Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631324919f939ca6242c05f
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 avril 2024 58C SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/00879 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTG7 [N] [J] [G] C/ Société DIRECT ASSURANCE - Expéditions délivrées à M. [G] Maître Fabrice DELAVOYE - FE délivrée à Maître Fabrice DELAVOYE Le 19/04/2024 Avocats : la SELARL DGD AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 19 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDEUR : Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Présent DEFENDERESSE : Société AVANSSUR, distributeur et gestionnaire de l’assurance DIRECT ASSURANCE, [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE membre de la SELARL DGD AVOCATS, avoocat au Barreau de Bordeaux DÉBATS : Audience publique en date du 26 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par requête reçu le 3 mars 2023, Monsieur [N] [G] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner la Société DIRECT ASSURANCE à lui payer une somme de 5.000 € T.T.C. Il explique, au soutien de sa requête, avoir été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait au volant de son véhicule, un taxi l’ayant percuté. Il ajoute que, depuis, son véhicule est en panne et immobilisé. Il indique que la somme sollicitée correspond à la valeur de son véhicule avant l’accident. L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2024, après 5 renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces. A l’audience, Monsieur [N] [G], comparant, modifie ses demandes. Il sollicite désormais les sommes de : - 4.500 € correspondant à la valeur de son véhicule avant l’accident, - 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. A l’appui de ses prétentions, il indique que son véhicule a été expertisé mais qu’il ne sait pas où il est immobilisé actuellement. Il ajoute avoir formulé ses demandes depuis plus d’an et n’avoir reçu aucune indemnisation de son assureur. En défense, la Société AVANSSUR, distributeur et gestionnaire de l’assurance DIRECT ASSURANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dospositions des articles L. 326-10 et L. 327-3 du code de la route et L. 121-1 du code des assurances, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - déclarer irrecevables les pièces produites par Monsieur [N] [G] qui ne lui ont pas été notifiées, - rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [N] [G], - condamner Monsieur [N] [G] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [N] [G] aux entiers dépens. Elle explique, au soutien, de ses prétentions que Monsieur [N] [G] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la Société DIRECT ASSURANCE qui a pris effet le 4 novembre 2022 et qui couvre un véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DN 053 AS, acquis d’occasion. Elle ajoute que cet assuré a déclaré un accident survenu le 12 janvier 2023 et que le Cabinet d’expertise BCA a déclaré le véhicule non réparable et estimé la valeur du sinistre. Elle ajoute que sur cette base, elle a effectué un règlement d’un montant de 2.475 € à Monsieur [N] [G], ce dernier n’ayant pas accepté l’offre de cession du véhicule qu’elle a formulée en application des dispositions de l’article L. 326-10 du code de la route. Elle met en avant l’attitude dilatoire de Monsieur [N] [G] qui a refusé de respecter le principe du contradictoire puisqu’il ne lui a communiqué que quelques pièces, le 11 décembre 2023, en dépit de ses demandes répétées et de celles du tribunal. Elle affirme qu’en application des dispositions légales et contractuelles l’indemnisation qui peut être versée à Monsieur [N] [G] correspond à la valeur du véhicule au jour du sinistre et non au prix d’achat. La décision a été mise en délibéré au 19 avril 2024. La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité des pièces produites par Monsieur [N] [G] : L’article 16 du code de procédure civile énonce que «le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement». Il est admis que «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, et cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influer sa décision». En l’espèce, la Société AVANSSUR conclut à l’irrecevabilité des pièces remises au tribunal par Monsieur [N] [G], lesquels ne lui ont pas été communiquées, à l’exception, toutefois, des 15 pièces qui lui ont été régulièrement notifiées le 11 décembre 2023. Ces dernières seront, en conséquence, déclarées recevables. Monsieur [N] [G] ne justifie pas, en revanche, avoir communiqué le surplus des pièces qu’il a remis au tribunal. Elles seront, dès lors, déclarées irrecevables. II - Sur la demande en paiement : L’article L. 121-1 du code des assurances énonce que «l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre». Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». L’article 1104 du même code prévoit que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public». L’article 12-1 «Préjudices matériels» du contrat d’assurance auto souscrit par Monsieur [N] [G] prévoit que «nous remboursons les frais de réparation à concurrence de la valeur du véhicule pour les garanties ... tous accidents et attentats... La valeur du véhicule au jour du sinistre est déterminée par l’expert mais ne peut pas dépasser la valeur d’achat du véhicule». En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [G] a été victime d’un accident de la circulation le 12 janvier 2023 à 17h15 à [Localité 4]. Les constats amiables qui ont été, alors, établis permettent d’établir qu’il a été percuté, à l’arrière par un véhicule, et que projeté vers l’avant, il a alors percuté le véhicule qui le précédait. Il ressort du courrier qui lui a été adressé par la Société DIRECT ASSURANCE, le 16 janvier 2023, que sa responsabilité n’est pas engagée et que les réparations de son véhicule seraient prises en charge au titre du contrat d’assurance, sous réserve des conclusions d’un expert amiable en charge de déterminer les réparations à effectuer et leurs coûts. Il n’est pas contesté que le véhicule a été expertisé par le Cabinet d’expertise BCA. Cependant, les conclusions de cet expert amiable ne sont pas versées aux débats de sorte que le tribunal est dans l’incapacité de déterminer le montant des travaux de réparation et la valeur du véhicule au moment du sinistre. Toutefois, la Société AVANSSUR justifie avoir adressé à Monsieur [N] [G], le 19 avril 2023, une somme de 2.475 € en règlement du sinistre qu’il a subi à la suite de l’accident de la circulation du 12 janvier 2023. Même si Monsieur [N] [G] le conteste, il apparaît qu’il a perçu cette somme, laquelle correspond à la valeur de son véhicule au moment du sinistre, conformément aux dispositions légales et contractuelles. En revanche, Monsieur [N] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la valeur de son véhicule avant sinistre était d’un montant de 4.500 €. Il sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande. III - Sur le préjudice moral : Monsieur [N] [G] déclare attendre depuis un an le règlement de son sinistre et son indemnisation. Or, il a été démontré qu’une somme de 2.475 € correspondant à la valeur de son véhicule au moment du sinistre lui a été versé par la Société AVANSSUR en règlement de son sinistre. Il apparaît, en conséquence, qu’il ne démontre pas que la Société AVANSSUR a commis une faute dans l’exécution de ses obligations d’assureur. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande en réparation du préjudice moral qu’il allègue. IV - Sur les autres demandes : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Monsieur [N] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera condamné à payer à la Société AVANSSUR une somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et mis à disposition au Greffe : DÉCLARE recevables les pièces suivantes, communiquées par Monsieur [N] [G] : - le constat amiable en deux exemplaires, - un extrait d’un historique de l‘accident établi par Monsieur [G] qui relate l’allumage de voyants et le remorquage de la voiture, - un SMS contenant les numéros d’un permis de conduire ; - la page 1 sur 2 d’un courrier adressé par DIRECT ASSURANCE le 16 janvier 2023 à la suite de la déclaration de sinistre, - une copie d’AR en date du 20 avril 2023, sans courrier d’accompagnement mais qui contenait copie de la seule convocation pour la premiere audience, - une note d’information relative à la procedure devant le pôle protection et proximité, - une copie d’AR en date du 9 mars 2023, sans courrier d’accompagnement, - une copie d’un acte de saisine du juge de référés afin d’engager une procedure contre le tribunal d’instance rue Lecoq dans le cadre d’un dossier qui l’oppose à DIRECT ASSURANCE , - une note d’information relative à la procedure devant le tribunal judiciaire dans la perspective de l'audience du 25 septembre 2023, rappelant les obligations de Monsieur [G], - une note d’information remise par le tribunal dans la perspective de l'audience du 20 novembre 2023, rappelant à Monsieur [N] [G] ses obligations, - une note d’information remise par le tribunal dans la perspective de l'audience du 18 décernbre 2023 rappelant à Monsieur [N] [G] ses obligations et plus précisément «doit communiquer ses pieces à Me DELAVOYE », - une copie de la convocation à l'audience du 15 mai 2023, - copie du document remis par le remorqueur du véhicule accidenté, - photographies des voyants et du véhicule accidenté ; DÉCLARE irrecevable le surplus des pièces remises au tribunal par Monsieur [N] [G] ; DÉBOUTE Monsieur [N] [G] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la Société AVANSSUR la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens. RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 467 du code de procédure civile.article L. 326-10 du code de la route.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile énonce quarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 121-1 du code des assurances énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6631324919f939ca6242c05f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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