Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 5 avril 2024
- ECLI
- 6631325019f939ca6242c102
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 546 987 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 avril 2024 5AA SCI/LD PPP Référés N° RG 23/02185 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQTV [J] [F], [N] [F] C/ [P] [E] - Expéditions délivrées à Avocat et défendeur - FE délivrée à Me REDON REY Le 05/04/2024 Avocats : Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 avril 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEURS : Monsieur [J] [F] né le 23 Août 1961 à [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 2] Madame [N] [F] née le 04 Mai 1962 à [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 2] Représentés par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ DEFENDERESSE : Madame [P] [E] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 09 Février 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Novembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date et à effet du 26 juin 2015, Monsieur [J] [F] et Madame [N] [F] ont donné à bail à Monsieur [L] [E] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°86 situé à la même adresse. Un avenant au contrat de bail a été signé en date du 1er octobre 2017, opérant le transfert du bail à Madame [P] [E], épouse de Monsieur [L] [E], décédé le 18 mai 2017. Par acte de commissaire de justice du 11 août 2023, Monsieur [J] [F] et Madame [N] [F] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3212,25 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, Monsieur [J] [F] et Madame [N] [F] ont assigné Madame [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 19 janvier 2024 aux fins de voir : oJuger et constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014), oOrdonner sans délai l'expulsion de Madame [P] [E] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, oVoir condamner par provision Madame [P] [E] au paiement de la somme de 5304,25 euros correspondant au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de novembre 2023 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l'audience à intervenir, oLa voir condamner par provision au paiement d'une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'au départ effectif des lieux par cette dernière, soit à la somme de 692 euros, oDire et juger que l'indemnité d'occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l'occupant n'aura pas quitté les lieux litigieux, oDire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 11 août 2023, oLa voir condamner au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, oLa voir condamner au paiement des entiers dépens d'instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. A l'audience du 19 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée au 9 février 2024, le fils de Madame [P] [E] étant présent à l'audience mais ne détenant pas de pouvoir permettant de régulièrement représenter la défenderesse. Lors de l'audience du 9 février 2024, Monsieur [J] [F] et Madame [N] [F], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s'élève désormais à la somme de 5469,87 euros au 7 février 2024 et confirment les termes de leur demande initiale. En défense, si le fils de Madame [P] [E] s'est présenté à la première audience du 19 janvier 2024, en l'absence de pouvoir, permettant de régulièrement représenter la défenderesse à l'audience, Madame [P] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 9 février 2024. La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 13 novembre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l'audience du 19 janvier 2024. Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 16 août 2023. L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique à l'emplacement de stationnement n°86 loué par Monsieur [J] [F] et Madame [N] [F] à Madame [P] [E]. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Monsieur [J] [F] et Madame [N] [F] ont fait signifier à Madame [P] [E] un commandement d'avoir à payer la somme de 3212,25 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 11 août 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Madame [P] [E] n'ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 11 août 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 23 septembre 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 23 septembre 2023. Dès lors, Madame [P] [E] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 23 septembre 2023, ce qui constitue pour Monsieur [J] [F] et Madame [N] [F] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail. Sur la provision et les indemnités d'occupation En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [J] [F] et Madame [N] [F] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s'établirait à la somme de 5469,87 euros à la date du 7 février 2024. Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [P] [E] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5469,87 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 7 février 2024 - échéance du mois de février 2024 incluse. Madame [P] [E] sera, en outre, condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (752 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux. S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [P] [E]. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Madame [P] [E] à verser à Monsieur [J] [F] et Madame [N] [F] la somme de 300 euros. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 23 septembre 2023 ; CONDAMNONS Madame [P] [E] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] [Localité 7] ; AUTORISONS, à défaut pour Madame [P] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (752 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS Madame [P] [E] à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [N] [F] la somme de 5469,87 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 7 février 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS Madame [P] [E] à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [N] [F], à compter du 1er mars 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Madame [P] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ; CONDAMNONS Madame [P] [E] à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [N] [F] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6631325019f939ca6242c102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA