Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631325019f939ca6242c0ec
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 87 716 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 avril 2024 56B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 24/00384 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX2D S.A.S. PORTES-EO C/ Société SCCV [Adresse 7] - Expéditions délivrées à Me GREBAUT COLLOMBET SCCV [Adresse 7] - FE délivrée à Me GREBAUT COLLOMBET Le 19/04/2024 Avocats : Me Elsa GREBAUT COLLOMBET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 19 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A.S. PORTES-EO RCS de Auch n° 501696470 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : Société SCCV [Adresse 7] RCS de Bordeauxn° 837933977 [Adresse 3] [Localité 5] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 26 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2024, la Société PORTES EO a fait assigner la SCCV [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir, notamment sur le fondement des dispositions des articles 1193 et suivants du code civil, condamner : - à lui payer : - la somme de 5.520,18 € au titre de la facture du 30 juin 2022, déduction faite de l’avoir du 23 novembre 2022, - la somme 300 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive, - une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. A l’audience du 26 février 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Société PORTES EO, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes. En défense, la SCCV [Adresse 7], n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée à personne par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile prévoit que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. 1 - Sur la demande en paiement : Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Il ressort des dispositions de l’article 1104 du même code que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public”. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la Société DP MENUISERIE a passé commande, auprès de la Société PORTES EO, de menuiseries ALU au titre du lot «Menuiseries extérieures ALU» du chantier «[Adresse 6]» au prix de 45.000 € H.T. Afin d’assurer le paiement de cette somme, la Société DP MENUISERIE a conclu, le 4 août 2021, avec la Société PORTES EO et la SCCV [Adresse 7] une convention intitulée «DELEGATION DE PAIEMENT». Cette dernière stiuple en son article 1er «afin d’assurer à la Société PORTES EO le paiement des sommes susvisées, la Société DP MENUISERIE lui délègue la SCCV [Adresse 7], laquelle intervenant à l’acte, déclare accepter la présente délégation et se reconnaître en conséquence désormais tenue personnellement et directement envers la Société du règlement de cette commande». L’article 2 précise que «le paiement s’effectuera sur présentation par la Société PORTES EO des factures faisant suite à ces livraisons. Ces factures seront adressées à la Société DP MENUISERIE pour validation et intégration à sa situation de travaux. La SCCV [Adresse 7] s’engage à procéder au règlement des ces factures, par virement bancaire à 45 jours fin de mois, directement auprès de la Société PORTES EO». Dans le cadre de ce chantier, la Société DP MENUISERIE a validé un bon de commande n° 30756 en date du 27 avril 2022, prévoyant la fourniture de menuiseries par la Société PORTES EO pour un montant total de 5.877,16 € T.T.C. La livraison des menuiseries est intervenue le 29 juin 2022. Le 30 juin 2022, la Société PORTES EO a établi une facture d’un montant de 5.877,16 €. La Société PORTES EO verse, au soutien de ses prétentions: - le bon de commande du 27 avril 2022, - la facture qu’elle établie le 30 juin 2022 correspondant au bon de commande du 27 avril 2022, - un avoir en date du 23 novembre 2022 d’un montant de 356,98 € qu’elle a établi pour le compte de la Société DP MENUISERIE, - les deux courriers de réclamation adressés, pour son compte, par la Société Parisienne de Poursuite à la SCCV [Adresse 7] les 10 juillet et 21 août 2023, - le courrier de mise en demeure adressé, pour son compte, à la SCCV [Adresse 7], le 29 août 2023. Compte tenu de ces éléments et de la convention de délégation de paiement conclue entre la Société PORTES EO, la Société DP MENUISERIE et la SCCV [Adresse 7], il apparaît que cette dernière n’a pas payé dans le délai qui lui était imparti la facture du 30 juin 2022 . Elle est, en conséquence, redevable d’une somme de 5.520,18 € à l’égard de la Société PORTES EO après déduction de l’avoir d’un montant de 356,98 €. Aucun élément de nature à contester le principe ou le quantum de la dette n’est versé aux débats. Par conséquent, au regard des pièces produites, la SCCV [Adresse 7] sera condamnée à payer à la Société PORTES EO la somme de 5.520,18 € au titre de la facture du 30 juin 2022. 2 - Sur la résistance abusive : La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement. En l’espèce, la Société PORTES EO n’apporte aucun élément permettant de prouver que la SCCV [Adresse 7] a été de mauvaise foi ou à adopter une attitude fautive en s’abstenant de payer la facture litigieuse. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande. 3 - Sur les demandes accessoires : La SCCV [Adresse 7], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera, également, condamnée à payer à la Société PORTES EO la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : - CONDAMNE la SCCV [Adresse 7] à payer à la Société PORTES EO la somme de 5.520,18 € au titre de la facture du 30 juin 2022 après déduction de l’avoir d’un montant de 356,98 € ; - DEBOUTE la Société PORTES EO du surplus de ses demandes ; - CONDAMNE la SCCV [Adresse 7] à payer à la Société PORTES EO la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SCCV [Adresse 7] aux dépens. Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6631325019f939ca6242c0ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA