Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631328619f939ca6242c279
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 5 288 640 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/06670 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VYHQ 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 30 Avril 2024 54G N° RG 21/06670 N° Portalis DBX6-W-B7F-VYHQ Minute n° 2024/ AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] C/ S.A.S. BRETTES PAYSAGE, S.A.R.L. MATH INGENIERIE, SMABTP, S.A.S.U. SIACI SAINT HONORE, S.A.S. NEXITY LAMY Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL DGD AVOCATS l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SELARL LEXYMORE la SELARL RACINE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Madame Sandrine PINAULT, Juge Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 27 Février 2024. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 14], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS CABINET IMMOBILIER [Localité 13] BASSIN - CBB - nouvellement désigné selon procès-verbal de l’assemblée générale du 27 Juin 2023, aux lieu et place de la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.S. BRETTES PAYSAGE [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. MATH INGENIERIE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SMABTP agissant en sa qualité d’assureur de la SARL MATH INGENIERIE [Adresse 12] [Localité 10] défaillant S.A.S.U. SIACI SAINT HONORE [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Maître Christine JAIS-MELOT de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et Maître Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. NEXITY LAMY [Adresse 2] [Localité 7] défaillant Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 16 décembre 2015, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], a choisi la SAS MATH INGENIERIE pour une une mission de maîtrise d’œuvre en vue de la rédaction d'un cahier des charges, pour des travaux de réfection de la piscine de la résidence, et de rédaction de l'appel d'offre. Par assemblée générale du 20 juin 2016, la SAS MATH INGENIERIE a été désignée « concernant la mission de maîtrise d'œuvre en vue de la rédaction d'un audit général PSP, diagnostic avec évaluation des travaux » avec un rapport à déposer au plus tard en novembre 2016. La SAS MATH INGENIERIE a réalisé un diagnostic global de l'installation de piscine. Le marché de maîtrise d'œuvre confié à la SAS MATH INGENIERIE a été signé le 03/08/2016 par le Syndicat des copropriétaires. Les travaux de remise en état de la piscine se décomposaient en trois lots : - Lot 1. Réfection piscine ; - Lot 2. Réfection pataugeoire ; - Lot 3. Plage piscine et pataugeoire. La SAS MATH INGENIERIE a rédigé un CCTP pour chacun des trois lots. Trois devis, pour un montant total de 249.353,09 € TTC en date des 3 et 4 novembre 2016 ont été signés entre l'ancien Syndic NEXITY [Localité 13] RAVEZIE représentant le syndicat des co propriétaires et la SAS BRETTES PAYSAGE, se décomposant comme suit : - un devis du 03/11/2016 d'un montant de 134.060,51 € TTC au titre de la rénovation de la piscine, lot 1 ; - un devis du 04/11/2016 d'un montant de 17.082,12 € TTC au titre de la rénovation de la piscine, lot 2 ; - un devis du 04/11/2016 d'un montant de 98.210,46 € TTC au titre de la rénovation de la piscine, lot 3. Le 21 février 2017, un acte d’engagement a été régularisé entre la SAS BRETTES PAYSAGES et l'ancien Syndic représentant le Syndicat des copropriétaires, le Syndic NEXITY [Localité 13] RAVEZIE, pour un montant de 249 353, 09 € TTC. La SAS MATH INGENIERIE était assurée auprès de la SMABTP au jour de l'ouverture du chantier. Les travaux ont été réceptionnés en deux phases : - un procès-verbal de réception a été établi le 08/06/2017 concernant la rénovation de la piscine, mentionnant les réserves suivantes : "Membrane à remplacer au local technique. Fuite coude sur refoulement petit bassin. Sans ouverture portillon". - un procès-verbal de réception a été établi le 07/07/2017 concernant la rénovation du local technique, de la piscine et des plages, avec la réserve suivante : "Le syndicat des copropriétaire précise que l'article pour faire du béton avec cailloux roulés n'a pas été respecté scrupuleusement et la marche est particulièrement inconfortable." N° RG 21/06670 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VYHQ Par courrier en date du 19/07/2018, le CABINET LIQUARD SYNDIC, nouveau Syndic représentant le Syndicat des copropriétaires, s'est plaint de désordres auprès de la SAS BRETTES PAYSAGES. Il a fait procéder à une expertise amiable par Monsieur [T] [C] qui a rendu un rapport d'expertise le 27/04/2019. Le CABINET LIQUARD a en outre fait procéder à un procès-verbal de constat par huissier de justice le 15/05/2019. Par exploit en date du 4/07/2019, le syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic le CABINET LIQUARD SYNDIC a fait assigner en référé la SAS MATH INGENIERIE, la SAS BRETTES PAYSAGE et la SMABTP aux fins de réalisation d'une expertise. Par ordonnance de référé du 16 septembre 2019, Monsieur [K] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 31 octobre 2020. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté une demande de nouvelle expertise. Le syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic NEXITY [Localité 13] RAVEZIE avait souscrit une assurance dommages-ouvrage par l'intermédiaire d'un courtier, la SAS SIACI SAINT HONORE. Le syndicat des copropriétaires copropriétaires de la [Adresse 14] représenté par son Syndic le CABINET LIQUARD SYNDIC a fait délivrer, suivant exploit en date du 25 juin 2021, une sommation interpellative à la SAS SIACI SAINT HONORE de produire le contrat d'assurance dommages-ouvrage. Cette dernière a répondu le 26 juillet 2021 que les assureurs AXA et SMA ne garantissaient pas les rénovations de piscines et qu'aucune police n’avait été mise en place et proposé un remboursement de la somme versée en vue de la souscription de l'assurance. Suivant actes signifiés les 19 et 20 aout 2021, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], représenté par son syndic le Cabinet LIQUARD SYNDIC, a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SAS MATH INGENIERIE, la SAS BRETTES PAYSAGE, la SAS SIACI SAINT-HONORE, la SMABTP et la SASU NEXITY LAMY aux fins d'action indemnitaire. La SAS CABINET IMMOBILIER [Localité 13] BASSIN a été désignée comme nouveau Syndic par assemblé générale du 27 juin 2023 Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], représenté par son Syndic la SAS CABINET IMMOBILIER [Localité 13] BASSIN, demande au Tribunal de : VU LES ARTICLES 1792 ET 1231 – 1 DU CODE CIVIL ; VU L’ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL ; S’agissant du désordre de décollement des margelles, - CONDAMNER IN SOLIDUM, A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, la société BRETTES PAYSAGE, la société MATH INGENIERIE et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 4.068,15 € TTC avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu’à parfait paiement. A TITRE SUBSIDIAIRE, - CONDAMNER IN SOLIDUM, sur le fondement de l'article 1231 - 1 du Code civil, la société BRETTES PAYSAGE, et la société MATH INGENIERIE à verser au syndicat des copropriétaires, une somme de 4.068,15 € TTC avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu’à parfait paiement. S’agissant du désordre affectant les murets maçonnés, - CONDAMNER IN SOLIDUM, A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, la société BRETTES PAYSAGE, la société MATH INGENIERIE et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2.100 € TTC avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu’à parfait paiement. A TITRE SUBSIDIAIRE, - CONDAMNER IN SOLIDUM, sur le fondement de l'article 1231 - 1 du Code civil, la société BRETTES PAYSAGE, et la société MATH INGENIERIE à verser au syndicat des copropriétaires, une somme de 2.100 € TTC avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu’à parfait paiement. S’agissant du revêtement des plages de piscine, - CONDAMNER IN SOLIDUM, A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, la société BRETTES PAYSAGE, la société MATH INGENIERIE et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 152.520,15 € TTC avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu’à parfait paiement. A TITRE SUBSIDIAIRE, - CONDAMNER IN SOLIDUM, sur le fondement de l'article 1231 - 1 du Code civil, la société BRETTES PAYSAGE, et la société MATH INGENIERIE à verser au syndicat des copropriétaires, une somme de 152.520,15€ TTC avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu’ à parfait paiement. S’agissant des échelles, - CONDAMNER IN SOLIDUM, sur le fondement de l'article 1231 - 1 du Code civil, la société BRETTES PAYSAGE, et la société MATH INGENIERIE à verser au syndicat des copropriétaires, une somme de 1.932 € TTC avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu’à parfait paiement outre une somme de 816€ au titre de la refixation provisoire des échelles. S’agissant des infiltrations dans le local technique, - CONDAMNER IN SOLIDUM, sur le fondement de l'article 1231 - 1 du Code civil, la société BRETTES PAYSAGE, et la société MATH INGENIERIE à verser au syndicat des copropriétaires, une somme de 5.777,20 € TTC avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu’à parfait paiement. - CONDAMNER IN SOLIDUM, NEXITY, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, et SIACI SAINT HONORE, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER SIACI SAINT HONORE à restituer au syndicat des copropriétaires la somme indument perçue de 6.211,38 € outre les intérêts légaux sur cette somme depuis le 24 février 2017 jusqu’au parfait paiement ; - CONDAMNER IN SOLIDUM, la société BRETTES PAYSAGE, la société MATH INGENIERIE, la SMABTP, NEXITY et SIACI SAINT HONORE à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 16.000€ TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER IN SOLIDUM, la société BRETTES PAYSAGE, la société MATH INGENIERIE, la SMABTP, NEXITY et SISCI SAINT HONORE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référé, les frais d’expertise et les frais éventuels d’exécution. Il fait valoir que tant la SAS BRETTES PAYSAGE que la SAS MATH INGENIERIE ont engagé soit leur responsabilité décennale soit leur responsabilité contractuelle et doivent réparation des désordres, que la SASU NEXITY LAMY et la SAS SIACI SAINT HONORE ont engagé leur responsabilité délictuelle pour la première en ne s'assurant pas de la destination de la somme versée en vue de la souscription de l'assurance dommage-ouvrage et pour la seconde en gardant cette somme alors qu'aucune souscription d'assurance dommages-ouvrage n'avait été réalisée. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, non signifiées à la SMABTP, la SAS MATH INGENIERIE demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1230 et suivants du Code Civil, A TITRE PRINCIPAL, JUGER que les désordres de l’espèce ne sont pas imputables à la mission confiée à la SAS MATH INGENIERIE ; DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] de toutes demandes, dirigées à l’encontre de la SAS MATH INGENIERIE, sur le fondement de la responsabilité décennale ; A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SAS MATH INGENIERIE dans l’exécution de sa mission ; DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] ou toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS MATH INGENIERIE sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] ou toutes autres parties à verser à la SAS MATH INGENIERIE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société titulaire des travaux de rénovation de la piscine à garantir et relever indemne la SAS MATH INGENIERIE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; CONDAMNER la SMABTP à garantir et relever indemne la SAS MATH INGENIERIE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, LIMITER les préjudices matériels au chiffrage retenu par l'expert judiciaire, soit la somme de 44.072 € HT, soit 52.886,40 € TTC au titre des travaux de reprise des revêtements des plages ; REJETER comme étant injustifié le quantum des sommes réclamées par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] au titre des travaux de fixation provisoire des échelles d’une part, et de la reprise de l’étanchéité au droit du plafond du local technique d’autre part ; REJETER la demande d’exécution provisoire ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] ou toutes autres parties à verser à la SAS MATH INGENIERIE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que s'agissant de sa responsabilité décennale, il y a une absence d’imputabilité des désordres à la prestation qu'elle a réalisée, qu'en matière de responsabilité contractuelle, elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission, et qu'à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter à être garantie et relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre par la SMABTP et la S.A.S BRETTES PAYSAGE. N° RG 21/06670 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VYHQ Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, non signifiées à la SMABTP, la S.A.S BRETTES PAYSAGE demande au Tribunal de : Vu l’article 1792 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Sur le désordre affectant les margelles (désordre 3) : - JUGER que l’intégralité des margelles n’a pas à être remplacée ; - REJETER la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] ; Subsidiairement : - REDUIRE à plus juste proportion la demande formulée par le syndicat des copropriétaires ; Sur le désordre affectant les murets maçonnés : - JUGER que le désordre est minime ; - REJETER la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] ; Sur le désordre affectant les échelles : - JUGER que la société BRETTES PAYSAGE n’est pas fautive ; - REJETER la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] ; Sur le désordre relatif aux infiltrations dans le local technique : - JUGER que le désordre préexistait à l’intervention de la société BRETTES PAYSAGE ; - JUGER que la société BRETTES PAYSAGE n’est pas fautive ; - JUGER que la responsabilité de la société BRETTES PAYSAGE n’est pas susceptible d’être engagée ; - REJETER la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] ; Sur le revêtement des plages de piscine : - JUGER qu’il n’existe pas de désordre ; - REJETER la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] ; Subsidiairement : - JUGER que la société BRETTES PAYSAGE n’a commis aucune faute contractuelle ; - REJETER la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] ; Très subsidiairement : - JUGER que les travaux réparatoires ne sauraient excéder la somme de 52.886,40 € TTC ; - CONDAMNER la société MATH INGENIERIE et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la société BRETTES PAYSAGE de toutes condamnations qui pourraient être formulées à son encontre ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - REJETER la demande du syndicat des copropriétaires formulée au titre de l’article 700 du code de procédure à l’encontre de la société BRETTES PAYSAGE, subsidiairement, la réduire à plus juste proportion ; - REJETER la demande du syndicat des copropriétaires au titre des dépens de l’instance, de l’instance en référé et des frais d’expertise ; - CONDAMNER toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la société BRETTE PAYSAGES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir soit que les désordres ne sont pas de nature décennale et sont mineurs, soit qu'ils n'existent pas et qu'elle n'a en tout état de cause commis aucun manquement N° RG 21/06670 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VYHQ Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la SAS SIACI SAINT HONORE demande au Tribunal de : Vu les articles 1240 et 1792 du Code Civil,Vu l’article L.242-1 du Code des Assurances, Sur la demande de condamnation de la prime : - Juger que la société Siaci accepte de restituer la somme de 6.211,38 euros au SDC la [Adresse 14] ; - Juger que la demande d’intérêts légaux du SDC la [Adresse 14] à valoir sur la somme de 6.211,38 euros est infondée ; En conséquence : Débouter le SDC la [Adresse 14] de sa demande de condamnation de la société Siaci au titre d’intérêts légaux à valoir sur la somme de 6.211,38 euros depuis le 24 février 2017 jusqu’au parfait paiement ; Sur la demande de dommages et intérêts : A titre principal : - Juger que le SDC la [Adresse 14] ne justifie d’aucune perte de chance d’avoir pu mobilier une assurance dommages-ouvrage ;En conséquence, Débouter le SDC La [Adresse 14] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Siaci et Nexity à lui verser la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire : - Juger que le préjudice résultant de l’absence de souscription d’une police dommages-ouvrage doit s’analyser en une perte de chance ; - Limiter l’éventuelle condamnation de la société Siaci à la somme de 7.148,23 euros ; En tout état de cause, - Débouter le SDC la [Adresse 14] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Brettes Paysage, Math Ingenierie, Nexity et Siaci à lui verser la somme de 16.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouter le SDC la [Adresse 14] de sa demande de condamnation aux entiers dépens de l’instance ; - Ecarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir en cas de condamnation de la société Siaci. Elle accepte de devoir rembourser le montant de la prime mais conteste le paiement d'intérêts car elle fait valoir qu'elle est d'accord pour rembourser depuis 2021. Elle s'oppose au versement de dommages et intérêts, et, subsidiairement, fait valoir que l’assiette de la perte de chance est surévaluée. Régulièrement assignées, la SASU NEXITY LAMY et la SMABTP n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il et renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024 MOTIFS : Sur l'irrecevabilité de certaines demandes à l'encontre de la SMABTP : Les conclusions de la SAS MATH INGENIERIE et de la S.A.S BRETTES PAYSAGE n'ont pas été signifiées à la SMABTP. En conséquence, leurs demandes tendant à être garanties et relevées indemnes des condamnations éventuelles prononcées à leur encontre seront déclarées irrecevables en application des articles 14 et 15 du code de procédure civile. N° RG 21/06670 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VYHQ Les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à l'encontre de la SMABTP contenues dans leurs dernières conclusions sont identiques à celles de son assignation. Sur le fond : En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. Pour les désordres n'atteignant pas le degré de gravité requis par l'article 1792, le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » et avant le 1er octobre 2016, par l'article 1147 du code civil applicable à la date de certains des contrats conclus, qui disposait que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur les désordres : Sur le désordre affectant les margelles : L’expert judiciaire a relevé que les margelles qui entouraient le bassin de la piscine présentaient des décollements. Il a constaté qu'en dehors de l’arase du bassin, les margelles n'étaient pas supportées. L’expert a indiqué que l'examen de la sous-face d'une margelle décollée montrait l'absence de double encollage. Il a pu introduire un réglé sous le profil d'accrochage à un endroit où la margelle était entièrement décollée sur une profondeur de 2,6 centimètres. L'expert a indiqué que le descellement des margelles et le décollement des joints traduisaient une malfaçon dans la pose de celles-ci dont les causes pouvaient être multiples : - mortier-colle inadapté aux margelles posées ; - défaut de mise en œuvre avec mauvaise préparation du support, mode d’encollage non respecté, spatule utilisée pour l'encollage inadaptée ; - conditions d'emploi du mortier colle non respectées. Il a ajouté que l'absence de support sur la partie arrière des margelles entraînait des contraintes sur le collage lié au basculement de la margelle lors du passage répété des baigneurs sur cette partie et que cela contribuait au décollement de celles-ci. Il a indiqué que compte tenu du mode de pose et des recollements déjà effectués, il était prévisible et inéluctable que ce désordre, limité au jour de l'expertise à l'angle sud-est du bassin, se généralisera. Il a conclu que de part le caractère de dangerosité qu'il conférait aux margelles, le désordre était de nature à rendre l’ouvrage impropre à l'usage auquel il est destiné. Conformément aux indications de l'expert, ce désordre n'étant pas apparent à la réception et s'est révélé à l'usage et avec le temps. L’impropriété doit être appréciée au regard de l'usage normalement attendu de l'ouvrage, en l'espèce une piscine collective accueillant des baigneurs, et le désordre, généralisé, créant un risque pour la sécurité des personnes, effectivement avéré, caractérise un dommage décennal, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination. La SAS MATH INGENIERIE, maître d'oeuvre, qui a rédigé le CCTP relatif à la construction de la piscine et chargé d'une mission complète qui comprend la direction des travaux, a participé à l'ouvrage. En conséquence, la SAS MATH INGENIERIE et de la SAS BRETTES PAYSAGE qui ont participé à la réalisation des travaux en sont tenues à réparation de plein droit sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, sans qu'un défaut d'imputabilité puisse être retenu à l'encontre du maître d'œuvre. La SMABTP, assureur de la SAS MATH INGENIERIE à l'ouverture du chantier, doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et devra indemniser le Syndicat des copropriétaires en application de l'article L. 124-3 du code des assurances. L'expert indique qu'il doit être procédé à la dépose des margelles afin de réaliser un support béton de la partie en porte-à-faux. Il a validé un coût des travaux réparatoires d'un montant de 4.068,15 € TTC sur la base d'un devis incluant la dépose, le stockage, le nettoyage et la repose des margelles, évaluation que rien ne remet en cause. Ainsi, la SAS BRETTES PAYSAGE, la SAS MATH INGENIERIE et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], représenté par son syndic la SAS CABINET IMMOBILIER [Localité 13] BASSIN la somme de 4.068,15 €, avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 31 octobre 2020, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu’à la date du présent jugement. S'agissant de leurs rapports entre elles, l'expert judiciaire a conclu que le désordre relevait d 'une malfaçon. Aucun défaut de conception n'est mentionné. La mission de la SAS MATH INGENIERIE comprenait la direction de l'exécution des travaux. Le contrat de maîtrise d'œuvre a prévu des réunions de travail régulières dont la fréquence sera définie avec le maître de l'ouvrage. Le maître d'œuvre n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier et le désordre consistant dans un défaut de support à l'arrière des margelles collées le long de l'arase et un défaut de quantité de colle à l'arrière également, n'était pas décelable dans le cadre de la mission de contrôle du maître d'œuvre et aucun manquement n'est ainsi établi à cet égard. De même, aucune faute de conception n'est établie. Ainsi, seule la SAS BRETTES PAYSAGE, professionnelle tenue à une obligation de résultat, a commis un manquement dans l'exécution des travaux en ne réalisant pas un support satisfaisant ni un encollage suffisant. Elle sera ainsi condamnée à garantir et relever indemne la SAS MATH INGENIERIE de la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil. S'agissant de l'étanchéité du profil d'accrochage, il sera relevé que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] ne formule aucune demande indemnitaire et aucune prétention à ce titre. Sur les fissures affectant la maçonnerie des rampes d'accès PMR : L’expert judiciaire a constaté des fissurations sur les murets entourant la rampe d'accès PMR, avec décollement de l'enduit de finition, ainsi que l'absence de joint périphérique entre la dalle béton support des plages et les murets en maçonnerie. S'agissant de la cause du désordre, il a indiqué qu’en l'absence de joints périphériques, l'enduit des murs était solidaire de la dalle béton et que du fait de l’adhérence de l'enduit sur le revêtement, la dilatation et le tassement différentiel des supports provoquaient sa fissuration. Il a ajouté que les fissurations favorisaient les infiltrations d'eau et entraînaient l'éclatement des enduits à la faveur des phénomènes de gel et dégel, ce qui générait des morceaux de béton pouvant entraîner des blessures aux baigneurs circulant pieds nus. L’expert a relevé que ce désordre était dû à une malfaçon dans la réalisation de la dalle béton et des enduits et que le désordre allait se généraliser de façon prévisible et inéluctable. Il a conclu qu'il était de nature à rendre l’ouvrage impropre à l'usage auquel il était destiné en raison de son caractère de dangerosité s'agissant du sol d'une piscine sur lequel les baigneurs circulent pieds nus. Conformément aux indications de l'expert, ce désordre n'étant pas apparent à la réception et s'est révélé à l'usage et avec le temps. L’impropriété doit être appréciée au regard de l'usage normalement attendu de l'ouvrage, en l'espèce une piscine accueillant des baigneurs, et le désordre, généralisé, créant un risque pour la sécurité des personnes, effectivement avéré, caractérise un dommage décennal, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination. N° RG 21/06670 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VYHQ La SAS MATH INGENIERIE, maître d'oeuvre, qui a rédigé le CCTP relatif à la construction de la piscine et chargé d'une mission complète qui comprend la direction des travaux, a participé à l'ouvrage. En conséquence, la SAS MATH INGENIERIE et la SAS BRETTES PAYSAGE qui ont participé à la réalisation des travaux en sont tenues à réparation de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, sans qu'un défaut d'imputablité puisse être retenu à l'encontre du maître d'œuvre. La SMABTP, assureur de la SAS MATH INGENIERIE à l'ouverture du chantier, doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et devra indemniser le Syndicat des copropriétaires en application de l'article L. 124-3 du code des assurances. L’expert indique que par souci d'homogénéisation, et au regard du caractère inéluctable de la généralisation du désordre, les enduits sont à reprendre en totalité après piquage de l'existant, ce qui représente une surface de l'ordre de 18 m². Il a validé un coût des travaux préparatoires d'un montant de 2100 € TTC sur la base d'un devis de reprise d'enduit du muret, évaluation que rien ne remet en cause. Ainsi, la SAS BRETTES PAYSAGE, la SAS MATH INGENIERIE et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], représenté par son syndic la SAS CABINET IMMOBILIER [Localité 13] BASSIN la somme de 2100 €, avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 31 octobre 2020, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu’à la date du présent jugement. S'agissant de leurs rapports entre elles, l'expert judiciaire a conclu que le désordre relevait d 'une malfaçon. Aucun défaut de conception n'est mentionné. Le maître d'œuvre n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier et le désordre consistant dans l'absence de joints périphériques, qui relève exclusivement d'une malfaçon, n'était pas décelable dans le cadre de la mission de contrôle du maître d'œuvre. Aucun manquement n'est ainsi établi à son égard. Ainsi, seule la SAS BRETTES PAYSAGE, professionnelle tenue à une obligation de résultat, a commis un manquement dans l'exécution des travaux en ne réalisant pas une dalle béton et des enduits conformément aux règles de l'art. Elle sera ainsi condamnée à garantir et relever indemne la SAS MATH INGENIERIE de la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil. Sur le revêtement et les fissurations des plages de piscine : Le caractère abrasif du revêtement avait fait l'objet de la réserve suivante à la réception : "Le syndicat des copropriétaire précise que l'article pour faire du béton avec cailloux roulés n'a pas été respecté scrupuleusement et la marche est particulièrement inconfortable." Ainsi, sa réparation ne peut être demandée que sur le fondement contractuel. L’expert a constaté que les plages autour de la piscine étaient réalisées en béton désactivé laissant apparaître un mélange de granulats de type cailloux de couleur et dimension différentes. Il a relevé que le revêtement fini était très rugueux. Il a en outre constaté que le revêtement des plages était fissuré dans le prolongement d'un joint de dilatation réalisé au-dessus du local technique et qu'une fissure était également présente au niveau d'un joint de dilatation de la plage ouest dont l'extrémité avait été noyée dans le béton. L'expert judiciaire a indiqué que l'arrêté du 14/09/2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines à usage collectif prévoit en son article 3 : "L'ensemble des sols accessible pieds nus et ceux des radiés des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètres sont antidérapants mais non abrasifs." Il a souligné que le CCTP du lot des plages de la piscine prévoyait un « béton désactivé avec cailloux roulés. ». L'expert a conclu qu'au regard des documents transmis, le matériau mis en œuvre pour la réalisation des plages était conforme au CCTP et à celui choisi par le maître de l'ouvrage. L'expert judiciaire a précisé que le béton désactivé relevait d'une technique de coulage de béton spécifique qui consistait dans la mise en valeur du granulat par élimination de la couche superficielle du mortier de surface. L'aspect final dépendait du type de granulat utilisé, de sa couleur et de sa tille, la rugosité des granulats pouvant être plus ou moins prononcée selon la mise en œuvre de la phase élimination. L’expert judiciaire précise qu'aucun document normatif ne définit le degré d'agressivité d'un revêtement vis-à-vis de la circulation pieds nus ce qui rend la notion d'abrasivité subjective. Toutefois, partant de la définition du terme abrasif comme "substance minérale dure et tranchante capable d’arracher par frottement des particules d'un matériau", il a conclu que le revêtement était très rugueux et abrasif et était particulièrement inconfortable à la marche pieds nus. Il a précisé qu'en l'absence de référentiel normatif, il était difficile de valider une non-conformité mais que le béton lavé ne répondant pas aux prescriptions de sécurité émises par l'arrêté n'était pas selon lui, adapté à la circulation pieds nus de baigneurs. Pour autant, il n'a pas relevé de défaut de conception. Il conclut néanmoins à une non conformité au marché. Il a ajouté que si au jour de l'expertise, aucun blessé n'était à dénombrer, il était pour lui, certain et peu contestable, que la chute d'un baigneur en maillot entraînera des lésions cutanées, ce qui l'amenait à dire, qu’au vu de la définition, le revêtement était abrasif, et que son agressivité conférait aux plages un risque de blessures pour les baigneurs circulant pieds nus. La SAS MATH INGENIERIE fait valoir que la preuve du caractère abrasif du revêtement fait défaut, celui-ci étant simplement anti-dérapant et que le désordre n'est pas constitué. La SAS BRETTES PAYSAGE fait valoir de même que le désordre n'est pas constitué et qu'il s'agit simplement d 'un revêtement anti-dérapant et que toute chute sur un sol dur entraine un risque de blessure L'abrasivité va au delà du caractère anti-dérapant et l'expert judiciaire a relevé que le revêtement entrainait par le caractère abrasif qu'il a parfaitement caractérisé, d'une part, une particulière inconfortabilité, et, d'autre part, un risque de blessures. Cela caractérise bien un désordre. En ce qui concerne la fissuration, l'expert a indiqué que celle-ci apparaissait marginale et localisée au niveau des joints de dilatation liée à la présence du local technique. Il a précisé que la plus importante fissuration était la conséquence d'un défaut de pose du joint de dilatation, lequel noyé dans la dalle n'avait pas assuré le rôle de joint de rupture. Il a conclu que la fissuration observée d'ordre esthétique ne remettait pas en cause la solidité de la dalle béton. La SAS MATH INGENIERIE, maître d'oeuvre, qui a rédigé le CCTP relatif au revêtement des plages et était chargé d'une mission complète qui comprend la direction des travaux, a participé à l'ouvrage. En ne relevant pas le caractère inconfortable et dangereux du revêtement des plages lors de l'exécution des travaux sur un élément ausi important que l'ensemble de la surface des plages, alors que l'expert a relevé que la rugosité des granulats pouvant être plus ou moins prononcée selon la mise en oeuvre de la phase élimination, le maître d'oeuvre a commis un manquement dans la direction et la surveillance des travaux, qui engage sa responsabilité contractuelle. En mettant en oeuvre un revêtement inconfortable et dangereux, alors que l'expert a relevé que la rugosité des granulats pouvant être plus ou moins prononcée selon la mise en oeuvre de la phase élimination, la SAS BRETTES PAYSAGE a commis un manquement dans l'exécution de sa prestation nécessitant de réaliser un revêtement non dangereux, qui engage sa responsabilité contractuelle. Le désordre du revêtement des plages, apparent, a été réservé à la réception. Les manquements de la SAS MATH INGENIERIE et de la SAS BRETTES PAYSAGE ayant contribué à la réalisation d'un même dommage, elles seront tenues in solidum à sa réparation envers le maître de l'ouvrage. Le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas la condamnation in solidum de la SMABTP dans le cas où la responsabilité décennale n'est pas retenue. L'expert judiciaire a indiqué que l'agressivité du revêtement des plages pouvait être atténuée par rabotage, sous réserve de la bonne cohésion des gravillons, ou tout autre procédé validé par le fournisseur, et qu'à défaut, la réfection des plages d'une superficie de l'ordre de 560 m² pourrait être envisagée. Le syndicat des copropriétaires sollicite l'octroi d'une somme de 152.520,15 € TTC sur la base d' un devis de la société TP 33 du 9 juillet 2020 relatif au remplacement total du revêtement des plages qu'elle a transmis à l'expert. Elle fait valoir que seule cette solution permet une réparation intégrale. L'expert judiciaire a cependant validé un coût de réparation de 52.886,40 € TTC sur la base d'un devis comportant le ponçage des 580 m² du revêtement. Il a indiqué que le devis répondait à la solution de réparation évoquée et, qu'au regard des prix du marché et des prestations à réaliser, il n'appelait pas de remarques particulières. Le revêtement choisi ne présentant pas en lui-même de non-conformité à son usage, il n'y a pas lieu de le reprendre entièrement. C'est la finition de celui-ci réalisé par la SAS BRETTES PAYSAGE qui est à l'origine de l'abrasivité excessive est en conséquence, le ponçage sur toute la surface apparaît comme une réparation intégrale du préjudice lié à cette abrasivité et la SAS MATH INGENIERIE et la SAS BRETTES PAYSAGE seront condamnée in solidum à payer la somme de 52.886,40 € TTC au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], représenté par son Syndic la SAS CABINET IMMOBILIER [Localité 13] BASSIN, avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 31 octobre 2020, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu’à la date du présent jugement. Dans leurs rapports entre elles, il sera retenu une part de responsabilité de 50% chacune, la SAS MATH INGENIERIE chargé de la surveillance de la bonne exécution des travaux ayant engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SAS BRETTES PAYSAGE et de même celle-ci vis à vis du maître d 'oeuvre en effectuant un revêtement affecté de désordres sur toute sa surface. En conséquence, elles seront condamnées à se garantir et relever indemnes réciproquement dans ces proportions. S'agissant des fissurations, ce désordre est apparu après la réception. Ces fissurations étant dues aux joint de dilatation dont l'un est noyé dans la dalle, il s'agit d'une malfaçon dans l'exécution des travaux et aucun manquement contractuel n'est établi à l'encontre du maître d'oeuvre, la SAS MATH INGENIERIE, la malfaçon n'étant pas décelable dans le cadre de la mission de contrôle du maître d'œuvre. En mettant en oeuvre un joint de dilatation noyé dans la dalle cause de fissurations, malfaçon, la SAS BRETTES PAYSAGE, tenue à une obligation de résultat, a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle. L'expert judiciaire n'a pas attribué les deux fissures constatées à un désordre généralisé mais au fait que les deux se trouvaient a niveau d'un joint de dilatation et conclut que cela était de nature esthétique et ne remettait pas en cause la solidité de la dalle béton. En conséquence, la solution réparatoire consiste en une reprise partielle du revêtement à l'endroit de ces fissures. Sur la base du devis de l'entreprise TP 33 du 9 juillet 2020 pour la réalisation d'un nouveau revêtement, il sera accordée la somme de 2281, 25 euros HT pour la reprise des joints de dilatation et de 957,60 euros HT pour la réalisation d'un béton adapté type béton désactivé de 10 m2 ( 81,38 euros le m2 de réalisation du béton et 14,38 euros le mètre carré de démolition du béton existant ), l'expert n'ayant pas critiqué le cout du mètre carré mais la surface, soit 3238,85 euros HT, soit 3886, 62 euros TTC. La SAS BRETTES PAYSAGE sera ainsi condamnée à payer la somme de 3886, 62 euros au au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], représenté par son syndic la SAS CABINET IMMOBILIER [Localité 13] BASSIN, avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 31 octobre 2020, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu’à la date du présent jugement. Sur la fixation des échelles du grand bassin : L'expert judiciaire a relevé que les deux échelles d'accès au grand bain étaient fixées sur les montants par un seul boulon et que les boulons de fixation des montants n'étaient pas serrés ce qui rendait l'échelle très souple. Il a relevé que les échelles n'étaient pas conformes aux normes applicable aux piscines à usage collectif et qu'il fallait les remplacer par des modèles conformes à cette norme. Il a souligné que le CCTP du lot numéro 1 relatif à la réfection de la piscine ne précisait pas les caractéristique des échelles à installer. L'expert judiciaire a indiqué que le désordre datait de la mise en service. Néanmoins, il n'était pas apparent à la réception, ne pouvant se révéler qu'à l'usage. L'expert a ajouté que le désordre n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Cependant, l’impropriété doit être appréciée au regard de l'usage normalement attendu de l'ouvrage, s'agissant d'une piscine à usage collectif, et le désordre d'échelles trop souples et non conformes, entrainant un risque pour la sécurité des personnes, caractérise un dommage de nature décennale, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination. La SAS MATH INGENIERIE, maître d'oeuvre, qui a rédigé le CCTP relatif à la construction de la piscine et chargé d'une mission complète qui comprend la direction des travaux, a participé à l'ouvrage. En conséquence, la SAS MATH INGENIERIE et de la SAS BRETTES PAYSAGE qui ont participé à la réalisation des travaux en sont tenues à réparation de plein droit sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, sans qu'un défaut d'imputablité puisse être retenu à l'encontre du maître d'œuvre. La SMABTP, assureur de la SAS MATH INGENIERIE à l'ouverture du chantier, doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et devra indemniser le Syndicat des copropriétaires en application de l'article L. 124-3 du code des assurances. L’expert a validé un coût de réparation de 1932 euros TTC qui comprend la fourniture de deux échelles correspondant à la norme et la reprise de la fixation des échelles, évaluation que rien ne remet en cause. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], représenté par son Syndic la SAS CABINET IMMOBILIER [Localité 13] BASSIN fait en outre valoir qu'il a, pour des raisons de sécurité et pour permettre l’utilisation du bassin avant remplacement des échelles, fait refixer celles-ci pour un coût de 816€ TTC, ce qu'il justifie par une facture de l’entreprise CYMA de ce montant en date du 2 juin 2021. Ainsi, la SAS BRETTES PAYSAGE, la SAS MATH INGENIERIE et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], représenté par son syndic la SAS CABINET IMMOBILIER [Localité 13] BASSIN la somme de 1932 €, avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 31 octobre 2020, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu’à la date du présent jugement, outre la somme de 816 € au titre de la refixation provisoire des échelles. S'agissant de leurs rapports entre elles, l'expert judiciaire a conclu que le désordre relevait d 'un défaut de fixation, et donc d'une malfaçon, et d'un défaut de conformité pour les échelles en elles-même. Le CCTP du lot rénovation de la piscine indique que tous les « produits mis en œuvre seront conforme aux normes en vigueur » sans plus de précision concernant les échelles. En ne rédigeant pas un CCTP suffisamment précis permettant de s'assurer de la conformité de cet élément essentiel à l'usage de la piscine, la SAS MATH INGENIERIE a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SAS BRETTES PAYSAGE. La SAS BRETTES PAYSAGE en installant des échelles non conformes à l'usage de la piscine collective et en ne réalisant pas correctement le fixations, a également commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SAS MATH INGENIERIE. En conséquence, il sera retenu une part de responsabilité de 50 % chacune et elles seront condamnées à se garantir et relever indemnes réciproquement dans ces proportions. Sur les infiltrations dans le local technique : Le local technique au sein duquel l'ensemble des installations techniques de piscine se trouve est enterré sous la plage de la piscine. L'expert judiciaire a constaté la présence d'infiltrations au niveau du plafond du local et que le sol était très humide. Il a indiqué qu'au vu du procès-verbal d'huissier réalisé les 6 et 7 mars 2017 avant travaux, le désordre existait auparavant. Il a relevé que l'humidité engendrée par les infiltrations était préjudiciable à la pérennité des ouvrages techniques installés dans le local. L'expert indique que les infiltrations observées se situent au droit des travaux de réfection de la plage Est du grand bassin et sont dues à un défaut d'étanchéité du plafond. L'expert a indiqué que l'étude programmatique « PSP » réalisée par la SAS MATH INGENIERIE du 21 novembre 2016 prévoyait l'étanchéité du dessus du local technique. En revanche, le CCTP du lot « rénovation du local technique » ne prévoyait pas la réfection de l'étanchéité du toit du local. L'expert a noté qu'aucune investigation complémentaire ne permettant de préciser si les travaux avaient aggravé ou non les infiltrations existantes, il n'avait pas analysé alors plus en détail le désordre mais il a ajouté que « Le local technique étant situé partiellement sous les plages de la piscine, il aurait été pertinent de conseiller au maître d'ouvrage de remédier aux défauts d'étanchéité constatés avant la réalisation des plages ». Il résulte du constat d'huissier avant travaux en date du 6 mars 2017 que le local technique présentait alors des fissurations et des traces de coulures, fissurations de part et d'autre au dessus de l'accès au local, et ainsi des traces d'infiltrations. Il résulte de l'expertise judiciaire corroborée par le procès-verbal d'huissier du 15 mai 2019 que le local était toujours affecté d'infiltrations après les travaux. Le procès-verbal de réception des travaux du local technique en date du 7 juillet 2017 ne comporte pas de réserve à cet égard. La persistance de ce désordre après les travaux n'est apparue qu'à l'usage et n'était pas apparente à la réception. Le Syndicat des copropriétaires sollicite la réparation de ce désordre sur le fondement contractuel et fait valoir qu'il n'est pas établi que le local technique était affecté avant travaux d'infiltrations et de problèmes d'étanchéité, que la SAS MATH INGENIERIE a établi un diagnostic technique de l'ensemble de la piscine et des installations, que le diagnostic ne mentionne pas l'étanchéité du local technique, et qu'en tout état de cause, soit au moment de l'établissement du diagnostic l'étanchéité du local technique ne posait pas de difficulté et ce sont les travaux de la société BRETTES PAYSAGE qui sont à l'origine des infiltrations, soit au moment du diagnostic, l'étanchéité du local devait être refaite pour permettre un fonctionnement pérenne des installations et que dans ce cas, la SAS MATH INGENIERIE engage sa responsabilité pour n'avoir pas préconisé des travaux nécessaires préalablement à l'intervention de la SAS BRETTES PAYSAGE. La SAS MATH INGENIERIE fait valoir qu'elle a parfaitement informé le Syndicat des copropriétaires de la problématique des infiltrations et de la nécessité de faire procéder à l'étanchéité
Articles de loi cités
article 1147 du code civil applicable à la date dearticle 699 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil sarticle 1231-1 du code civil qui dispose quearticle 1792 du Code civilarticle 700 du code de procédure à larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631328619f939ca6242c279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA