Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 5 avril 2024
- ECLI
- 6631324c19f939ca6242c0aa
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 avril 2024 5AC SCI/ld PPP Référés N° RG 23/00449 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTII [J] [H] C/ [L] [R] épouse [T] - Expéditions délivrées à avocat et défendeur Le 05/04/2024 Avocats : Me Nadine PLA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 avril 2024 Prorogé du 8 décembre 2023 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEUR : Monsieur [J] [H] né le 27 Mai 1953 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nadine PLA (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Madame [L] [R] épouse [T] née le 09 Janvier 1948 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] Présente DÉBATS : Audience publique en date du 13 Octobre 2023 Délibéré en date du 8 décembre 2023, prorogé au 22 décembre 2023, prorogé au 18 janvier 2024, prorogé au 09 février 2024, au 1er mars 2024, au 22 mars 2024 puis au 5 avril 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 01 Mars 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur s'est abstenu d'accomplir les actes de la procédure après avoir comparu ; la décision rendue sera contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2012, à effet au 1er octobre 2012, Monsieur [H] [J] a donné à bail à Madame [T] [L] un logement situé [Adresse 5]. Le 25 mars 2021, Monsieur [H] [J] a adressé par courrier en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [T] [S] et à Madame [T] [L] un congé avec offre de vente avec effet au 1er octobre 2021. Monsieur [T] [S] est décédé le 19 septembre 2022. Madame [T] n'ayant pas accepté l'offre de vente et se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du bail, Monsieur [H] [J], par exploit du commissaire de justice, en date du 1er mars 2023, l'a assignée devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 24 mars 2023 aux fins de voir : "Juger que le bail liant les parties a pris fin le 1er octobre 2021, puisqu'il n'a pas été renouvelé à l'issue de la période triennale ; "Ordonner la libération des lieux par Madame [T] [L] et de tout occupant de son chef, de même que la remise des clefs après établissement d'un état des lieux de sortie ; "Ordonner l'expulsion de Madame [T] [L], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; "Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [T] [L] ; "Condamner Madame [T] [L] à remettre en état le garage de la maison occupée, à ses frais ; "Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs ; "Condamner Madame [T] [L] à payer à Monsieur [H] [J] une indemnité d'occupation reconventionnelle égale à deux fois le loyer quotidien, charges comprises, à compter de la résiliation du bail, soit le 1er octobre 2021, jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution effective des clefs, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié ; "Condamner Madame [T] [L] à payer à Monsieur [H] [J] une somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; "Condamner Madame [T] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure. Lors de l'audience du 24 mars 2023, Monsieur [H] [J] représenté par son conseil, confirme les termes de sa demande initiale. Il indique qu'une tentative de conciliation a été réalisée le 6 octobre 2022 avec un accord provisoire de maintien dans les lieux jusqu'au 1er janvier 2023 sans augmentation de loyers. Aux termes de celle-ci, un constat d'accord a été dressé avec l'octroi d'un délai permettant aux locataires de retrouver un logement, délai échu le 1er janvier 2023. Suite au défaut de respect des termes de l'accord par Madame [T] [L], un constat d'échec de la tentative de conciliation a été dressé le 8 janvier 2023. Il ajoute que malgré son opposition, des transformations ont été effectuées dans le garage. En défense, Madame [T] [L] comparaît et expose avoir des difficultés à trouver un nouveau logement. Elle précise ne pas avoir de retard dans le paiement des loyers. Elle ajoute avoir effectué de nombreuses démarches jusqu'à ce jour pour tenter de se reloger. Elle indique de même que si elle a effectué de nombreuses visites de biens immobiliers, elles n'ont pu aboutir en raison de son âge. Elle ajoute enfin avoir effectué des démarches auprès de la Mairie de [Localité 3] et aux fins d'obtenir un logement social. Elle ne peut toutefois justifier d'aucune de ces démarches. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2023. Le juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats en demandant à Monsieur [H] [J] de fournir la copie de l'accusé de réception portant la mention de la date et de la signature de chacun des locataires. En effet, si un congé a bien été notifié à Monsieur et Madame [T] par courrier recommandé avec accusé de réception, dont copie est jointe en procédure, il n'est pas communiqué la copie de l'accusé de réception portant la mention de la date et de la signature de chacun des locataires. L'affaire a été renvoyée à l'audience de référé du 21 juillet 2023, puis à l'audience du 13 octobre 2023. Lors de l'audience du 13 octobre 2023, Monsieur [H] [J] représenté par son conseil, confirme les termes de sa demande initiale. Est fournie la copie de l'accusé de réception portant mention de la date et de la signature d'un des destinataires. Madame [T] [L] est absente. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 8 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité du congé pour vente Aux termes de l'article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Aux termes de l'article 15 II de cette même lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. En l'espèce, le contrat de bail en date du 21 octobre 2012 a été conclu au profit de Monsieur [T] [S] et de Madame [T] [L]. Le congé adressé par Monsieur [H] [J] devait donc être adressé à la fois à Monsieur [T] [S] et de Madame [T] [L]. Si le courrier en recommandé avec accusé de réception vise bien Monsieur [T] [S] et de Madame [T] [L], la copie de l'accusé de réception en date du 27 mars 2021 ne comporte qu'une seule signature. La photocopie de l'avis de réception ne permet pas, par ailleurs, de déterminer si le courrier était adressé aux deux époux [T] puisqu'on ne voit que le nom [T]. Le congé ainsi délivré par Monsieur [H] [J] doit être considéré comme nul. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [H] [J]. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : DEBOUTONS Monsieur [H] [J] de l'ensemble de ses demandes ; REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ; CONDAMNONS Monsieur [H] [J] aux dépens ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6631324c19f939ca6242c0aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA