Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 5 avril 2024
- ECLI
- 6631325019f939ca6242c0f3
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 408 503 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 avril 2024 5AA SCI/LD PPP Référés N° RG 23/02347 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTYX [C] [G] [W] [D], [U] [T] C/ [Z] [X], [V] [Y] épouse [X] - Expéditions délivrées à Avocat et défendeurs - FE délivrée à Me FLEURY Le 05/04/2024 Avocats : Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 avril 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEURS : Monsieur [C] [G] [W] [D] né le 18 Avril 1971 à [Localité 10] Lieu-dit “[Adresse 5]” [Localité 3] Madame [U] [T] née le 14 Septembre 1968 à [Localité 7] Lieu-dit “[Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS DEFENDEURS : Monsieur [Z] [X] né le 08 Août 1984 à [Localité 8] (MAROC) (50000) [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4] Présent Madame [V] [Y] épouse [X] née le 04 Mai 1992 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 09 Février 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Décembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l'égard de tous. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2020, à effet du 20 janvier 2020, Monsieur [C] [G] [W] [D] et Madame [U] [T] ont donné à bail à Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, Monsieur [C] [G] [W] [D] et Madame [U] [T] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2014,74 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Monsieur [C] [G] [W] [D] et Madame [U] [T] ont assigné Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 26 janvier 2024 aux fins de voir : oConstater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail par l'effet du commandement en date du 17 octobre 2023, oCondamner Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y], à quitter, vider et rendre libre de corps et de biens, ainsi que de toutes personnes ou objets mobiliers se trouvant de leur chef dans les locaux dont s'agit, oS'entendre dire que faute par eux de ce faire, ils y seront contraints et expulsés, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier, oAutoriser Monsieur [C] [G] [W] [D] et Madame [U] [T], à faire séquestrer dans tels garde-meubles de leur choix et aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y], les meubles et objets garnissant les lieux au jour de l'expulsion, oCondamner par provision et solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y], à payer à Monsieur [C] [G] [W] [D] et Madame [U] [T], la somme de 2181,74 euros avec intérêts de droit à compter du commandement en date du 17 octobre 2023, oCondamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y], à régler à Monsieur [C] [G] [W] [D] et Madame [U] [T], une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus jusqu'au jour de la vidange effective des lieux, oCondamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y] aux entiers dépens en ceux compris le commandement, les frais d'exécution ainsi qu'à la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 26 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée au 9 février 2024 du fait de l'arrivée tardive de Monsieur [Z] [X] à l'audience. Lors de l'audience du 9 février 2024, Monsieur [C] [G] [W] [D] et Madame [U] [T], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s'élève désormais à la somme de 4085,03 euros au 2 février 2024 et confirment les termes de leur demande initiale. Ils indiquent être opposés à l'octroi de délai de paiement. En défense, Monsieur [Z] [X] comparaît et expose qu'il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 120 euros en sus du loyer courant. Il demande que soit écartée l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice Madame [V] [X] née [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, son époux n'ayant pas de pouvoir écrit pour la représenter. Une ordonnance de référé a été rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 février 2023 donnant acte aux bailleurs de ce qu'ils renonçaient à poursuivre la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y], le paiement d'une indemnité d'occupation et d'une provision au titre des loyers et charges impayés et des frais irrépétibles du fait que les locataires avaient soldé leur dette. Le diagnostic social et financier a été porté à l'audience à la connaissance des parties comparantes. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 12 décembre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l'audience du 26 janvier 2024. L'assignation en constatation de la résiliation du bail est donc régulière en la forme, étant observé que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dont les bailleurs ne justifient pas, n'est pas une condition de recevabilité en présence d'un bailleur personne physique. L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Monsieur [C] [G] [W] [D] et Madame [U] [T] ont fait signifier à Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y] un commandement d'avoir à payer la somme de 2014,74 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 17 octobre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y] n'ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 17 octobre 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 29 novembre 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 29 novembre 2023. Dans la mesure où aucun paiement n'est intervenu depuis le mois décembre 2023 et que le mois de janvier 2024 n'a pas été réglé, il ne peut pas être constaté une reprise intégrale du loyer courant. De surcroit, et en tenant compte du fait qu'une première procédure avait été diligentée à leur encontre donnant lieu à une ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 février 2023, les revenus des défendeurs ne permettent pas d'attester de capacités financières suffisantes pour reprendre le paiement du loyer courant et régler le montant de leur dette. En conséquence, et dès lors que les bailleurs s'y opposent, aucun délai de paiement ne saurait leur être accordé. Dès lors, Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 29 novembre 2023, ce qui constitue pour Monsieur [C] [G] [W] [D] et Madame [U] [T] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion des défendeurs à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail. Sur la provision et les indemnités d'occupation En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [C] [G] [W] [D] et Madame [U] [T] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s'établirait à la somme de 4085,03 euros à la date du 2 février 2024, déduction faite des frais de procédure. Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y] seront donc condamnés au paiement de la somme de 4085,03 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 2 février 2024 - échéance du mois de février 2024 incluse. Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y] seront, en outre, condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (961,48 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux. S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur la solidarité Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En application de l'article 1751 du code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l'article 220 du même code. En l'espèce, Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y] sont mariés. En outre, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant que " Il est expressément stipulé que les colocataires et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution des obligations du présent contrat et de toutes obligations ordonnées par décision judiciaire ". Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail et des articles 220 et 1751 du Code civil. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. La demanderesse sollicite également la condamnation des défendeurs aux dépens en ce compris les frais d'exécution à venir. Si les frais d'exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure. Ceux-ci seront donc solidairement mis à la charge de Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y]. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y] à verser à Monsieur [C] [G] [W] [D] et Madame [U] [T] la somme de 500 euros. Il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des frais d'exécution à venir, qui sont régis par les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 29 novembre 2023 ; REJETONS la demande de délais formée par Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y] ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4] ; AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (961,48 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y] à payer à Monsieur [C] [G] [W] [D] et Madame [U] [T] la somme de 4085,03 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 2 février 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y] à payer à Monsieur [C] [G] [W] [D] et Madame [U] [T], à compter du 1er mars 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [X] née [Y] à payer à Monsieur [C] [G] [W] [D] et Madame [U] [T] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1751 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1310 du code civilarticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6631325019f939ca6242c0f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA