Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631324a19f939ca6242c068
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 98 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 avril 2024 50A SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/02513 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCMI [J] [T] C/ Société AUTO PASSION, [G] [S] - Expéditions délivrées à M. [T] STE AUTO PASSION Rep par M. [S] - FE délivrée à Le 19/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 4] JUGEMENT EN DATE DU 19 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDEUR : Monsieur [J] [T] né le 25 Décembre 2000 à [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Présent DEFENDEURS : Société AUTO PASSION n° SIRET : 810 932 350 00038 [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par : Monsieur [G] [S] [Adresse 3] [Localité 1] Absents DÉBATS : Audience publique en date du 26 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant requête reçue au greffe le 29 juin 2023, Monsieur [J] [T] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner Monsieur [G] [S], exerçant sous l’enseigne, AUTO PASSION : - à lui payer : - la somme de 1.500 € à titre principal, - 983 € à titre de dommages et intérêts (150 € frais d’huissier de justice, 133 € frais de réparation engagés, 200 € de frais de gardiennage du véhicule en panne, 500 € de frais d’assurance et de rapatriement du véhicule à son domicile). Au soutien de ses demandes, il explique avoir acquis un véhicule d’occasion, le 3 novembre 2022, chez un profesionnel, au prix de 1.500 €. Il ajoute avoir découvert un mois après la vente qu’il présentait de nombreux désordres. Il soutient qu’en dépit d’une tentative de réparation par un professionnel, le véhicule a subi la même panne et a été déclaré hors service. Il sollicite l’annulation de la vente de ce véhicule non conforme dont il n’est pas en capacité de pouvoir assumer les frais de réparation. L’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2023 puis mise en délibéré au 24 novembre 2023. A cette date, le tribunal a, par mention au dossier, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 janvier 2024, Monsieur [J] [T] étant invité à faire citer Monsieur [G] [S]. L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2024, après un renvoi justifié par la nécessité de faire citer le défendeur. A l’audience, Monsieur [M] [B], comparant, a maintenu ses demandes. En défense, Monsieur [G] [S], exerçant sous l’enseigne AUTO PASSION, n’a ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement cité à personne suivant acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2024. L’affaire avait été mise en délibéré au 19 avril 2024. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : L’article 472 du code de procédure civile prévoit que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée”. I - Sur la résolution de la vente : Il convient de rappeler que Monsieur [M] [B] sollicite le remboursement de la somme de 1.500 € qu’il a versée à Monsieur [G] [S], exerçant sous l’enseigne AUTO PASSION, pour acquérir le véhicule litigieux, en arguant des désordres qu’il a présentés rapidement après la vente. Il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement du certificat de cession d’un véhicule d’occasion, que le véhicule litigieux a été acquis le 3 novembre 2022. Monsieur [J] [T] soutient qu’il a présenté plusieurs pannes à compter du 4 décembre 2022. Il assure qu’en dépit des réparations et alors que le véhicule n’avait effectué que 700 kms depuis la vente, le moteur a été déclaré hors d’usage le 2 février 2023. Monsieur [G] [S] étant un professionnel et les désordres allégués étant contemporains à la vente, la demande en paiement doit être examinée à l’aune des dispositions des articles L. 217-1 et suivants du code de consommation, lesquelles instituent une garantie de conformité dans les contrats de vente de biens meubles corporels, tels les véhicules, conclus entre un consommateur et un professionnel, comme en l’espèce. Aux termes des dispositions de l’article L. 217-4 du code de la consommation, “le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance”. L'article L. 217-5 du même code énonce que le bien est conforme au contrat : 1° s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle, - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquettage, 2° ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acquéreur porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté”. En application des dispositions de l’article L. 217-7 du code de la consommation “les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance d’un bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à 6 mois”. Il ressort des dispositions de l’article L. 217-8 du même code qu’ «en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, ou à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section». L’article L. 217-14 du même code prévoit que «le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer». Compte tenu de ces dispositions, il y a lieu de considérer que Monsieur [J] [T] sollicite la résolution du contrat de vente. Cependant, il ne verse au soutien de ses demandes que : - le constat d’échec établi par un conciliateur de justice le 9 mai 2023, - une facture de gardiennage établie par la Société SUD OUEST DEPANNAGE pour la période du 14 au 27 janvier 2023, - le courrier qu’il a adressé à Monsieur [G] [S] exerçant sous l’enseigne, AUTO PASSION, le 2 janvier 2023 pour solliciter le remboursement du prix de vente, - une facture de réparation du 13 décembre 2022 d’un montant de 133,66 €, - le certificat de cession du 3 novembre 2022, - le certificat de situation administrative détaillé, le récépissé de déclaration d’achat et le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité des allégations de Monsieur [J] [T]. Aucun élément ne permet, en effet, d’établir que le moteur du véhicule a été déclaré hors d’usage ainsi que le soutient Monsieur [J] [T]. Certes la facture établie le 13 décembre 2022, par la SARL GARAGE CHAPUIS montre que 4 bougies ont été changées et que de l’huile a été rajoutée, le tout pour un montant de 133,56 €. De même celle de gardiennage établie le 27 janvier 2023 indique que le véhicule a été immobilisé dans un garage du 14 au 27 janvier 2023 en raison d’un problème de gestion de l’allumage et d’injection et de perte de puissance. Pour autant, si ces pièces établissent que le véhicule a connu des pannes, elles ne permettent pas de conclure qu’elles le rendent non conforme au sens des dispositions de l’article L. 217-5 du code de la consommation et justifient, par leur gravité, la résolution du contrat de vente. Dans ces conditions, Monsieur [M] [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. II - Sur le surplus des demandes : En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition : - DÉBOUTE Monsieur [J] [T] de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6631324a19f939ca6242c068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA