Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- 663134a219f939ca6242d01d
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 6 822 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 21/04174 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V62U Jugement du 16 Avril 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, vestiaire : 421 Me Amandine BIAGI, vestiaire : 1539 Me Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, vestiaire : 732 Me Isabelle VEILLARD, vestiaire : 940 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 16 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSES La société VITAL ET [R] [F], SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON La société MMA IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 13] [Localité 9] représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON La SARL 2BT CONCEPT, SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON QBE INSURANCE, compagnie d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 10] défaillante n’ayant pas constitué avocat La Compagnie d’assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 15] [Localité 3] (ITALIE) représentée par Maître Isabelle VEILLARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant La société ISA SRL, société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 14] I-06083 [Localité 11] [Localité 12] (ITALIE) représentée par Maître Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Etienne COUDRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant FAITS ET PRÉTENTIONS La société Vital et [R] [F] a été victime d'un incendie dans ses locaux le 9 juin 2015. Elle expose que l'incendie a pour origine une vitrine de crème glacée, modèle ISETTA, dont le fabriquant est la société ISA et qui a été importée en France en vue de sa commercialisation par la société 2BT CONCEPT. Une expertise a été réalisée dans le cadre d'une procédure de référé engagée en 2016 et un rapport définitif a été déposé le 20 septembre 2018. Par acte d’Huissier en date des 8, 9 et 21 juin 2021, la Société Vital et [R] [F], et son assureur la compagnie M.M.A. IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, ont fait assigner devant la présente juridiction la société de droit italien ISA SRL et son assureur la société QBE INSURANCE, ainsi que la société 2BT CONCEPT et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD. La société QBE INSURANCE n’a pas constitué avocat. Par acte en date du 16 mars 2022, la ISA SRL a fait assigner la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 4 avril 2023. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2023, la société Vital et [R] [F] et leur assureur la compagnie M.M.A. IARD demandent au Tribunal : ∙de déclarer irrecevable et non fondée la demande de prescription opposée par les sociétés ISA, QBE INSURANCE, et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ∙de condamner in solidum les sociétés ISA, QBE INSURANCE, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, 2BT CONCEPT et ALLIANZ IARD à leur payer les sommes de : - 78 659,00 Euros HT au titre des dommages matériels - 68 228,00 Euros au titre de la perte d’exploitation - 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ∙de débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes ∙de les condamner in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé ayant donné lieu à la désignation de l’expert judiciaire et les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. La société Vital et [R] [F] et son assureur rappellent qu'en application de l’article 1147 du Code Civil, dans sa rédaction applicable à la date du sinistre, il pèse sur le cocontractant de la société Vital et [R] [F] une responsabilité contractuelle de plein droit en raison de l’obligation de sécurité et de résultat qui pèse sur lui, indépendamment de tout vice caché. Elles ajoutent qu'un produit est considéré comme défectueux en application de l’article 1386-4 ancien du Code Civil dès lors qu’il « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». Elles soulignent que selon l’article 1386-18 ancien, il n'est pas porté atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité, et que le producteur reste ainsi responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. La société Vital et [R] [F] et la compagnie M.M.A. soutiennent que leur action n’est pas forclose dès lors que sur le fondement de la responsabilité de droit commun la prescription est de 5 ans en application de l’article 2224 du Code Civil, qu'elle a été interrompue par l'action en référé engagée, et que les défendeurs ne soutiennent pas que cette prescription serait acquise. Elles ajoutent qu'en application des articles 1386-16 et 1387-17 anciens, l’action en responsabilité du fait des produits défectueux est enfermée dans un double délai : - la prescription de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu, ou aurait dû avoir, connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur - le délai de forclusion qui, sauf faute du producteur, éteint l’action au plus tard 10 ans après la mise en circulation du produit qui a causé le dommage, soit en l'espèce, le 13 mai 2008 ou le 15 avril 2010. Sur le fond, les sociétés Vital et [R] [F] et M.M.A. soutiennent que la responsabilité des sociétés ISA et 2BT CONCEPT résulte incontestablement du rapport d’expertise, tant sur le fondement de l’obligation jurisprudentielle de sécurité de l’article 1147 du Code Civil que sur celui de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elles rappellent que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime, que toute personne agissant à titre professionnel qui importe un produit dans la communauté européenne notamment en vue d’une vente ou d’une location est assimilée au producteur, et elles soulignent qu'il est indifférent que la société ISA n'ait pas importé la vitrine au sein de l’Union Européenne mais uniquement en France. Elles ajoutent que les contestations de la société 2BT CONCEPT doivent être écartées dans la mesure où le régime de responsabilité des produits défectueux ne fait pas obstacle à ce que la victime se prévale de la responsabilité contractuelle et où l’article 1147 du Code Civil fait peser sur elle une responsabilité de plein droit en raison de l’obligation de sécurité ou de résultat qui pèse sur elle, indépendamment de tout vice caché. La société Vital et [R] [F] conteste toute faute, faisant valoir que le sinistre n'a rien à voir avec une utilisation non conforme de la vitrine, et que l’expert n’a pas retenu un quelconque défaut dans le branchement électrique par son utilisateur ni établi un lien de causalité entre l'utilisation d’une rallonge et l’incendie. Les demanderesses développent ensuite leurs prétentions indemnitaires. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023, la société ISA, demande au Tribunal : 1/ de déclarer les demandes des sociétés Vital et [R] [F], M.M.A. IARD, ALLIANZ et 2BT CONCEPT irrecevables comme prescrites 2/ à titre principal, de débouter les sociétés Vital et [R] [F], M.M.A. IARD, ALLIANZ et 2BT CONCEPT de leurs demandes 3/ à titre subsidiaire ∙de constater que la société Vital et [R] [F] a participé à la réalisation du sinistre ∙de débouter les sociétés Vital et [R] [F] et M.M.A. IARD de toutes demandes excédant le préjudice strictement étayé en lien direct avec le sinistre, de leur demande d’indemnisation des travaux réalisés pour le compte de la Métropole de Lyon, de leur demande de remboursement du coût de la vitrine sinistrée et de leur demande d’indemnisation des pertes d’exploitation. ∙de condamner la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à la garantir de toute condamnation 4/ en tout état de cause ∙de condamner la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à lui verser la somme de 15 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ∙de condamner tout succombant aux dépens. La société ISA rappelle que seul le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux des anciens articles 1386-1 et suivants devenus 1245 et suivants, est applicable. Elle relève que la vitrine qu'elle a commercialisée a été mise en circulation en 2008 et au plus tard en 2010, de sorte que l'action intervenue plus de dix ans après est forclose en application de l’article 1245-15, et donc, irrecevable. Sur le fond, elle considère que la preuve d’un défaut du produit vendu n'est pas rapportée, l’expert confondant les conséquences de l’incendie avec sa cause lors de l'examen du câble incriminé, et affirme que la vitrine était utilisée de manière non conforme par la société Vital et [R] [F], ce qui permet d'écarter la responsabilité du producteur. Elle présente ses observations et contestations quant aux prétentions indemnitaires, faisant valoir que les articles 1245 et suivants ne permettent pas d'indemniser la vitrine et les pertes d'exploitation. La société ISA soutient que si la société QBE France a été assignée, elle a tout de même appelé en cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, mais reste bien fondée à demander la garantie contractuelle de la société QBE prise en son établissement français au regard de la jurisprudence dite des “gares principales”. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED demande au Tribunal : ∙de rejeter toutes demandes à son encontre, l’action dirigée par la société Vital et [R] [F] et son assureur M.M.A. à l’encontre de son assurée la société ISA étant forclose ∙à titre subsidiaire de rejeter toutes demandes à son encontre ∙en toutes hypothèses, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens. L'assureur explique que la société Vital et [R] [F] n’étant pas liée contractuellement à la société ISA, les demandes formées sont nécessairement et exclusivement fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle soutient que le délai de forclusion de dix ans après la mise en circulation du produit qui éteint est expiré, la mise en circulation de la vitrine remontant à l'année 2002. Sur le fond, elle fait valoir, par ordre de subsidiarité : - que les conditions prévues à l’article 1245 et suivants du Code Civil pour caractériser la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas réunies en l'absence de preuve du défaut du produit, la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas établir le défaut, et que la société Vital et [R] [F] ne justifie pas du lien de causalité certain et direct entre le sinistre et les préjudices allégués - que la faute commise par la société Vital et [R] [F] qui a utilisé une rallonge alors que cela était interdit dans le manuel d'utilisation, supprime toute éventuelle responsabilité de la société ISA ou à tout le moins la réduit dans d’importantes proportions. L'assureur présente enfin ses contestations quant aux prétentions indemnitaires, faisant valoir que les articles 1245 et suivants ne permettent pas d'indemniser la vitrine et les pertes d'exploitation. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, la société 2BT CONCEPT et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD demandent au Tribunal : ∙de débouter la société Vital et [R] [F] et la compagnie M.M.A. de leurs demandes ∙à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société ISA et son assureur QBE INSURANCE à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ∙en tout état de cause, de condamner la société Vital et [R] [F] et son assureur, et plus subsidiairement la société ISA et son assureur QBE, à leur payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens. La société 2BT CONCEPT et son assureur soulignent que la responsabilité du fabricant, la société ISA, a été retenue par l'expert, et que ce n'est que si le producteur ne peut pas être identifié, que le vendeur ou tout fournisseur professionnel pourra être tenu responsable du défaut de sécurité du produit. Ils expliquent que la société ISA est bien le fabriquant au sens des articles 1245 et suivants du Code Civil. Ils ajoutent que la victime est à même, lorsque le producteur est identifié, de poursuivre à son encontre une action en responsabilité extra-contractuelle sans être tenu de poursuivre son fournisseur sur un fondement contractuel. La société 2BT CONCEPT conteste toute responsabilité qui découlerait de l’article 1147 du Code Civil, laquelle supposerait la démonstration d’une inexécution contractuelle qui n’est pas même alléguée, rappelant toutefois que ce texte n'est pas applicable puisque seules les dispositions des articles 1245 et suivants s'appliquent. Subsidiairement, les défendeurs entendent être garantis par la société ISA, en sa qualité de fabriquant du produit, et son assureur. Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DEMANDE Il convient à titre liminaire de déterminer le régime juridique applicable à la demande. Aux termes de l’article 1245 du Code Civil , « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». L'article 1245-3 précise que : « un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ». En application de l’article 1245-17 « les dispositions du présent chapitre [la responsabilité du fait des produits défectueux] ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.» Il faut donc un fondement autre que celui tiré du défaut de sécurité du produit tel que la faute ou le vice caché. Il n'y a aucune demande sur le fondement des vices cachés contre le vendeur, étant relevé que le vice serait en tout état de cause le défaut du produit. La société Vital et [R] [F] et son assureur invoquent l'obligation de sécurité pesant sur leur co-contractant, mais sans arguer d'une faute distincte du défaut du produit. Le fondement invoqué est donc identique : un manquement à une obligation de sécurité du produit fourni. En outre, l'article 1147 du Code Civil ne pourrait être invoqué qu'à l'encontre de son vendeur, la société KARPAME, la société Vital et [R] [F] n'ayant aucun lien contractuel avec la société ISA ou la société 2BT CONCEPT. Dès lors, seul le régime des articles 1245 et suivants est applicable, à l'exclusion de celui de l’article 1147 du Code Civil. SUR L'ACTION CONTRE LA SOCIÉTÉ 2BT CONCEPT ET SON ASSUREUR ALLIANZ Aux termes de l’article 1245-6 du Code Civil , le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n'est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, que « si le producteur ne peut être identifié ». En l'espèce, le producteur (fabriquant) est la société ISA. Il a bien été non seulement identifié, mais également attrait devant la présente juridiction, de sorte que l'action contre l'importateur et son assureur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux doit être rejetée, étant rappelé que l'action sur le fondement contractuel de l’article 1147 ancien du Code Civil a déjà été écartée plus haut. La société Vital et [R] [F] sera ainsi déboutée de ses demandes contre la société 2BT CONCEPT et son assureur ALLIANZ. Les demandes subsidiaires de la société 2BT CONCEPT et d'ALLIANZ sont de fait sans objet. SUR L'ACTION CONTRE LA SOCIÉTÉ ISA ET SON ASSUREUR QBE Sur la prescription La société Vital et [R] [F] et son assureur demandent au Tribunal de déclarer irrecevable et non fondée la demande de prescription, mais les développements de leurs conclusions ne concernent en fait que le délai de prescription applicable et son écoulement, étant rappelé qu'aux termes de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le Tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 123 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Il constate que si l’article 789 6° impose aux parties, dans les procédures introduites après le 1er janvier 2020, de soulever les fins de non-recevoir devant le Juge de la mise en état, et dispose qu’elles ne sont plus recevables à les invoquer au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du Juge de la mise en état, la société Vital et [R] [F] et les M.M.A.auxquelles la prescription est opposée n'ont pas soulevé cette irrecevabilité dont le Tribunal ne peut se saisir d'office conformément aux dispositions des articles 125 et 768 du Code de Procédure Civile. Il convient donc de statuer sur la prescription des demandes opposées par la société ISA et son assureur QBE EUROPE L'application de l’article 1147 Code Civil soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 a été écartée, et il est donc indifférent que cette prescription n'aie pas été soulevée en défense. Les assignations ont été délivrées les 8, 9 et 21 juin 2021. Il est admis que la prescription triennale de l’article 1245-16 n'est pas acquise, le dommage s'étant constitué le 9 juin 2015, et la prescription ayant été interrompue par la procédure en référé en 2016 et l'expertise déposée le 20 septembre 2018. Aux termes de l’article 1245-15, « sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice ». Il est soutenu que ce délai est expiré, entraînant la forclusion de l'action. L'article 1245-4 dispose que : « Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation ». La vitrine ISETTA en cause est identifiée sous le numéro de série LX R9. La compagnie QBE INSURANCE EUROPE soutient que sa mise en circulation a eu lieu courant 2002, alors que la société Vital et [R] [F] et la société ISA elle-même soutiennent que cette date est le 13 mai 2008 ou au plus tard le 15 avril 2010. Le manuel d’utilisation des vitrines ISETTA, dont la LX R9, produit en pièce 1 par la société ISA et en pièce 1 par la compagnie QBE INSURANCE EUROPE a été édité en 2010, ce qui n'est pas contesté par les parties. Par contre, le manuel d’utilisation des vitrines ISETTA, dont la LX R9, produit en pièce 4par la compagnie QBE INSURANCE EUROPE, comporte en pied de page, juste avant le numéro de chaque page, une date : 03/2003. Toutefois, il n'est pas démontré, ni même soutenu, que toutes les vitrines ISETTA LX R9 seraient atteintes d'un vice de conception identique constitutif d'un défaut du produit au sens de l’article1245 et suivants. Dès lors, il convient de s'intéresser à la date de mise en circulation de la vitrine acquise par la société Vital et [R] [F], qui constitue le « produit même qui a causé le dommage ». La facture d'achat par la société Vital et [R] [F] est datée du 15 avril 2015. Il ne peut être raisonnablement considéré que cette même vitrine aurait été mise en circulation en 2002, voire 2003 comme soutenu par l'assureur. Dès lors, la date de la deuxième notice (2010) sera retenue comme celle de la mise en circulation, ce qui correspond aux déclarations du fabriquant. Le délai de 10 ans a donc commencé à courir en 2010, mais a été interrompu par l'action en référé engagée par la société Vital et [R] [F] en 2016, le rapport d'expertise ayant été déposé le 20 septembre 2018. L'action de la société Vital et [R] [F] à l'encontre de la société ISA est dès lors recevable. Sur le fond Conformément à l’article 1245-8 du Code Civil, « le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ». L'existence du dommage n'est pas contestée, la société Vital et [R] [F] ayant été victime d'un incendie dans ses locaux. La vitrine a été acquise le 15 avril 2015, et l'incendie s'est produit le 9 juin 2015. Il est établi, tant par les photos que les constatations des experts, que l'incendie a bien pris dans la vitrine, au niveau inférieur sur le devant. La société Vital et [R] [F] et son assureur soutiennent que « même si les essais en laboratoire n’ont pas permis d’identifier la zone exacte du départ de l’incendie au sein de la vitrine à crèmes glacées, l’expert judiciaire a fait des constats démontrant de façon cohérente un départ de feu au niveau du compartiment compresseur et a souligné l’anomalie de passage du câble d’alimentation électrique sur le compresseur qui est l’origine d’un départ de feu avec propagation à la mousse expansée au-dessus du compartiment compresseur via les orifices de passage des tubes du circuit frigorifique ». Elles en déduisent que tant sur le fondement de l’obligation de sécurité de l’article 1147 du Code Civil que sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux issue des articles 1386-4 et suivants du Code civil, la responsabilité des sociétés ISA et 2BT CONCEPT est engagée. D'une part, le fondement juridique contractuel a été écarté. D'autre part, la simple imputabilité d’un dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut, le produit pouvant avoir subi des modifications apportées par l'utilisateur, un usage non conforme, une usure liée à la vétusté, un défaut d'entretien courant, des pannes mal réparées... L'expert des assureurs (POLYEXPERT) estime que l'incendie a pris « vraisemblablement naissance dans l'environnement du compresseur et des organes qui permettent le bon fonctionnement de la vitrine » mais que son origine « demeure indéterminée ». Il a également constaté que la prise mâle était intacte. Il souligne que « le fait que le câble d'alimentation de la vitrine ne comporte pas de conducteur terre, supprime toutes possibilités de déclenchement des sécurités au niveau du tableau général basse tension ». Il en conclut qu'un recours amiable sur le fondement des produits défectueux apparaît très difficile compte tenu de ses constatations. Le Tribunal relève que l'absence de conducteur terre a été discutée pendant l'expertise et qu'aucune des parties présentes n'avait assumé cette non-conformité : - la société ISA a indiqué qu'il ne s'agissait pas du câble livré avec la vitrine - la société 2BT CONCEPT a déclaré avoir reçu simplement la vitrine qui a été enlevée le jour même par la société KARPAME (vendeur) - la société KARPAME a nié toute modification du câble de sa part - la société Vital et [R] [F] a soutenu n'avoir fait que connecter la vitrine au réseau électrique sans modification. L'expert judiciaire (Monsieur [C]) fait le même constat concernant le câble d'alimentation (2 conducteurs au lieu de 3) et l'intégrité de la prise mâle, et il a reçu les mêmes déclarations des parties quant à l'auteur d'une éventuelle modification. Concernant la cause du sinistre, il indique que « l'incendie prend vraisemblablement naissance dans l'environnement du compresseur et des organes qui permettent le bon fonctionnement de la vitrine », que « le fait que le câble d'alimentation de la vitrine ne comporte pas de conducteur terre, supprime toutes possibilités de déclenchement des sécurités au niveau du tableau général basse tension », mais que « néanmoins; l'origine de l'incendie demeure indéterminée ». L'expert émet l'hypothèse qu'une traction trop importante sur le câble, à l'occasion d'un déplacement de la vitrine par exemple, ait pu déconnecter le 3ème conducteur dont la trace (empreinte) est visible. L'absence du 3ème conducteur n'est pas à l'origine de l'incendie, mais a probablement favorisé ou permis le déclenchement de l'incendie en l'absence de coupure de l'alimentation électrique. L'expert note que dans la zone incendiée de la vitrine, le câble d'alimentation électrique passe sur le compresseur, et non à distance de la cloche compresseur, et précise que ce n'est pas le déplacement de la vitrine par les pompiers pour éteindre le feu qui peut l'avoir positionné ainsi, étant considéré que ce câble était légèrement adhérent au sommet de la cloche (fusion des matériaux liée à la chaleur). Il envisage la possibilité d'une panne du ventilateur compresseur avec comme conséquence une surchauffe importante de la cloche du compresseur, et écarte l'existence d'usure anormale ou d'anomalies flagrantes des différents composants de la machine. La seule anomalie relevée concerne le passage du câble d'alimentation électrique sur le compresseur qui est fortement contesté par les défendeurs qui expliquent qu'il est tombé sur le compresseur en raison de la chaleur dégagée par l'incendie. L'expert explique d'ailleurs : - que les essais en laboratoire n'ont pas permis d'identifier la zone exacte du départ de l'incendie - que la cause directe probable est liée à la conception de la machine et du compartiment compresseur - que la cause indirecte est l'échauffement du compresseur suite à une défaillance du ventilateur du condensateur à air, cet échauffement ayant entraîné l'incendie des composants annexes au compresseur du fait de la surchauffe. Dans ces conditions, l'origine de l'incendie n'est pas déterminée avec certitude, de sorte que la preuve d'un lien de causalité entre le défaut constaté (le passage du câble sur le compresseur, à supposer qu'il soit d'origine et non une conséquence de l'incendie) n'est pas rapportée. La responsabilité de la société ISA n'est donc pas engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code Civil. La société Vital et [R] [F] et son assureur la compagnie M.M.A. seront par conséquent déboutés de toutes leurs demandes. Les demandes subsidiaires de la société ISA sont de fait sans objet. SUR LES AUTRES DEMANDES La société Vital et [R] [F] et la compagnie M.M.A. qui succombent en leurs prétentions seront condamnées aux dépens qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire. Il est équitable de les condamner à payer à la société 2BT CONCEPT et à la compagnie ALLIANZ la somme globale de 3 000,00 Euros, et à la compagnie QBE INSURANCE EUROPE celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La demande de la société ISA sur ce même fondement à l'encontre de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE qu'elle a appelé en cause sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Déclare recevables les demandes de la société Vital et [R] [F] et la compagnie M.M.A. IARD ; Déboute la société Vital et [R] [F] et la compagnie M.M.A. IARD de toutes leurs demandes ; Condamne la société Vital et [R] [F] et la compagnie M.M.A. IARD à payer à la société 2BT CONCEPT et à la compagnie ALLIANZ IARD la somme globale de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la société Vital et [R] [F] et la compagnie M.M.A. IARD à payer à la société QBE INSURANCE EUROPE la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Vital et [R] [F] et la compagnie M.M.A. IARD aux dépens qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du Code Civilarticle 1147 Code Civil soumis à la prescriptioarticle 1147 du Code Civil ne pourrait être invoquarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de Procédure Civile.article 768 du Code de Procédure Civilearticle 1147 du Code Civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
663134a219f939ca6242d01d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA