Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631324b19f939ca6242c080
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 avril 2024 70E SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 24/00001 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUER [N] [D], [H] [D] C/ [V] [S] - Expéditions délivrées à Me SILVA M. [S] - FE délivrée à Me SILVA Le 19/04/2024 Avocats : Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 19 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDEURS : 1 - Monsieur [N] [D] né le 24 Août 1949 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 2] 2 -Madame [H] [D] née le 07 Avril 1952 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2] Représentés par Maître Fernano SILVA, membre de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au Barreau de Bordeaux. DEFENDEURS : Monsieur [V] [S] né le 13 février 1980 [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 26 février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Depuis l’année 1977, Monsieur [N] [D] et son épouse, Madame [H] [D], sont propriétaires d’une parcelle sise au [Adresse 5]. Monsieur [V] [S] est propriétaire, depuis le mois d’août 2012, d’une parcelle située au [Adresse 4], laquelle est mitoyenne par le fond de celle des époux [D]. Se plaignant de la végétation abondante et envahissante de la propriété de Monsieur [V] [S] qui déborde sur leur propriété, les époux [D] ont par acte de commissaire délivré le 21 décembre 2023, fait assigner Monsieur [V] [S] devant le tribunal judiciaire de ce siège, principalement, aux fins de le voir condamner à entretenir les chênes afin qu’ils n’empiètent pas sur leur fond et élaguer les haies de thuyas et de lauriers pour les ramener à une hauteur n’excédant pas 2 mètres. L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2024 après un renvoi justifié par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions. A l’audience, les époux [D], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 671 et 673 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner Monsieur [V] [S] à entretenir les chênes afin qu’ils n’empiètent pas sur leur fond et à élaguer les haies de thuyas et lauriers afin de les ramener à une hauteur n’excédant pas deux mètres et en assurer l’entretien périodique, - débouter Monsieur [V] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [V] [S] aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 4 janvier et 27 octobre 2023. En défense, Monsieur [V] [S], comparant, demande au tribunal de : - constater qu’il a toujours satisfait à ses obligations, - débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur et Madame [D] aux entiers frais et dépens, - condamner Monsieur et Madame [D] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. Les parties s’accordent sur l’entretien régulier des chênes afin qu’ils n’empiètent pas sur le fond des époux [D]. La décision a été mise en délibéré au 19 avril 2024. La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de constater l’accord des parties sur l’entretien régulier par Monsieur [V] [S] des chènes plantés sur sa propriété afin qu’ils n’empiètent pas sur le fond des époux [D]. I - Sur la recevabilité des attestations versées aux débats par Monsieur [V] [S] : L’article 202 du code de procédure civile énonce que «l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature». Il est constamment admis que les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité et que le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 sans exiger en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque. En l’espèce, les époux [D] demandent au tribunal de déclarer irrecevables les attestations des voisins produites par Monsieur [V] [S] versée aux débats, lesquels ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Il convient de constater que les attestations versées aux débats ne comportent pas les mentions prévues par les dispositions de l’article 202 du code civil même si les pièces d’identité y sont annexées. Elles ne respectent donc pas toutes les exigences de cet article. Toutefois, Monsieur et Madame [D] ne démontrent pas en quoi les irrégularités qu’ils soulèvent constituent l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public leur faisant grief. Ils seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande. II - Sur la taille de la végétation : L’article 671 du code civil énonce qu’“il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers”. Selon les dispositions de l’article 672 du code civil, “le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales”. Aux termes des dispositions de l’article 673 du code civil, “celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible”. Les époux [D] soutiennent que la végétation plantée sur la propriété de Monsieur [V] [S] ne respecte pas les prescriptions légales. Ils affirment que les haies de thuyas et les lauriers sont plantées à une distance inférieure à deux mètres de la limite de propriété et dépassent les deux mètres prescrits par l’article 671 du code civil. Ils contestent, en revanche, la prescription trentenaire alléguée par le défendeur, laquelle n’est pas démontrée par les attestations produites qui ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qui doivent, en conséquence, être écartées. Ils prétendent que les arbres litigieux n’ont pas pu être plantés en 1987 et que l’expertise amiable et contradictoire montre que la prescription serait acquise en 2023-2025. Ils indiquent que les thuyas ne dépassaient pas la clôture séparative d’une hauteur de 1,20 mètres en 1991. Monsieur [V] [S] soulève la prescription trentenaire de ses trois cyprès. Il affirme qu’ils ont été entretenus à plus de 2 mètres de hauteur depuis la fin des années 80. Il s’engage à entretenir leur hauteur à 4 mètres. Il signale les avoir étêter 4 fois depuis le mois d’août 2012 afin de ne laisser aucune branche dépasser la limite séparative et les entretenir à une hauteur de 4 mètres. A titre liminaire, il convient de remarquer que les époux [D] sollicitent l’élagage des haies de thuyas et de lauriers situés sur le terrain de Monsieur [V] [S]. Ce dernier affirme que cette haie est composée de 3 cyprès. Le rapport d’expertise amiable et contradictoire, diligenté par l’assureur protection juridique et établi le 18 mai 2021, et auquel se refèrent les parties qualifient également ces plantations de cyprès. Dans ces conditions, il convient de considérer que Monsieur et Madame [D] sollicitent l’élagage de ces trois cyprès. Il est de principe que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 du code civil, n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise. En l’espèce, il n’est pas contesté que les cyprès sont implantés à moins d’un mètre de la limite séparative des deux fonds et que leur hauteur dépasse celle légalement prévue de 2 mètres. Les attestations de Monsieur [O] [G], Monsieur [U] [C], Monsieur et Madame [U] [F] et de Monsieur [K] [A] produites par Monsieur [V] [S] permettent d’identifier leurs auteurs, les cartes nationales d’identité y étant annexées. Elles sont suffisamment informatives, précises et circonstanciées de sorte que leur valeur probante ne peut être remise en cause. Il n’y a donc pas lieu de les écarter. Il ressort de l’attestation de Monsieur [O] [G], établi le 8 mai 2021, qu’il est le premier propriétaire de la parcelle appartenant désormais à Monsieur [V] [S]. Il déclare avoir «planté en 1987 les cyprès au fond du terrain avec une hauteur» de départ à environ 1,75 mètres et ensuite les avoir entretenus à hauteur de plus de 2 mètres. Monsieur [U] [C] a été le second propriétaire de cette parcelle entre le mois de juillet 2005 et d’août 2012. Il certifie dans son attestation en date du 15 juillet 2021, ne jamais avoir entrenu ni élagué les «3 cyprès du fond de la parcelle» qui se trouvent en limite de propriété avec les époux [D]. Il ajoute qu’avec les chènes, les cyprès montaient à environ 15 mètres de hauteur lorsqu’il a «acheté puis vendu la maison». Ces deux attestations sont corroborées par les époux [F], lesquels attestent que les précédents propriétaires de la parcelle litigieuse n’entretenaient pas les haies : «nous attestons sur l’honneur que» Monsieur [V] [S] «a toujours entretenu la haie et les arbres qu’il a contrairement aux prédécesseurs». Elles sont, également, corroborées par le rapport d’expertise amiable et contradictoire diligenté par l’assureur protection juridique des époux [D] et réalisé par Monsieur [T] [Z], du Cabinet HERAUT UNION D’EXPERTS, le 5 mai 2021, dont les parties reprennent les conclusions. L’expert amiable indique que dans le cas d’un conifère de type Cyprès, la hauteur de 2 mètres peut être considérée atteinte après 3 à 5 ans de pousse. Se fondant sur les dires de Monsieur et de Madame [D] qui estiment que les cyprès ont été plantés par le premier propriétaire dans le courant des années 90, il estime que la prescription trentenaire serait acquise entre les années 2023-2025. Il se déduit de l’ensemble des attestations que les cyprès ont été plantés en 1987 avec une hauteur de 1,75 mètres. Compte tenu des conclusions de l’expert amiable, ils ont pu dépasser la hauteur de 2 mètres entre 1990 et 1992. Monsieur et Madame [D] versent aux débats des photographies montrant que ces plantations ne dépassaient pas la clôture séparative d’une hauteur de 1,20 mètre. Ils affirment qu’elles datent de 1991. Pour autant aucun élément objectif et probant ne permet de corroborer leurs allégations. Ils ne rapportent donc pas la preuve qu’à cette date les cyprès litigieux ne dépassaient pas la hauteur de 2 mètres. En revanche, les attestations des deux anciens propriétaires permettent de conclure qu’ils n’ont pas été élagués ni étêtés jusqu’au mois d’août 2012. Aucun élément ne permet d’établir qu’ils l’ont été par la suite. Les propres écritures des époux [D] montrent que la hauteur des cyprès était supérieure à 2 mètres en 2014, période à laquelle ils ont commencé à se plaindre de leur hauteur et ont demandé à Monsieur [V] [S] de tailler les 3 cyprès «afin que leur hauteur ne dépassse pas 2 mètres». Ils expliquent qu’un refus leur ayant été opposé, ils ne lui ont demandé que dans une correspondance du 19 février 2021 de «ramener» leur hauteur à moins de deux mètres. Il ressort de l’attestation de Monsieur [K] [A], arboriste grimpeur, que Monsieur [V] [S] a bien fait étêter les 3 cyprès en 2021 mais aux environs de 2,5 mètres. Aussi, l’ensemble de ces éléments montre que la taille des cyprès a dépassé de manière continue la hauteur légale de 2 mètres pendant plus de trente ans et que la prescription trentenaire a été acquise entre les années 2020 et 2022. L’assignation ayant été délivrée le 21 décembre 2023, il s’ensuit que Monsieur [V] [S] est bien fondé à évoquer la prescription trentenaire. Aussi, Monsieur et Madame [D] seront déboutés de leur demande visant à voir Monsieur [V] [S] condamner à élaguer les haies de cyprès et de les ramener à une hauteur n’excédant pas deux mètres. En revanche, il y a lieu de donner acte à Monsieur [V] [S] de sa proposition d’entretenir régulièrement la hauteur des cyprès à 4 mètres. III - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Monsieur [V] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 4 janvier et 27 octobre 2023. En revanche, l’équité commande de laisser à chacune des parties, la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : - CONSTATE l’accord des parties sur l’entretien régulier par Monsieur [V] [S] des chènes plantés sur sa propriété afin qu’ils n’empiètent pas sur le fond de Monsieur [N] [D] et de Madame [H] [D] ; - CONSTATE que la taille des cyprès a dépassé de manière continue la hauteur légale de 2 mètres pendant plus de trente ans et que la prescription trentenaire était acquise au jour de la délivrance de l’assignation ; - DEBOUTE Monsieur [N] [D] et Madame [H] [D] de leur demande visant à voir Monsieur [V] [S] condamner à élaguer la haie de cyprès afin de la ramener à une hauteur de 2 mètres ; - DONNE ACTE à Monsieur [V] [S] de sa proposition d’entretenir régulièrement la hauteur des cyprès à 4 mètres ; - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; - DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens en ce compris le coût des procès-verbaux des constats de commissaire de justice 4 janvier et 27 octobre 2023. - RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civile et qui doarticle 467 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile.article 671 du code civilarticle 202 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code civil même si les pièces darticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6631324b19f939ca6242c080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA