Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631324a19f939ca6242c06f
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 avril 2024 56Z SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/02488 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCIA [I] [R] C/ S.A. ORANGE Service SOSH - Expéditions délivrées à Me [R] SA ORANGE - FE délivrée à SA ORANGE Le 19/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 19 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDEUR : Monsieur [I] [R] né le 20 Février 1968 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Présent DEFENDERESSE : S.A. ORANGE Service SOSH RCS DE NANTERRE N° 380129866 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par [X] [B], Juriste de la Société ORANGE, munie d’un pouvoir spécial DÉBATS : Audience publique en date du 26 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 18 août 2021, Monsieur [I] [R], technicien information, a souscrit l’abonnement la «Boîte SOSH» chez, ORANGE, lui permettant de disposer dans un cadre personnel et privé, d’un accès internet et de la téléphonie par internet via la ligne VoIP. Le contrat, conclu pour une durée indéterminée, peut être résiliée à tout moment. Il est, également, titulaire d’un abonnement pour une ligne mobile chez SOSH, une marque de la SA ORANGE. Le 21 juin 2022, il a signalé à son opérateur internet, l’interruption de ses services internet. A la fin du mois d’août 2022, il a changé d’opérateur et a résilié son abonnement internet. Estimant que ses démarches auprès de son opérateur pour rétablir sa connection internet était demeurée vaine pendant plus de deux mois, il a, par requête reçue le 30 juin 2023, au tribunal judiciaire de ce siège, sollicité la condamnation de la SA ORANGE à lui payer: - la somme en principal de 113,86 €, - la somme de 2.520,46 € à titre de dommages et intérêts. A l’appui de sa requête, il explique que son abonnement internet a été «coupé» du 21 juin 2022 jusqu’au début du mois de septembre 2022, date à laquelle il a changé d’opérateur. Il ajoute avoir été privé d’internet et de servicesdurant deux mois, en dépit de ses demandes d’intervention auprès de son opérateur. Il précise n’avoir pu travailler de chez lui et avoir été forcé d’effectuer 112 kms, soit 2h30 de route par jour, pour se rendre sur son lieu de travail. L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2024, après 3 renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions. A l’audience, Monsieur [I] [R], comparant, a modifié ses prétentions. Il demande au tribunal, sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil : - de juger que la SA ORANGE a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de résultat et manquement à ses obligations contractuelles, - en conséquence, de condamner la SA ORANGE à lui payer les sommes de : - 1.545,60 € en remboursement des 2240 kms qu’il a effectués pour se rendre à son travail durant les 20 jours de télétravail dont il bénéficiait, - 745,50 € en remboursement des 50 heures de routes qu’il a effectuées pour se rendre à son travail durant les 20 jours de télétravail dont il bénéficiait, - 25 € au titre des courriers recommandés avec accusé de réception qu’il a adressés, - 89,98 € en remboursement des mois sans service qui lui ont été facturés, - 208 € correspondant aux deux journées perdues pour se rendre au tribunal, - 23,28 € à titre de dédommagement pour une durée de 12 mois du nouvel abonnement plus cher qu’il a souscrit auprès de SFR, soit une somme totale de 2.637,96 €, - 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA ORANGE aux entiers dépens. En défense, la SA ORANGE, représentée par [X] [B], comparante, demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1353 du code civil : - de juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle, - en conséquence : - de débouter Monsieur [I] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Monsieur [I] [R] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens de l’instance. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. La décision a été mise en délibéré au 19 avril 2024. La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la responsabilité contractuelle de la SA ORANGE : L’article 1231-1 du code civil énonce que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure». Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». L’article 1104 du même code prévoit que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public». L’article 13 - «Rétablissement du service» du contrat d’abonnement prévoit que «ORANGE s’engage à rétablir le service interrompu dans un délai de douze (12) jours ouvrables à compter de la réception de la signalisation du client au service client. Le client peut demander le remboursement du prix du service au prorata temporis de sa période d’interruption totale. Ce remboursement sera effectué sous forme de remise sur l’une des factures suivantes. Ce remboursement n’est pas dû dans les cas où le retard est du fait du client». Monsieur [I] [R] soutient que la SA ORANGE a manqué à son obligation de résultat puisqu’il est demeuré deux mois sans internet. Il explique qu’à compter du 21 juin 2022, sa ligne internet a été interrompu et affirme qu’il a été victime d’un débranchement de ligne pour brancher un autre client à sa place. Il indique avoir très vite informé son opérateur lequel lui a indiqué, le 22 juin 2022, que sa connection serait rétablie au plus tard le 1er juillet 2022, soit 10 jours après la panne. En dépit de ses demandes répétées, sa connection n’avait pas été rétablie à cette date. Il ajoute avoir attendu, en vain, le 2 juillet 2022, l’intervention du technicien qui lui avait été annoncée et avoir interpellé la SA ORANGE, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juillet 2022. Il affirme avoir été informé par mail en date du 15 juillet 2022 qu’un conseiller devait le contacter dans la soirée pour le dépanner à distance. Il admet avoir refusé l’intervention d’un technicien à son domicile, la panne ne provenant pas de son installation. Il reconnaît avoir bénéficié de 200 GO de Data sur son forfait mobile à titre de dépannage. Il affirme, toutefois, que cette offre n’était pas suffisante puisque le réseau 4G dont il bénéficie à son domicile est inexistant depuis le déploiement de la 5G. Il estime qu’une clé 5G lui aurait permis de bénéficier d’un maintien de service. La SA ORANGE conteste tout manquement. Elle admet que Monsieur [I] [R] a été privé de sa connection internet et que cette panne relevait d’un défaut électrique de la ligne. Elle souligne que ce dernier a refusé toute intervention à son domicile pour ne pas être facturée de frais d’intervention d’un montant de 69 €. Elle affirme avoir immédiatement pris en compte sa demande concernant l’interruption de la ligne internet et qu’une intervention avait été programmée le 2 juillet 2022. Elle soutient que le technicien a tenté de joindre en vain, Monsieur [I] [R] qui était absent, de sorte que l’intervention a été clôturée. Elle ajoute que cette dernière étant, pourtant, nécessaire pour des raisons techniques permettant de synchroniser l’ensemble des équipements, un technicien lui a adressé un courrier électronique le 15 juillet 2022 prévoyant un rendez-vous téléphonique le 22 juillet 2022 entre 18 heures et 19 heures, lequel a été décliné par Monsieur [I] [R] qui a contacté le service client par téléphone. Elle indique avoir pris acte de ce refus et avoir clotûré la réclamation, aucune autre intervention n’étant par la suite programmée. Elle précise, enfin, lui avoir accordé 200 GO d’internet mobile, lesquels ajoutés à son forfait mobile de 80 GO pouvaient être utilisés pour télétravailler, son domicile étant parfaitement couvert par la 4 G qui est de bonne qualité. Elle met en avant la faute commise par Monsieur [I] [R] qui en lui opposant un refus, dès le 15 juillet 2022, a laissé perdurer une siuation sans aucune action possible durant les jours et les semaines suivantes. Elle estime qu’il a participé personnellement et directement à la réalisation du dommage qu’il prétend avoir subi. En l’espèce, il est constant que la connection internet de Monsieur [I] [R] a été interrompue le 21 juin 2022. Ce dernier ayant informé son opérateur de cette panne, celui-ci lui a indiqué, dès le 22 juin 2022, que «la situation actuelle ne nous permet pas de prévoir le délai de rétablissement de votre ligne. Tous les moyens sont mobilisés pour rétablir votre service au plus tôt». Monsieur [I] [R] soutient que sa ligne «a été débranchée pour brancher un autre client» à sa place. Pour autant, il ne produit aucune pièce permettant de pouver ses allégations. Au contraire, la copie du site de la plate-forme inter-opérateurs, versée aux débats par la SA ORANGE, concernant la ligne de Monsieur [I] [R] montre qu’il n’y a eu aucune activité de la part d’un opérateur quelconque avant le 29 août 2022, date à laquelle, à sa demande, le dégroupage de sa ligne a été réalisé permettant à son nouvel opérateur SFR d’y accéder. En revanche, les pièces produites, plus spécialement l’extrait de traçage SPAS, permet de déterminer que l’origine de la panne a été identifiée le 22 juin 2022 : «défaut électrique localisé en ligne» et qu’un technicien est intervenu sur la ligne et a changé les plots ADSL, un rendez-vous au domicile de Monsieur [I] [R] étant, cependant, nécessaire. Les parties s’accordent sur le fait qu’une nouvelle intervention était prévue au domicile de Monsieur [I] [R] le 2 juillet 2022 dans l’après-midi. Ce dernier soutient avoir attendu en vain le technicien. Les deux courriers qu’il a adressés à la SA ORANGE, notamment en lettre recommandée avec accusé de réception, le 3 juillet 2022 montrent qu’il s’est, en effet, plaint d’avoir attendu «toute l’après-midi pour rien». La SA ORANGE soutient que son technicien s’est bien présenté au domicile de Monsieur [I] [R] à 14h49 et qu’en l’absence de ce dernier, il a clôturé son intervention, un rendez-vous au domicile du client étant, cependant, nécessaire. Il convient, toutefois, de noter que pour justifier ce passage, la SA ORANGE ne verse aux débats que la visualisation du ticket qui a été établi par ses propres services. Cette pièce ne suffit pas à démontrer que le technicien s’est en effet rendu au domicile de Monsieur [I] [R] le 2 juillet 2022. Néanmoins, les pièces produites montrent que la SA ORANGE a repris contact avec Monsieur [I] [R] pour lui proposer un nouveau rendez-vous. Il ressort, en effet, du courrier qu’elle lui a adressé le 15 juillet 2022 qu’un «conseiller spécialisé vous contactera le 22 juillet entre 18 heures et 19 heures. Si ce rendez-vous ne vous convient pas, veuillez contacter le service clients au 3900 pour le modifier». Cependant, Monsieur [I] [R] reconnaît qu’il a refusé ce rendez-vous. Dans ces écritures, il admet «j’ai bien refusé qu’il rentre chez moi ils n’en ont aucun droit et c’est mon droit, le problème ne venant pas de mon installation». A la suite de ce refus, la SA ORANGE justifie avoir, alors, clôturé l’intervention. Il échet de souligner que Monsieur [I] [R] ne rapporte aucun élément permettant d’établir que l’origine de l’interruption de sa connection internet ne provenait pas de son installation et que l’intervention des techniciens de la SA ORANGE à son domicile n’était pas nécessaire pour la rétablir. Le fait que l’opérateur SFR a pu le connecter le jour de la souscription de son abonnement, plus de deux mois après l’interruption de sa connection internet, sans intervenir à son domicile, ne saurait à lui seul justifier qu’aucune intervention n’était nécessaire pour la SA ORANGE à son domicile. Aussi, en l’état des pièces versées aux débats, il apparaît que Monsieur [I] [R] n’a pas permis, par son comportement, à la SA ORANGE de respecter ses obligations contractuelles. Au surplus, par son attitude, il a laissé la situation perdurée jusqu’à ce qu’il change d’opérateur. Enfin, il n’est pas contesté que pour permettre à Monsieur [I] [R] de bénéficier d’une connection internet, la SA ORANGE lui a accordé 200 GO d’internet mobile, en sus des 80 GO dont il bénéficie avec son abonnement téléphonique. Si Monsieur [I] [R] soutient que la couverture réseau 4G dont il bénéficie à son domicile n’est pas suffisant et ne lui permet pas de télétravailler, force est de constater que les pièces qu’il produit ne sont pas suffisantes à le démontrer. Il ne verse, en effet, que deux photographies de téléphones portables portant la date du 12 octobre. Cependant, ces photographies non datées ne permettent pas d’établir le lieu où elles ont été prises de sorte qu’elles ne suffisent pas à démontrer la faiblesse de cette couverture réseau. En revanche, la SA ORANGE communique une carte couverture mobile issue du site ARCEP montrant que le domicile de Monsieur [I] [R] présente un taux de couverture en 4G pour l’opérateur ORANGE de 99% pour la population et de 95% en surface. Si Monsieur [I] [R] conteste cette pièce en affirmant qu’elle est théorique, force est de constater qu’il ne communique aucune pièce le démontrant et permettant de la remettre en cause. Il apparaît, ainsi, que la SA ORANGE a satisfait en tant que fournisseur d’accès internet à son obligation de résultat puisqu’en dépit de l’interruption de la connection internet par la box, elle a permis à Monsieur [I] [R] d’accéder à internet par le biais de son téléphone mobile et de télétravailler. La SA ORANGE justifie, enfin, en application des dispositions contractuelles avoir édité un avoir d’un montant de 96,64 € sur la facture de clôture afin d’indemniser Monsieur [I] [R] de la période d’interruption totale du service internet qu’il a subie. Il s’ensuit que la SA ORANGE justifie avoir respecté ses obligations contractuelles. Dans ces conditions, Monsieur [I] [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. II - Sur les autres demandes : Monsieur [I] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et mis à disposition au Greffe : DÉBOUTE Monsieur [I] [R] de l’ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE la SA ORANGE du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1231-1 du code civil énonce quearticle 467 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6631324a19f939ca6242c06f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA