Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 D
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 D — 29 avril 2024
- ECLI
- 663134a219f939ca6242d017
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 19/07616 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UFFB Notifiée le : Expédition à : la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 940 la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773 Me Laurent PRUDON - 533 ORDONNANCE Le 29 Avril 2024 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [F] [O] né le 02 Août 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de monsieur [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES S.A.S. DUC ET PRENEUF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant S.A.S.U. IDVERDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société DUC ET PRENEUF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Vu l’assignation délivrée le 26 juillet 2019 par laquelle Monsieur [F] [O] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), son assureur, demandent le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue par la cour d’appel de Lyon dans les affaires n°18/7057 et 18/9810 et la garantie des sociétés DUC ET PRENEUF RHÔNE ALPES et GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, son assureur, relativement à ces affaires ; Vu l’assignation délivrée le 3 janvier 2023 par laquelle Monsieur [O] et la MAF demandent la garantie de la société IDVERDE, venant aux droits de la société DUC ET PRENEUF, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 12 janvier 2021 et la jonction avec la précédente procédure ; Vu l’ordonnance du 27 février 2023 par laquelle le juge de la mise en état a prononcé la jonction de la seconde procédure à la première ; Vu les conclusions notifiées les 14 septembre 2023 et 12 février 2024 par lesquelles la société IDVERDE soulève l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action intentée contre la société DUC ET PRENEUF et elle-même, au regard de l’assignation délivrée par la SCCV FRANCE TERRE BELIER à Monsieur [O] et à la MAF les 30 novembre et 1er décembre 2011, et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 13 décembre 2023 par lesquelles Monsieur [O] et la MAF considèrent que l’exception d’irrecevabilité relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant au fond, subsidiairement qu’elle doit être renvoyée au fond, très subsidiairement qu’elle doit être rejetée et que la société IDVERDE doit être condamnée au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La société GROUPAMA n’ayant pas conclu sur l’incident ; Vu les articles 789, 771 ancien du code de procédure civile ; Vu l’article 55 du décret du 11 décembre 2019 dont il résulte que le nouvel article 789 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ; La société IDVERDE considère que seul le juge de la mise en état est compétent pour connaître de la prescription de l’action dirigée contre elle dès lors que son assignation est postérieure à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, de l’article 789 du code de procédure civile qui a introduit cette compétence. Monsieur [O] et la MAF estiment que l’instance a été introduite antérieurement à cette date, par l’assignation à leur initiative de la société DUC ET PRENEUF dont la société IDVERDE vient aux droits. La société IDVERDE ne tient sa qualité à agir dans la présente procédure que de la transmission universelle du patrimoine par la société DUC ET PRENEUF, décidée par assemblée générale de celle-ci le 21 janvier 2021 et emportant cession des droits et obligations conférés par la procédure en cours. L’assignation du 3 janvier 2023 ne donne pas lieu à création d’un nouveau lien d’instance entre les demandeurs et la société IDVERDE, qui serait distinct de celui créé entre eux et la société DUC ET PRENEUF par l’assignation du 26 juillet 2019 ; la jonction prononcée le 27 février 2023 n’a eu pour portée que de prendre acte de l’indivisibilité du litige malgré l’enrôlement des deux assignations sous deux numéros administratifs différents. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société IDVERDE relève de la compétence du tribunal statuant au fond, l’ancien article 771 applicable ne prévoyant pas celle du juge de la mise en état pour connaître d’une telle exception. L’exception sera donc rejetée en ce qu'elle est soulevée devant le juge de la mise en état, à charge pour la société IDVERDE de la soulever éventuellement par conclusions au fond. Les dépens de l'incident seront réservés au jugement sur le fond et les demandes formées dans le cadre de l'incident au titre de l'article 700 seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort : DECLARONS irrecevable l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société IDVERDE, REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RESERVONS les dépens, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2024 pour conclusions aux fond de la société IDVERDE. RAPPELONS que les conclusions et messages notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 18 Septembre 2024 à minuit, à peine de rejet ; En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Patricia BRUNON Marc-Emmanuel GOUNOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 D
- Date
- 29 avril 2024
Référence
663134a219f939ca6242d017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA