Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631328919f939ca6242c2b8
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01187 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZARS N° Minute : 24/00677 ORDONNANCE DU 30 Avril 2024 A l’audience publique du 30 Avril 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [G] [R] né le 03 Août 1998 à (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Me [S] [R] - Tutelle et mère régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Monsieur [G] [R] –en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 11/12/2020 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 31/10/2023 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 15/04/2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience aux termes desquelles il explique souhaiter la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ; qu’il explique ne pas se sentir bien, manger mal et de sentir maltraité ; Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de Monsieur [G] [R]. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : (…) 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison d’une maladie génétique diagnostiquée dès l’enfance qui est associée à un retard mental léger. Il présente des atteintes somatiques diverses et un comportement hétéro agressif dans des contextes de frustration. Il a également des comportements sexuels inadaptés. Il est hospitalisé en raison de problèmes de comportement au domicile et l’absence d’adhérence au projet de foyers médicalisés notamment pour la famille. Il avait bénéficié d’un programme de soins puis réintégré par décision du 26 avril 2023 car il avait eu des troubles du comportement à type d’opposition et d’hétéro agressivité lors de son séjour en période d’essai à l’ESAP de [1]. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales . La procédure apparaît régulière. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 15/04/2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un état clinique qui reste stationnaire avec la persistance de fabulation en dépit d’une amélioration s’agissant des conduites transgressives et d’une baisse des troubles du comportement. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. **** PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Avril 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [R], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [R], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [G] [R], Me Sher MESSINGER, Me [S] [R] - Tutelle et mère Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/01187 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZARS M. [G] [R] Ordonnance en date du 30 Avril 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2], signature
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631328919f939ca6242c2b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA