De même, les demandes en réparation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] pris en la personne de son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT, qui ne justifie d'aucune déclaration de créance ni d'une ordonnance du juge commissaire, en ce qu'elles visent « l'ensemble des sous traitants » sont irrecevables à l'encontre de la SARL ACTISOL en liquidation judiciaire. Les demandes de relevé indemne formulées par Monsieur [D] [O] [U], la SARL [E] & [V] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l'encontre de la SARL ACTISOL sont également irrecevables, faute de déclaration de créance et d'ordonnance du juge commissaire. La demande de relevé indemne formulée par la SAS SOCOTEC à l'encontre de la SARL ACTISOL est également irrecevable, faute de déclaration de créance et d'ordonnance du juge commissaire. La demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à les voir autorisées à opposer leur franchise à leur assurée la SARL ACTISOL en liquidation judiciaire, est irrecevable. Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la SARL ECOFILIA : Les demandes de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION étant identiques à son encontre à celles formulées dans l'assignation délivré à la SARL ECOFILIA le 14 juin 2023, elles sont recevables. Les demandes en réparation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] pris en la personne de son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT, à l'encontre de la SARL ECOFILIA visée parmi « l'ensemble des sous traitants », à laquelle elle n'a pas fait délivrer assignation et à laquelle elle ne justifie pas avoir signifié ses conclusions, sont irrecevables, en application des articles 14 à 16 du code de procédure civile. Les demandes formulées par Monsieur [D] [O] [U], la SARL [E] & [V] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l'encontre de la SARL ECOFILIA sont irrecevables faute de lui avoir été signifiées, en application des mêmes articles. Sur le fond : En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : 1°tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maitre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » et avant le 1er octobre 2016, par l'article 1147 du code civil applicable à la date de certains des contrats conclus, qui disposait que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. L’article L.125-2 du Code de la construction et de l’habitation précise que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée en dehors des limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l’ouvrage. Le maitre d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées. N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. Sur la réception : Il existe un procès-verbal de réception signé le 1er juin 2018 entre la SCP TOIT GIRONDIN et [D] [J], avec réserves. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] produit également un document intitulé « réserves parties communes » qui comporte un certain nombre de photographies de malfaçons ou défauts datées du 30 juillet 2018 , document qui ne comporte sur l'un des exemplaires qu'une date manuscrite du 22 octobre 2018 et qui n'est signé d'aucune partie. Il s'agit en réalité des photographies et du document qui ont été annexés au constat d'huissier du 22 octobre 2018. Un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 19 avril 2019 entre la SCP TOIT GIRONDIN, [D] [J] et la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, constatant la levée des réserves mentionnées à la réception du 1er juin 2018. Sur les désordres : 1- Sur les portes du local vélos et du sas d'entrée au rez-de-chaussée : L'expert judiciaire a constaté la présence d'angles tranchants au niveau du métal déployé de ces deux portes avec risque de coupure et de blessure et un problème de sûreté, l’accès au bouton de commandes d'ouverture pouvant se faire depuis l’extérieur. Ce désordre n'a pas fait l'objet de réserves à la réception. La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION soutient qu'il était apparent à la réception. Cependant, la présence d'angles tranchants n'est pas visible à l'œil nu pour un profane ni l'accès au bouton de commande d'ouverture depuis l'extérieur, sauf à essayer précisément l'ensemble des portes à la réception. Il s'agit d'un désordre apparu à l'usage et caché à la réception. Ce désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'affecte pas sa solidité. Il ne s'agit en conséquence pas d'un désordre de nature décennale. L'expert judiciaire a indiqué que la réalisation de ces ouvrages correspondait aux dessins d'exécution remis aux entreprises mais que la traduction technique de ces dessins d'exécution par l'entreprise qui les a fabriqués n'était pas judicieuse. Il en résulte que la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION qui a exécuté les travaux, tenue à une obligation de résultat, a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle. Les sous-traitants dans la cause n’étant pas intervenus sur la partie d’ouvrage, siège des désordres, leur responsabilité délictuelle n’est pas engagée à l’égard du demandeur en l’absence de toute démonstration d’une faute de leur part en lien avec ces désordres. N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait procéder à la reprise de ces désordres par un serrurier suivant facture du 20 septembre 2021 pour un coût de 888,80 euros. La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION devra ainsi lui payer cette somme en réparation de son préjudice, sans qu'il n'y ait lieu à indexation, la somme ayant déjà été payée. La CAMPTB fait valoir qu'elle n'en est pas tenue à garantie car la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION n'aurait souscrit qu'un contrat d'assurance de responsabilité civile décennale obligatoire. Cependant, il ressort des conditions particulières du contrat d'assurances souscrit par la société qu'elle a souscrit une extension de garantie dont l'objet et la durée sont définis ainsi : « extension de garantie : tous fondements juridiques », « objet et durée de la garantie : la société garantit le paiement des dommages matériels à l'ouvrage après réception lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit (du fait des travaux propres ou sous-traités) pendant une période fixée à 10 ans à compter de la réception des travaux. Le montant de la garantie est fixé à 1.000 000 d'euros par sinistre et par année d'assurance », En conséquence, la garantie de la CAMPTB est due au titre de la responsabilité contractuelle de son assuré et elle sera ainsi condamnée in solidum avec celui-ci au paiement de la somme de 888,80 euros au syndicat des copropriétaires, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances. La société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP sera condamnée à en garantir et relever indemne son assuré la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION . La société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP sera autorisée à opposer sa franchise à tous s'agissant d'une garantie non obligatoire, en application de l'article L. 112-6 du code de assurances. La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation in solidum par la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J], et leur assureur, la MAF. Si l'expert judiciaire a indiqué que la réalisation de ces ouvrages correspondait aux dessins d'exécution remis aux entreprises, il a souligné que la traduction technique de ces dessins d'exécution par l'entreprise qui les a fabriqués n'était pas judicieuse. Cela est insuffisant à établir un manquement des maitres d'œuvre de conception et/ou d'exécution qui aurait contribué au dommage et une faute vis à vis du contractant général et en conséquence, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION sera déboutée de son recours en garantie contre la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J], et leur assureur, la MAF, s'agissant de ce désordre. 2- Sur la peinture des portiques béton : L'expert judiciaire a constaté que sur l'ensemble des portiques en béton, la peinture s'écaillait et que l'ensemble de la peinture était à reprendre. Ce désordre avait fait l'objet de réserves à la réception. Ces réserves ont cependant été intégralement levées lors de la signature du procès-verbal de levée des réserves le 19 avril 2019. Il s'agit ainsi d'un dommage qui est réapparu et s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement à la réception. Ce désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'affecte pas sa solidité. Il ne s'agit en conséquence pas d'un désordre de nature décennale. L'expert judiciaire a indiqué « pendant les opérations d'expertise nous avons compris que la peinture avait été appliquée par temps de pluie, ce qui peut expliquer le phénomène ». Toujours est-il que ce défaut de tenue de la peinture constitue un manquement contractuel de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, tenue par une obligation de résultat d'exécuter des travaux sans vice, et elle sera condamnée à le réparer en application de l'article 1147 du code civil. Pour les motifs ci-dessus exposés, la garantie de la CAMBTP est due et elle sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre, en application de l'article L.124-3 du code des assurances. La demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic la SARL ACTIA CONCEPT à l'encontre du sous traitant la SARL ECOFILIA est irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus. Les autres sous-traitants dans la cause n’étant pas intervenus sur la partie d’ouvrage, siège des désordres, leur responsabilité délictuelle n’est pas engagée à l’égard du demandeur en l’absence de toute démonstration d’une faute de leur part en lien avec ces désordres. L'expert a évalué le coût de la réparation à la somme de 16 212 euros TTC, évaluation que rien ne remet en cause. En conséquence, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DE BTP seront condamnées in solidum à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic, somme qui sera indexée sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise, l'expert n'ayant pas entièrement retenu le devis produit par le syndicat des copropriétaires, le 30 juin 2022, et jusqu'au présent jugement . La société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP sera condamnée à en garantir et relever indemne son assuré. Elle sera autorisée à opposer sa franchise à tous s'agissant d'une garantie non obligatoire, en application de l'article L. 112-6
Articles de loi cités
article 1147 du code civil applicable à la date dearticle 1231-1 du code civil sarticle L. 112-6 du code des assurances.article L 622-24 du code de commercearticle L.124-3 du code des assurances.article L 241-1 du code des assurances et elle sera tarticle L.125-2 du Code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631324919f939ca6242c05a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA