Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 29 avril 2024
- ECLI
- 663134a119f939ca6242d008
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 22/09529 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJMN Notifiée le : Expédition à : Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773 Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776 Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446 Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44 Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737 Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474 ORDONNANCE Le 29 Avril 2024 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [R] [K] né le 27 Juillet 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON Madame [T] [E] épouse [K] née le 25 Mai 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES S.A.S. FIMUREX assuré de SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON S.A. SMABTP TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. IDEAL FACADES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. QUIETUDE CONSTRUCTION “LES DEMEURES DU LYONNAIS”, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 14] défaillant Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société LES DEMEURS DU LYONNAIS en sa qualité d’assureur de la société QUIETUDE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. ENTREPRISE ALAIN GIROUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Cie TRANS TP SAIN BELOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. JOURNET CHARPENTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8] défaillant Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société JOURNET CHARPENTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE ALAIN GIROUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. COMPAGNIE TRANS TP SAINT BELOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Vu l’ordonnance du 15 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a : ordonné la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG 21/01845 et RG 21/02190 ; pris acte du désistement d'instance à l'encontre de la société SERVICE MENUISERIE CONCEPT JOURNET ; mis hors de cause la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société SERVICE MENUISERIE CONCEPT JOURNET ; reçu l'intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d'assureur de la société JOURNET CHARPENTE ; reçu l'intervention volontaire de la compagnie L'AUXILIAIRE en tant qu'assureur de la société LES DEMEURES DU LYONNAIS ; débouté la société QUIETUDE CONSTRUCTION et son assureur L'AUXILIAIRE de leur demande de mise hors de cause ; ordonné une expertise ; désigné pour y procéder Madame [X] [F] ; fixé à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) la consignation à valoir sur les frais d’expertise devant être versée par les époux [K] avant le 30 avril 2022 ; Vu les actes d’huissier en date des 4, 7, 8 et 9 novembre 2022 par lesquels Madame [T] [E] épouse [K] et Monsieur [R] [K] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon la société QUIETUDE CONSTRUCTION (LES DEMEURES DU LYONNAIS), la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société LES DEMEURES DU LYONNAIS et de la société QUIETUDE CONSTRUCTION, la société ENTREPRISE ALAIN GIROUD, la société COMPAGNIE TRANS TP SAIN BELOIS, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE ALAIN GIROUD et de la société COMPAGNIE TRANS TP SAIN BELOIS, la société JOURNET CHARPENTE, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société JOURNET CHARPENTE, la société FIMUREX CENTRE-EST, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIMUREX CENTRE-EST, la société IDEAL FACADES, et la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société IDEAL FACADES aux fins de : déclarer la société QUIETUDE CONSTRUCTION venant aux droits de la société LES DEMEURES DU LYONNAIS, la société ENTREPRISE ALAIN GIROUD, la société JOURNET CHARPENTE, la société TRANS TP SAIN BELOIS, la société FIMUREX CENTRE-EST et la société IDEAL FACADES responsables des désordres de fissuration des façades et carrelage, et de décollement des plinthes affectant leur maison ; condamner la société QUIETUDE CONSTRUCTION venant aux droits de la société LES DEMEURES DU LYONNAIS et leur assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, la société ENTREPRISE ALAIN GIROUD et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société JOURNET CHARPENTE et son assureur la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, la société COMPAGNIE TRANS TP SAIN BELOIS et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société FIMUREX CENTRE-EST et son assureur la SMABTP, la société IDEAL FACADES et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à réparer les conséquences des désordres affectant la maison des époux [K], tant en ce qui concerne les travaux de remise en état ou de remplacement nécessaires, qu'en ce qui concerne les préjudices matériels et/ou immatériels découlant des désordres ; prononcer le sursis à statuer sur les demandes de Monsieur et Madame [K] dans l’attente du rapport d’expertise qui sera déposé ; condamner in solidum la société QUIETUDE CONSTRUCTION venant aux droits de la société LES DEMEURES DU LYONNAIS et leur assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, la société ENTREPRISE ALAIN GIROUD et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société JOURNET CHARPENTE et son assureur la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, la société COMPAGNIE TRANS TP SAIN BELOIS et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société FIMUREX CENTRE-EST et son assureur la SMABTP, la société IDEAL FACADES et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, qui comprendront les frais d’expertise ; Vu l’ordonnance du 13 février 2023 par laquelle le juge chargé du suivi des référés expertises du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la consignation complémentaire de la somme de 24 434,06 euros par la SARL QUIETUDE CONSTRUCTION (LES DEMEURES DU LYONNAIS), à concurrence de 12 217,03 euros, et par la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, à concurrence de 12 217,03 euros, à deposer au greffe de ce tribunal avant le 15 avril 2023 ; Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés FIMUREX CENTRE-EST et SMABTP, en qualité d’assureur de la société FIMUREX CENTRE-EST, notifiées par RPVA le 4 septembre 2023 par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de : surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; rejeter la demande indemnitaire formée à titre provisionnel à l’encontre de la société FIMUREX CENTRE-EST et de son assureur la SMABTP comme étant injustifiée et, à tout le moins, mal dirigée ; rejeter toute demande dirigée contre les concluantes comme étant injustifiée ou, à tout le moins, prématurée ; condamner les époux [K] à payer aux concluantes la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident des époux [K] notifiées par RPVA le 1er décembre 2023 par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de : surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; condamner la société QUIETUDE CONSTRUCTION venant aux droits de la société LES DEMEURES DU LYONNAIS et leur assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, la société ENTREPRISE ALAIN GIROUD et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société JOURNET CHARPENTE et son assureur la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, la société COMPAGNIE TRANS TP SAIN BELOIS et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société FIMUREX CENTRE-EST et son assureur la SMABTP, la société IDEAL FACADES et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à payer aux époux [K] la somme de 30 000 euros à titre de provision ; condamner in solidum les mêmes à verser aux époux [K] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise ; Vu les dernières conclusions d’incident de la compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société QUIETUDE CONSTRUCTION et de la société DEMEURES DU LYONNAIS, notifiées par RPVA le 8 décembre 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : sur la demande de provision ; débouter les époux [K] de leurs demandes présentées à l’encontre de la société QUIETUDE CONSTRUCTION ; débouter les époux [K] de leurs demandes présentées à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société QUIETUDE CONSTRUCTION et de la société DEMEURES DU LYONNAIS ; à titre subsidiaire, condamner in solidum la société ENTREPRISE ALAIN GIROUD, solidairement avec son assureur la société AXA France IARD, la société TRANS TP SAIN BELOIS, solidairement avec son assureur la société AXA France IARD, la société JOURNET CHARPENTE, solidairement avec son assureur la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, la société FIMUREX CENTRE-EST, solidairement avec son assureur la SMABTP, et la société IDEAL FACADES, solidairement avec son assureur la société MAAF ASSURANCES, à relever et garantir la compagnie L’AUXILIAIRE et éventuellement la société QUIETUDE CONSTRUCTION de toute condamnation qui serait mise à leur charge à titre provisionnel ; sur la demande de sursis ; surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société JOURNET CHARPENTE, notifiées par RPVA le 18 septembre 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; débouter les époux [K] de leur demande de condamnation au titre d’une provision dirigée contre la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société COMPAGNIE TRANS TP SAIN BELOIS et de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société COMPAGNIE TRANS TP SAIN BELOIS, notifiées par RPVA le 15 septembre 2023 et par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de : surseoir à statuer ; rejeter la demande de provision en ce qu’elle est dirigée contre la société TRANS TP SAIN BELOIS et la société AXA France IARD ; subsidiairement, condamner les sociétés QUIETUDE CONSTRUCTION venant aux droits de la société LES DEMEURES DU LYONNAIS, L’AUXILIAIRE, JOURNET CHARPENTE, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, FIMUREX CENTRE-EST, SMABTP, IDEAL FACADES et MAAF ASSURANCES à relever et garantir les sociétés TRANS TP SAIN BELOIS et AXA France IARD de la provision qui pourrait être mise à leur charge ; condamner les sociétés QUIETUDE CONSTRUCTION venant aux droits de la société LES DEMEURES DU LYONNAIS, L’AUXILIAIRE, JOURNET CHARPENTES, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, FIMUREX CENTRE-EST, SMABTP, IDEAL FACADES et MAAF ASSURANCES à payer 1 000 € au titre des dépens de l’instance aux sociétés TRANS TP SAIN BELOIS et AXA France IARD et aux dépens de l’instance ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société ENTREPRISE ALAIN GIROUD et de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE ALAIN GIROUD, notifiées par RPVA le 15 septembre 2023 et par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de : ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ; rejeter toute demande de condamnation dirigée contre les sociétés ENTREPRISE ALAIN GIROUD et AXA France IARD ; réserver les dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société IDEAL FACADES et de la compagnie MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société IDEAL FACADES, notifiées par RPVA le 15 septembre 2023 et par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de : sur la demande de provision ; débouter les époux [K] de leurs demandes présentées à l’encontre de la société IDEAL FACADES et de son assureur la société MAAF ASSURANCES ; à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés DEMEURES DU LYONNAIS et QUIETUDE CONSTRUCTION solidairement avec leur assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, la société GIROUD solidairement avec son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société TRANS TP SAIN BELOIS solidairement avec son assureur la compagnie AXA France IARD, la société JOURNET CHARPENTE solidairement avec son assureur la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, et la société FIMUREX CENTRE-EST solidairement avec son assureur la SMABTP à relever et garantir la société IDEAL FACADES et son assureur la société MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui serait mise à leur charge à titre provisionnel ; sur la demande de sursis ; surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ; en tout état de cause ; rejeter toute demande de condamnation dirigée contre les sociétés IDEAL FACADES et MAAF ASSURANCES ; réserver les dépens. Les sociétés QUIETUDE CONSTRUCTION et JOURNET CHARPENTE n’ont pas constitué avocat. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 18 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision ad litem En application de l'article 789, 2°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès. Cette provision peut être accordée lorsqu’il existe des éléments sérieux permettant de présumer d'une issue du procès favorable, au moins en partie, au demandeur. En l’espèce, d’une part, les constructeurs parties à la présente procédure contestent chacun leur responsabilité dans la survenance des désordres allégués. En outre, la compagnie L’AUXILIAIRE conteste la qualité de débitrice de son assurée la société QUIETUDE CONSTRUCTION en soutenant que cette dernière n’était pas constructeur (maître d’œuvre) dans le cadre de l’opération de construction de la maison des époux [K]. D’autre part, les époux [K] produisent un seul dire de l’expert judiciaire en date du 30 décembre 2022 insuffisamment détaillé pour apprécier l’étendue et l’importance des désordres invoqués et qui ne contient aucun élément sérieux permettant d’aller dans le sens d’un caractère décennal manifeste pour l’un ou plusieurs de ces désordres. Et ces différentes appréciations ne sauraient se fonder sur le rapport d’expertise SARETEC en date du 5 décembre 2018 qui est un rapport d’expertise privé. Par ailleurs, il ne peut être accordé une provision ad litem aux demandeurs au seul motif que des défendeurs, condamnés à verser une consignation complémentaire, ne l’ont pas réglée et que la provision a donc pour but de pallier cette carence. En conséquence, au regard de ce qui précède, il apparaît qu’il n’est pas démontré l’existence d’éléments sérieux permettant de présumer d'une issue du procès favorable, au moins en partie, aux demandeurs. Les époux [K] seront donc déboutés de leur demande de provision ad litem. Sur les demandes en garantie Il n’y a pas lieu d’examiner ces demandes, celle relative à la provision ad litem ayant été rejetée. Sur le sursis à statuer En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure. L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». En l'espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 15 février 2022 et le rapport n'a pas encore été rendu. Or, il s'agit d'un élément essentiel pour la résolution du présent litige. Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Madame [T] [E] épouse [K] et Monsieur [R] [K] de leur demande de provision ad litem ; ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport afférent à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 15 février 2022 ; DISONS que l'affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise ; RESERVONS les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi le Juge de la mise en état et la Greffière ont signé la présente décision. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Patricia BRUNON François LE CLEC’H
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 378 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 29 avril 2024
Référence
663134a119f939ca6242d008
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