Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631324e19f939ca6242c0c7
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 avril 2024 56D SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 24/00480 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZYX [X] [M] C/ [N] [P] - Expéditions délivrées à Me LENDRES M. [P] - FE délivrée à M. [P] Le 19/04/2024 Avocats : Me Françoise LENDRES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 19 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : Madame [X] [M] née le 15 Février 1999 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Françoise LENDRES Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : Monsieur [N] [P] Chez Madame [L] [Y] [R] [Adresse 3] [Localité 2] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 26 FEVRIER 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2024, Madame [X] [M] a fait assigner Monsieur [N] [P], devant le tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de le voir, sur le fondement des dispositions des articles 1376, 1359, 1360 et 1362 du code civil : - condamner à lui payer la somme en principal de 6.138,14 € assortie des intérêts légaux à compter du 7 novembre 2023, - condamner Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 1.000 € pour résistance abusive, - condamner Monsieur [N] [P] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, elle explique avoir prêté à Monsieur [N] [P], sous sa pression orale voire physique, une somme de 6.138,14 €, pour l’aider dans une situation financière difficile. Ce dernier a signé une reconnaissance de dette le 24 mars 2022, mais ne l’a jamais remboursée en dépit de ses nombreuses relances orales et téléphoniques. Elle signale être fragile et influençable et être prise en charge par la MDPH. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, au cours de laquelle elle a été retenue. Madame [X] [M], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes. En défense, Monsieur [N] [P] n’a pas pu être localisé. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 19 avril 2024. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile prévoit que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. I - Sur la demande en paiement : Il s’évince de l’article 1359 du code civil que «l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret», soit 1.500 €, «doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant». L’article 1360 du même code prévoit que «constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué». Aux termes des dispositions de l’article 1366 du code civil «l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité». L’article 1376 du code civil énonce que “l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.” En l’espèce, Madame [X] [M] verse aux débats un écrit intitulé «reconnaissance de dette». Toutefois, si elle affirme que Monsieur [N] [P] a signé et écrit la somme prêtée en chiffre, elle admet qu’il n’est pas l’auteur de la somme écrite en lettre. Cet écrit ne peut donc constituer une reconnaissance de dette au sens des dispositions de l’article 1376 du code civil. Madame [X] [M] prétend que Monsieur [N] [P] a admis dans un SMS avoir signé la reconnaissance de dette et être d’accord pour la rembourser. Toutefois, elle ne verse qu’une pièce intitulée dans son bordereau de pièces «SMS de Monsieur [N] [P]». Toutefois, cette dernière ne suffit pas à rendre vraisemblable l’écrit qu’elle verse aux débats. Elle ne permet pas, en effet, conformément aux dispositions de l’article 1366 du code civil, de vérifier l’imputabilité du message à Monsieur [N] [P] ni son intégrité. La mise en demeure qu’elle a elle-même établie et adressée à Monsieur [N] [P] ne permet pas non plus de corroborer la réalité du prêt qu’elle lui a consenti. Elle ne communique aucune autre pièce (preuve d’un virement, relevés de compte bancaire, ...) permettant de rendre vraisemblable l’écrit qu’elle produit, lequel ne peut constituer un commencement de preuve par écrit. Elle ne démontre pas, en conséquence, avoir prêté la somme alléguée à Monsieur [N] [P]. Elle sera, dès lors, déboutée de l’ensemble de ses demandes. II - Sur les autres demandes : Madame [X] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par décision, en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au Greffe : DÉBOUTE Madame [X] [M] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [X] [M] aux dépens. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6631324e19f939ca6242c0c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA