Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 5 avril 2024
- ECLI
- 6631324c19f939ca6242c09e
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 354 387 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 avril 2024 5AA SCI/ld PPP Référés N° RG 23/01037 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X56E S.A.R.L. SAINT JEAN LAFONTAINE C/ [C] [D] - Expéditions délivrées à avocats - FE délivrée à Me BRIDET Le 05/04/2024 Avocats : Me Thibault BRIDET la SELARL RACINE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 avril 2024 Prorogé du 8 décembre 2023 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : S.A.R.L. SAINT JEAN LAFONTAINE Messieurs [S] - [E]- [R] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX DEFENDEUR : Monsieur [C] [D] né le 11 Octobre 1971 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Thibault BRIDET (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 13 Octobre 2023 Délibéré en date du 8 décembre 2023, prorogé au 22 décembre 2023, prorogé au 18 janvier 2024, prorogé au 09 février 2024, au 1er mars 2024, au 22 mars 2024 puis au 5 avril 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Mai 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2008, la SCI LE LOUP D'ALSACE a donné à bail à Monsieur [D] [C] un logement situé [Adresse 1]. Par acte authentique, en date du 23 juillet 2015, la SCI LE LOUP D'ALSACE a vendu l'immeuble dans lequel se situe le bien loué à la SARL SAINT JEAN LAFONTAINE. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, la SARL SAINT JEAN LAFONTAINE a fait délivrer à Monsieur [D] [C] un commandement de payer la somme de 3543,87 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, la SARL SAINT JEAN LAFONTAINE a assigné Monsieur [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 1er septembre 2023 aux fins de voir : "Constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail prenant effet au 1er septembre 2008 entre les parties pour défaut d'avoir justifié d'une assurance et défaut de paiement des loyers et des charges ; "Condamner Monsieur [D] [C], et en tant que de besoin tous occupants des lieux de son chef, à la libération effective des lieux qu'il occupe sans droit ni titre ; "Ordonner à défaut de libération effective, l'expulsion de Monsieur [D] [C], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique ; "Condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 2382,28 euros, suivant décompte locatif arrêté au 21 avril 2023 correspondant aux loyers dus, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023, date du commandement de payer et à parfaire au jour du jugement ; "Condamner Monsieur [D] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu'à la libération effective des lieux ; "Déclarer et juger qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; "Condamner Monsieur [D] [C] à payer une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; "Condamner Monsieur [D] [C] aux dépens, en ce compris les frais d'assignation, droit de plaidoirie, coût des commandements de payer et frais de signification de la décision à intervenir. A l'audience du 1er septembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 22 septembre 2023, puis à l'audience du 22 septembre 2023 et enfin à l'audience du 10 octobre 2023. Lors de l'audience du 13 octobre 2023, la SARL SAINT JEAN LAFONTAINE, représentée par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 3526,96 euros au 10 octobre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l'octroi de délai de paiement. En défense, Monsieur [D] [C], représenté par son avocat, expose, à titre principal, l'incompétence du juge des référés pour contestations réelles et sérieuses du montant de la dette. La SARL SAINT JEAN LAFONTAINE a fait délivrer, le 12 octobre 2020, un premier commandement de payer la somme de 882,87 euros et le défendeur estime que la prescription triennale doit s'appliquer à cette somme. Le défendeur conteste également le montant de la dette locative qui s'élèverait non à la somme de 3220,10 euros mais à 1537,63 euros en raison de retard dans l'encaissement de chèques par le mandataire immobilier de la SARL SAINT JEAN LAFONTAINE. Le défendeur conteste également l'absence de souscription d'un contrat d'assurance et apporte diverses attestations d'assurance habitation, en particulier de 2021, 2022 et 2023. Le défendeur reconnaît devoir la somme de 1537,63 euros à son bailleur et demande l'octroi d'un délai de paiement en proposant de payer mensuellement 43 euros en sus du loyer et des charges. Le diagnostic social et financier a été porté à l'audience à la connaissance de la SARL SAINT JEAN LAFONTAINE. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 8 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 1er juin 2023, deux mois avant la date de l'audience du 1er septembre 2023. La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du16 janvier 2023. L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la contestation réelle et sérieuse L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En l'espèce, le montant de la dette locative demandée par la SARL SAINT JEAN LAFONTAINE est contesté par Monsieur [D] [C] qui soutient qu'une partie de la dette est prescrite et que le montant demandé ne tient pas compte de deux chèques qui ont été encaissés. Dès lors, ces contestations réelles et sérieuses ne permettent pas au juge des référés de se déclarer compétent. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SARL SAINT JEAN LAFONTAINE. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner la SARL SAINT JEAN LAFONTAINE à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 100 euros. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTONS la SARL SAINT JEAN LAFONTAINE de l'ensemble de ses demandes ; REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ; CONDAMNONS la SARL SAINT JEAN LAFONTAINE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ; CONDAMNONS la SARL SAINT JEAN LAFONTAINE à payer à Monsieur [D] [C] une indemnité de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6631324c19f939ca6242c09e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA