Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631325019f939ca6242c0f8
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/07858 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCKX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT MIXTE EXPERTISE SURSIS À STATUER RENVOI À LA MISE EN ÉTAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 30 Avril 2024 70B N° RG 22/07858 N° Portalis DBX6-W-B7G-XCKX Minute n° 2024/ AFFAIRE : [O] [I], [L] [Z] C/ [S] [T], [G] [J] épouse [T] Grosse Délivrée le : à Avocats : l’AARPI CASTERA – SASSOUST Me Alexis GAUCHER-PIOLA + 2 copies pour le Service des Expertises COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 13 Février 2024. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [O] [I] né le 15 Avril 1950 à [Localité 20] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant Madame [L] [Z] née le 06 Octobre 1951 à [Localité 19] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant N° RG 22/07858 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCKX DEFENDEURS Monsieur [S] [T] né le 12 Février 1978 à [Localité 22] (NOUVELLE ZELANDE) de nationalité Néo-zélandaise [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Madame [G] [J] épouse [T] née le 20 Août 1987 à [Localité 18] (PUY-DE-DOME) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant **************************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [I] et son épouse Madame [L] [Z] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé à [Localité 21], lieu-dit [Localité 17], cadastré sections B [Cadastre 12], B [Cadastre 5], B [Cadastre 13], B [Cadastre 10] et B [Cadastre 16]. Leur propriété est voisine de celle des époux [T] située [Adresse 8], cadastrée sections B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6]. Se plaignant de l’ancrage d’une pergola en fer forgé et d’un préau en bois sur le mur privatif de leur parcelle n° [Cadastre 16] et d’un empiétement du garage construit par leurs voisins sur leur propriété en parcelle n°[Cadastre 5], les époux [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne d’une demande d’expertise dont ils ont été déboutés par ordonnance du 14 octobre 2021. Par acte du 13 octobre 2022, Monsieur et Madame [I] ont assigné Monsieur [S] [T] et Madame [G] [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de démolition de tous ancrages de la pergola dans le mur privatif et suppression de l’empiétement du garage sur la parcelle [Cadastre 5], le tout sous astreinte. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Monsieur [O] [I] et Madame [L] [Z] demandent, au visa des articles 544 et 662 du code civil, de voir : - ordonner la démolition de tous ancrages de la pergola dans ledit mur privatif - constater l’empiétement du garage des consorts [T] sur la parcelle [Cadastre 5] et en conséquence, ordonner la démolition de toutes parties dudit garage empiétant sur la parcelle [Cadastre 5] - prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du délai de 2 mois courant dès la signification du jugement à intervenir - condamner les consorts [T] à la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de géomètre et d’expertise amiable, et de procès-verbal de constat A titre subsidiaire et avant dire droit, - ordonner une mesure d’expertise avec mission de : . dire s’il y a empiétement du garage sur la parcelle [Cadastre 5] . et dans l’affirmative donner toutes précisions sur la superficie de l’empiétement afin de satisfaire à une démolition respectueuse des droits privatifs de propriété de chaque partie . se prononcer sur le caractère mitoyen ou privatif du mur sur lequel est ancrée la pergola, mur délimitant la parcelle [Cadastre 4] de la parcelle [Cadastre 16]. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, Monsieur [S] [T] et Madame [G] [T] demandent, au visa de l’article 545 du code civil, de voir : A titre principal : - débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes A titre subsidiaire : - leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un expert - leur donner acte qu’ils émettent les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée - réserver les dépens En tout état de cause : - condamner les consorts [I] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de démolition formées par les époux [I] Les époux [I] demandent, sur le fondement de l’article 544 du code civil, la démolition de tous ancrages de la pergola dans le mur privatif de leur parcelle n° [Cadastre 16] la séparant de la propriété des époux [T] et de l’empiétement litigieux du garage des époux [T] sur leur parcelle n° [Cadastre 5], ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise de leur expert et du plan d’état des lieux du géomètre-expert Monsieur [W]. Ils produisent au soutien de leurs demandes : - un plan cadastral des parcelles des parties - trois actes notariés des 10 décembre 1970, 16 décembre 1977 et 13 mai 1983 relatifs à leur acquisition des parcelles parcelle B [Cadastre 16], B[Cadastre 12], B[Cadastre 13], B[Cadastre 2], B[Cadastre 3], B[Cadastre 10], B[Cadastre 14] et B[Cadastre 15] - un projet d’acte notarié relatif à la vente de la parcelle B877 incomplet, pages paires dont celle désignant l’acheteur manquantes - des photographies supposées de la propriété [T] vue depuis la propriété [I] - un plan d’état des lieux de l’immeuble [I] dressé le 24 novembre 2021 par Monsieur [C] [W], géomètre-expert - un rapport d’expertise du cabinet BM Expertises du 5 avril 2022 - un compte-rendu de conciliation du 2 septembre 2019 par le Maire de [Localité 21]. Monsieur et Madame [T] soutiennent que l’empiétement du garage dont les demandeurs se disent victimes ne saurait être prouvé par le seul rapport non contradictoire et approximatif de Monsieur [W] et que l’empiétement de leur pergola sur le mur séparant leur propriété de la parcelle [Cadastre 16] n’est pas avéré dès lors que les époux [I], qui les avaient autorisés à ancrer dans ce mur séparatif leur pergola à l’occasion d’une conciliation menée sous l’égide du maire de la commune, ne prouvent pas que le dit mur est leur propriété. Ils produisent à l’appui de leurs moyens : - l’acte notarié d’acquisition de leurs parcelles du 11 mai 2015 - un extrait du plan cadastral du 11 mai 2015 - un procès-verbal de bornage et reconnaissance de limites concernant les parcelles B[Cadastre 13] et B[Cadastre 5] des époux [I] et B[Cadastre 6] des époux [T] contradictoire dressé le 11 juin 2018 par Monsieur [C] [W] - le permis de construire de leur garage délivré le 18 janvier 2019 - le compte-rendu de conciliation du 2 septembre 2019 par le Maire de [Localité 21] - un courrier de leur conseil aux époux [I] du 18 février 2021 - deux attestations de Monsieur [P] [M], Maire de [Localité 21], du 2 juin 2021 et du 5 janvier 2023 - un extrait du plan cadastral du 22 avril 2014 mentionnant la division de la parcelle B[Cadastre 11] en B[Cadastre 5] et B[Cadastre 6]. En application de l’article 545 du code civil, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds et ce même si cet empiétement est minime. Le juge doit ordonner la démolition de l’ouvrage ou, s’il l’estime possible, le rétablissement de la construction dans ses limites, peu important que l’empiétement ne cause aucun préjudice et que sa suppression soit disproportionnée ou inadaptée. Toutefois, il est tenu de vérifier si la démolition intégrale de l’ouvrage qui empiète partiellement sur le terrain d’autrui est la seule solution susceptible d’y mettre fin. > l’ancrage de la pergola L’article 653 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire. La présomption de mitoyenneté d’un mur séparatif n’a pas lieu lorsqu’il n’existe de bâtiment que d’un seul côté. En l’espèce, il ressort du plan cadastral et des photographies qu’il n’existe de bâtiment au niveau du mur séparatif supportant la pergola litigieuse, que sur la parcelle [Cadastre 16] des époux [I] à l’exclusion de tout bâtiment sur la parcelle [Cadastre 4] des époux [T]. Le mur est la propriété des époux [I]. S’ils sont recevables à se prévaloir des dispositions de l’article 545 précité, il ressort du compte-rendu de conciliation du 2 septembre 2019 par le Maire de [Localité 21] qu’ils avaient, en leur qualité de propriétaires disposant aux termes de l’article 544 du code civil du droit de jouir et disposer de leur chose de la manière la plus absolue, donné leur autorisation aux époux [T] pour qu’ils fixent la pergola en fer en faisant des trous sur leur mur. Partant, ils sont mal fondés à contester dans le cadre de la présente instance la fixation de la pergola sur leur mur. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de démolition des ancrages de la pergola dans le mur privatif de leur parcelle n° [Cadastre 16]. > l’empiétement du garage Les époux [I] fondent leur demande sur le plan d’état des lieux de Monsieur [C] [W] qui “confirme un empiétement de 8 cm d’une construction de garage par les propriétaires [T]-[J] sur la propriété de Mr et Mme [I]” et le rapport d’expertise du cabinet BM Expertises aux termes duquel “le plan de bornage réalisé par Monsieur [C] [W] en novembre 2021 permet d’établir que la construction élevée par Monsieur et Madame [T] est implantée en partie sur le terrain de Monsieur et Madame [I]”. Ces seules pièces, établies non contradictoirement et contestées par les époux [T], ne peuvent suffire à établir la réalité de l’empiétement invoqué au soutien de la demande de démolition. Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. La détermination de la réalité de l’empiétement invoqué par les époux [I] et, dans l’affirmative, sa nature, son ampleur, sa surface et sa délimitation ainsi que les moyens d’y remédier, requiert les lumières d’un technicien impartial et menant ses opérations de manière contradictoire. Il y a donc lieu d’ordonner avant dire droit et aux frais avancés des demandeurs, une mesure d’expertise confiée à Madame [A] [E]. La mission d’expertise sera précisée au dispositif de la présente décision. L’ordonnance de clôture sera révoquée et les débats seront rouverts pour permettre la réalisation de la mesure d’instruction et statuer sur les demandes des parties. Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et d’ordonner le sursis à statuer sur les prétentions des parties relatives à la démolition de tout ou partie du garage des époux [T], ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [O] [I] et Madame [L] [Z] épouse [I] de leur demande de démolition des ancrages de la pergola dans le mur privatif de leur parcelle n° [Cadastre 16] formée à l’encontre de Monsieur [S] [T] et Madame [G] [T] ; Avant-dire droit sur la demande de démolition de tout ou partie du garage des époux [T], ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ; ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder Madame [A] [E], société GEOSAT - [Adresse 7], avec mission de : - se rendre sur les lieux, lieu-dit [Localité 17] et [Adresse 8] à [Localité 21], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’elle estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’elle jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment les plans cadastraux des parcelles des parties, les divers actes d’acquisition des dites parcelles, le procès-verbal de bornage et reconnaissance de limites du 11 juin 2018, le permis de construire du garage litigieux du 18 janvier 2019, le plan d’état des lieux de l’immeuble [I] du 24 novembre 2021 et le rapport d’expertise BM Expertises du 5 avril 2022 - dire s’il existe un empiétement du garage des époux [T] sur la parcelle [Cadastre 5] propriété des époux [I] - dans l’affirmative, donner toutes précisions sur la nature, l’ampleur, la surface et la délimitation de l’empiétement ainsi que sur les moyens d’y remédier dans le respect des droits privatifs de propriété de chaque partie ; en évaluer le coût hors-taxes et TTC à partir de devis fournis par les parties - faire toutes observations utiles au règlement du litige - constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction - établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ; DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ; PRECISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ; RAPPELLE aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée, à chacune des questions qui lui sont posées ; DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ; DIT que l’expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal ; DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure ; DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; INVITE l’expert à établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et un état prévisionnel du coût de l’expertise, à les communiquer au magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ; DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ; DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure ; DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ; DIT qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport sur support papier au greffe de la 7e chambre civile de la juridiction ; DIT qu’il sera remis à l’expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction ; DIT que Monsieur [O] [I] et Madame [L] [Z] devront consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ; DIT que faute par les époux [I] d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ; DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ; DESIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour contrôler le déroulement de la présente mesure d’instruction ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 06 Décembre 2024 ; SURSOIT à statuer sur les prétentions des parties relatives à la démolition de tout ou partie du garage des époux [T] et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 544 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 545 du code civilarticle 143 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile et darticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 544 du code civil du droit de jouir et di
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631325019f939ca6242c0f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA