Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631324b19f939ca6242c087
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54Z Minute n° 24/ N° RG 23/01096 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3YM 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le30/04/2024 àMe Eugénie CRIQUILLION Me Hélène FLORENT Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS Me Elodie VITAL-MAREILLE COPIE délivrée le30/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE Madame [V] [C] née le 19 Décembre 1961 à [Localité 23] [Adresse 14] [Localité 17] Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [Z] [O] [IF] né le 13 Décembre 1947 à [Localité 29] (ALGERIE) [Adresse 16] [Localité 12] Décédé Madame [H] [B] [A] [W] épouse [IF] née le 11 Avril 1947 à [Localité 28] [Adresse 16] [Localité 11] Représentée par Maître Hélène FLORENT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas BRUNEAU, avocat plaidant au barreau de DAX Monsieur [I] [E] [U] [R] né le 18 Novembre 1961 à [Localité 22] [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET LECLAIR, avocat plaidant au barreau de BAYONNE Madame [T] [Y] [J] épouse [R] née le 17 Août 1968 à [Localité 24] [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Lydia LECLAIR, avocat plaidant au barreau de BAYONNE Monsieur [D] [JR] né le 22 Juin 1965 à [Localité 21] [Adresse 15] [Localité 8] Représenté par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [X] [K] épouse [JR] née le 11 Septembre 1967 à [Localité 25] [Adresse 15] [Localité 8] Représenté par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [S] [L] [IF] né le 26 Mai 1969 à [Localité 28] [Adresse 10] [Localité 6] Défaillant Madame [G] [IF] née le 31 Juillet 1971 à [Localité 27] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître Hélène FLORENT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas BRUNEAU, avocat plaidant au barreau de DAX Monsieur [F] [IF] né le 08 Janvier 1991 à [Localité 19] [Adresse 18] [Localité 20] Représentée par Maître Hélène FLORENT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas BRUNEAU, avocat plaidant au barreau de DAX Madame [M] [IF] née le 21 Janvier 1995 à [Localité 19] [Adresse 13] [Localité 19] Représentée par Maître Hélène FLORENT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas BRUNEAU, avocat plaidant au barreau de DAX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés le 19 mai 2023, enrôlés sous le numéro RG 23/01096, Madame [V] [C] a fait assigner Monsieur [Z] [IF], Madame [H] [W] épouse [IF], Monsieur [I] [R] et Madame [T] [J] épouse [R], Monsieur [D] [JR] et Madame [X] [K] épouse [JR] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de les voir solidairement condamnés au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22, 26, 27 septembre et 16 octobre 2023, enrôlés sous le numéro RG 23/02125, Madame [C] a appelé à la cause Monsieur [S] [IF], Madame [G] [IF], Monsieur [F] [IF] et Madame [M] [IF], ès-qualités d’ayant-droits de Monsieur [Z] [IF], décédé, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de les voir solidairement condamnés au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [C] a maintenu ses demandes, et conclu au rejet des prétentions formées par les défendeurs. Elle expose avoir, suivant acte authentique du 23 septembre 2019, acquis de Monsieur et Madame [IF] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 26], immeuble acquis par Monsieur et Madame [IF] de Monsieur et Madame [R], qui l’avaient eux-mêmes acquise de Monsieur et Madame [JR]. Elle précise avoir constaté en novembre 2022 un affaissement de la terrasse, édifiée par Monsieur [JR] suivant déclaration préalable déposée en mairie le 8 avril 2013, affaissement justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées. Elle conteste toute forclusion de son action dès lors que les Consorts [JR] ne démontrent pas que les travaux ont été achevés le 10 mars 2013 ainsi qu’ils l’affirment, et que la déclaration d’achèvement des travaux n’a été réceptionnée en mairie que le 21 mai 2013. Elle ajoute qu’il est indispensable que les Consorts [R] et [IF] participent aux opérations, dès lors qu’il apparaît nécessaire de déterminer si les travaux réalisés depuis la déclaration d’achèvement des travaux, notamment la réalisation d’une salle de bain et d’un local de rangement, ont pu fragiliser l’extension. Madame [H] [IF], Monsieur [F] [IF], Madame [G] [IF] et Madame [M] [IF] ont conclu à titre principal à leur mise hors de cause, faute pour la requérante de justifier d’un motif légitime à leur égard, dès lors que les Consorts [IF] n’ont pas réalisé de travaux sur la terrasse litigieuse, et qu’ils ignoraient les vices touchant l’extension et sa structure. Ils ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage, conclu au rejet des réclamations sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Madame [C], et à défaut, solidairement de Monsieur et Madame [R] et Monsieur et Madame [JR], au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à Madame [H] [IF], et 2 000 euros à Monsieur [F] [IF], Madame [G] [IF] et Madame [M] [IF] à ce titre. Monsieur et Madame [R] ont conclu à titre principal à leur mise hors de cause, faute pour la demanderesse de justifier d’un motif légitime à leur égard, dès lors qu’ils ne sont pas à l’origine de la terrasse litigieuse, et n’ont exécuté aucun travaux. Ils ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à leur éventuelle responsabilité, et ont conclu au rejet des prétentions fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur et Madame [JR] ont conclu au rejet des demandes formées par Madame [C], arguant de la forclusion de toute action en responsabilité décennale dirigée à leur encontre dès lors que le chantier a été achevé le 10 mars 2013, date correspondant à la réception des travaux. Ils ajoutent que d’autres extensions ont de surcroît été réalisées par les propriétaires successifs. Ils ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance. Bien que régulièrement constitué Monsieur [S] [IF] n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/01096 et 23/02125 qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. Le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Ainsi, pour que le motif de l’action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur. Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur le point de départ du délai de forclusion, Madame [C] justifie, au vu des pièces versées aux débats, d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause des Consorts [R] et [IF]. Il appartiendra au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par la requérante. Il est en cela nécessaire qu’ils y participent, en leur qualité de propriétaires successifs de l’immeuble objet du litige. Sur les autres demandes Dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et d'une décision n'ayant qu'un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, il ne peut être donné une autorisation à la demanderesse de faire exécuter des travaux, même à ses frais avancés. S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/01096 et 23/02125 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Madame [N] [P] [Adresse 5] [Localité 7] Tél.: [XXXXXXXX01] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; donner son avis sur la conception et la réalisation de l’extension objet du litige ; – préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [C] et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 3 500 euros la provision que Madame [C] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ; Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que Madame [C] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631324b19f939ca6242c087
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