Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 D
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 D — 29 avril 2024
- ECLI
- 663134a119f939ca6242d012
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 22/02114 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQFZ Notifiée le : Expédition à : la SELAS AGIS - 538 la SELARL DE BELVAL - 654 la SELARL ELECTA JURIS - 332 Copie à : Expert Régie ORDONNANCE Le 29 Avril 2024 ENTRE : DEMANDERESSES S.C.I. CLAUDIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON S.C.I. LA FARNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEURS S.C.I. LA FLAMME, domiciliée : chez SOPROGEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON Syndicat de copropriétaires de la copropriété PME [Localité 5] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Société OPM GESTION, domicilié : chez SAS OPM GESTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Vu l’assignation délivrée le 8 mars 2022 par laquelle les sociétés SCI CLAUDIA et SCI LA FARNE demandent au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier PME OULLINS, sis [Adresse 4] la réalisation de travaux sous astreinte et le paiement de dommages et intérêts et à la société SCI LA FLAMME le paiement de dommages et intérêts en réparation de désordres affectant les parties communes ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 juillet 2023 par lesquelles la SCI LA FLAMME demande la réalisation d’une expertise et le partage des dépens de l’incident ; Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 21 novembre 2023 par lesquelles la SCI CLAUDIA et la SCI LA FARNE s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise et sollicitent la condamnation de la SCI LA FLAMME à en supporter les frais ainsi que les dépens de l’incident ; Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées le 21 décembre 2023 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne s’oppose pas à la demande ; Vu l’article 789 du code de procédure civile ; La société LA FLAMME rappelle la saisine du juge des référés aux fins d’expertise par les sociétés CLAUDIA et LA FARNE le 8 février 2018, leurs locaux exploités par une boulangerie étant exposés aux conséquences d'inondations récurrentes d’une cour commune. Nommé par ordonnance du 24 avril 2018, l’expert [V] [C] a relevé, aux termes de son rapport du 25 janvier 2021, l’existence de dommages causés aux évacuations d’eau de pluie et d’eaux usées par les travaux de construction sur la copropriété, en 2011, du bâtiment occupé par la société LA FLAMME. L’expert a préconisé en reprise définitive la construction de collecteurs se déversant dans une cheminée d’accès au réseau public au niveau de la [Adresse 6], mais la METROPOLE DE LYON, gestionnaire du réseau, est opposée à cette solution. La société LA FLAMME souhaite que Monsieur [C] soit sollicité en vue d’une solution alternative. En l’absence d’opposition des parties, dans un litige au fond ayant précisément pour objet la réalisation de travaux, il convient donc de diligenter une nouvelle expertise en vue de rechercher en priorité une solution de raccordement sur le réseau privé comme le souhaite le METROPOLE DE LYON. L’expertise sera ordonnée aux frais de la société LA FLAMME qui la demande et qui est admet l'existence d'éléments la désignant comme étant à l’origine du désordre. Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort : ORDONNONS une mesure d’expertise que nous confions à Monsieur [V] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon avec la mission suivante : - à la suite de son rapport en date du 25 janvier 2021, prendre attache avec les parties en vue de recueillir toute information et se faire communiquer tout document utile, puis se rendre sur les lieux si nécessaire - au vu de la position de la METROPOLE DE LYON, dire si les travaux suivants sont propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties, et préciser la durée des travaux préconisés : 1) un raccordement en domaine privé sur les installations privées en dévoiement de l’ancien branchement 2) un scénario alternatif impliquant un raccordement sur le réseau public lequel ne pourra être mis en œuvre qu’à la seule et stricte condition que le scénario précédent ne puisse être réalisé pour des raisons techniques - recourir si nécessaire à tout sachant utile - donner tout avis utile sur les travaux à entreprendre ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par la société SCI LA FLAMME de la provision mise à sa charge ; DISONS que la société SCI LA FLAMME devra consigner à la régie des avances et recettes de ce tribunal la somme de 2000 € à valoir sur les frais d’expertise avant le 31 MAI 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ; DISONS qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge de la mise en état et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision complémentaire ; DISONS que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d’un mois ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe en trois exemplaires avant le 31 OCTOBRE 2024 sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet ; RESERVONS les dépens ; RENVOYONS l’affaire à l ‘audience de mise en état du 23 septembre 2024 pour le suivi des opérations d’expertise ; RAPPELONS que les conclusions et messages notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 18 Septembre 2024 à minuit, à peine de rejet ; En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Patricia BRUNON Marc-Emmanuel GOUNOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 D
- Date
- 29 avril 2024
Référence
663134a119f939ca6242d012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA