Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 663134a219f939ca6242d021
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 14 350 712 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 16/11175 - N° Portalis DB2H-W-B7A-QXCI Jugement du 02 Avril 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 768 Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, vestiaire : 365 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE La société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (69) [Adresse 11] [Localité 9] représenté par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 13] (69) [Adresse 11] [Localité 9] représenté par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON Madame [S] [N], née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 14] (69) [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 13] (69) [Adresse 11] [Localité 9] représenté par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON FAITS ET PRÉTENTIONS Le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [I] [N] et Madame [D] [N], puis, ayant été informé du décès de cette dernière, Madame [S] [N] ainsi que [X] et [E] [N], mineurs représentés Monsieur [I] [N], tous trois ès qualités d'ayant droits de leur mère. Le CRÉDIT LOGEMENT indique qu'il s'est porté caution des époux [N] pour 3 prêts immobiliers de 2001 et que suite à la défaillance des emprunteurs, il a été amené à régler à la banque : - 143 507,12 Euros au titre du prêt n° M11034830501 de 140 190,28 Euros - 105 710,58 Euros au titre du prêt n° M11034830502 de 118 409,72 Euros - et 18 583,80 Euros au titre du prêt n° M11034830503 de 21 400,00 Euros. Par jugement en date du 8 juin 2021 le Tribunal a : - reçu l'action du CRÉDIT LOGEMENT après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la courte prescription de l'article L 218-2 du Code de la Consommation - ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [I] [N] justifie du règlement de la succession de Madame [D] [N] après avoir rejeté la demande de sursis à statuer des consorts [N]. Dans ses dernières conclusions n° 6 notifiées par RPVA le 14 avril 2023, le CRÉDIT LOGEMENT demande au Tribunal, au visa de l’article 2305 ancien du Code Civil : ∙de condamner solidairement Monsieur [I] [N] en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [E] [N], Monsieur [X] [N] et Madame [S] [N] à lui payer les sommes de : - 145 918.82 Euros au titre du prêt n°...501 - 109 817.97 Euros, au titre du prêt n°... 502 - 18 868.00 Euros au titre du prêt n°... 503, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2016 sur ces sommes ∙subsidiairement, si le Tribunal venait à considérer qu'il doit diviser ses recours - de condamner Monsieur [I] [N] à titre personnel à lui payer ces même sommes pour le tout - de condamner, solidairement avec Monsieur [I] [N] à titre personnel, Monsieur [I] [N] ès qualités d’héritier de son épouse Madame [D] [N], Madame [S] [N] ès qualités d’héritière de sa mère Madame [D] [N], Monsieur [X] [N] ès qualités d’héritier de sa mère Madame [D] [N], Monsieur [I] [N] ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [E] [N] prise en sa qualité d’héritière de sa mère Mme [D] [N], à lui payer à payer ces mêmes sommes à proportion de leur vocation successorale ∙de condamner Monsieur [I] [N], Monsieur [X] [N] et Madame [E] [N] au paiement de la somme de 2 000,00 Euros chacun pour résistance abusive ∙de débouter les consorts [N] de leurs prétentions et de valider en tant que de besoin et en tout état de cause l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise au nom de Monsieur [I] [N] ∙de maintenir l'exécution provisoire de la décision ∙de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. Le CRÉDIT LOGEMENT rappelle qu'il n'est pas le prêteur mais la caution, de sorte que le délai de forclusion ne lui est pas opposable et que son action est recevable. Il relève que la procédure de liquidation judiciaire dont Monsieur [I] [N] a fait l’objet est clôturée depuis le 11 [Date décès 12] 2013 pour insuffisance d’actif, de sorte qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir déclaré ses créances de 2015 et 2016. Il souligne que l’article L 643-11 du Code de Commerce autorise la caution qui a payé en lieu et place du débiteur à poursuivre celui-ci, y compris en cas de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et ce sans distinguer selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l’ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution. Il ajoute que la procédure collective ne saurait être valablement opposée pour faire échec à l’action en paiement fondée sur le recours personnel de la caution prévu à l’article 2305 du Code Civil. Le CRÉDIT LOGEMENT rappelle qu'il exerce son recours personnel et explique qu'il n'a pas payé des échéances de prêt par anticipation, mais des échéances échues et exigibles en raison de la défaillance du débiteur principal Il en déduit que les règlements des 11 mai et 11 juin 2015 sont donc pleinement opposables aux défendeurs. Il précise qu'il a régulièrement averti les emprunteurs avant tout paiement en leur lieu et place contrairement à ce qui est soutenu en défense, et que les époux [N] n'était en mesure de faire valoir aucune cause d’extinction de leur dette. Le CRÉDIT LOGEMENT s'oppose au sursis à statuer réclamé qui n'a été demandé in limine litis et avant toute défense au fond, de sorte que la demande est irrecevable. Il explique qu'il n'y a pas lieu de diviser la dette entre les héritiers dès lors que les époux [N] étaient engagés solidairement et que les héritiers de Madame [N] ont manifesté leur acceptation de la succession en intervenant à la présente procédure. Il ajoute que par l’effet de la succession, les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, et donc de ses dettes, conformément à l’article 724 du Code Civil. Subsidiairement, il demande donc que les héritiers soient tenus solidairement et avec leur père au paiement à proportion de leur vocation successorale. Il rappelle que la caution qui exerce son recours personnel a un droit propre à l’encontre du débiteur principal, indépendamment des droits que détient le créancier initial à l’encontre de ce même débiteur, et que le débiteur ne peut en conséquence opposer à la caution qui a payé en ses lieu et place les exceptions et les fautes qu’il imputerait à son propre créancier. Il relève la mauvaise foi Monsieur [I] [N] qui soutient qu'il ne serait pas le signataire du contrat de prêt objet du présent litige et ne reconnaîtrait pas sa signature, alors que les époux [N] ont procédé au remboursement de leur emprunt pendant plusieurs années. Le CRÉDIT LOGEMENT précise que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été faite sur autorisation du Juge de l’Exécution, six mois après le décès de Madame [D] [N], mais que l’état hypothécaire levé ne comportait aucune mention de ce décès, de sorte que cette inscription n’est pas dépourvue de toute validité compte-tenu de la carence des défendeurs qui n’ont pas informé leur créancier du décès de Madame [N] ni désigné un notaire aux fins de réaliser les formalités adéquates, notamment au Registre de la Publicité Foncière. Il sollicite que l’exécution provisoire de la décision soit ordonnée afin d’éviter un appel dilatoire et inutile. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, Monsieur [I] [N], Madame [S] [N], Monsieur [X] [N] et Monsieur [E] [N] demandent au Tribunal : 1/ in limine litis ∙de déclarer le CRÉDIT LOGEMENT forclos en application de l'article L 218-2 du Code de la Consommation 2/ au fond ∙de rejeter le recours du CRÉDIT LOGEMENT, la dette étant non exigible et éteinte en application de l’article 2308 du Code Civil et de l’article L 622-26 du Code de Commerce ∙de déclarer en conséquence les demandes du CRÉDIT LOGEMENT irrecevables et mal fondées et de l'en débouter 3/ à titre subsidiaire ∙de déclarer que le CRÉDIT LOGEMENT ne peut réclamer plus que son engagement au débiteur en application de l’article 2306 du Code Civil ∙de déclarer que l'engagement du CRÉDIT LOGEMENT est limité à la somme de 140 190,28 Euros ∙d'ordonner que le CRÉDIT LOGEMENT, en raison de la responsabilité de la banque, ne peut réclamer que 80 % du montant de son engagement, soit 112 152,22 Euros ∙d'ordonner non opposables au débiteur les paiements effectués par anticipation par le CRÉDIT LOGEMENT ∙d'ordonner la déduction de ces paiements pour un montant de 12 446,94 Euros de la somme que peut réclamer le CRÉDIT LOGEMENT dans la limite de son engagement ∙d'ordonner la perte de tout recours par le CRÉDIT LOGEMENT qui ne peut rien réclamer à Monsieur [N] et aux héritiers de Madame [N] 4/ à titre plus subsidiaire, si le CRÉDIT LOGEMENT n'a pas perdu tout recours, ∙d'ordonner que chacun des héritiers n'est tenu que pour sa part en application de l'article 1309 du Code Civil ∙de constater que Monsieur [I] [N], conjoint survivant, a vocation à recueillir à son choix l'usufruit de l'universalité de la succession ou un quart en pleine propriété, le défunt ne laissant à sa survivance que des enfants communs, en application de l'article 757 du Code Civil ∙de constater qu'à ce jour, Monsieur [I] [N] n'a pas opté ∙de surseoir à statuer sur le recours du CRÉDIT LOGEMENT dans l'attente du règlement de la succession ∙de déclarer que la photocopie des documents produits par le CRÉDIT LOGEMENT ne peut valoir engagement en application de l’article 1334 du Code Civil ∙en conséquence, de débouter le CRÉDIT LOGEMENT de ses demandes 5/ à titre plus subsidiaire, ∙d'ordonner l'opposabilité au CRÉDIT LOGEMENT de la perte en totalité du droit aux intérêts en application des articles L 312-10 et L 312-33 du Code de la Consommation ∙en conséquence, d'ordonner la diminution à la somme de 165 811,92 Euros ∙de condamner le CRÉDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [I] [N], Mademoiselle [S] [N], Monsieur [X] [N] et Monsieur [E] [N] la somme de 280 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en application des articles L 313-12 et R 313-14 du Code de la Consommation 6/ en tout état de cause, ∙de déclarer nulle l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le CRÉDIT LOGEMENT le 1er septembre 2016 sur les droits et biens indivis de Madame [D] [N] figurant au cadastre de la commune de [Localité 9], section C N°[Cadastre 2], N°[Cadastre 3] et N°[Cadastre 4] en application des articles 734, 735, 2412 et 2444 du Code Civil ∙d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque ∙de condamner le CRÉDIT LOGEMENT à leur payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de leur avocat. Les consorts [N] font valoir que les premiers retards de remboursement remontent à 2012 de sorte que l'action du CRÉDIT LOGEMENT est forclose, le délai de deux ans de l'article L 218-2 du Code de la Consommation étant expiré. Ils expliquent au visa de l’article 2308 du Code Civil que la caution qui a payé sans être poursuivie et sans en avoir averti le débiteur, alors que celui-ci avait “des moyens pour faire déclarer la dette éteinte” perd son recours. Ils précisent qu’en effet, la banque n'avait pas déclaré sa créance dans la procédure collective de Monsieur [N], qu'elle ne pouvait donc plus poursuivre le débiteur, et que la caution ne peut avoir plus de droits que le créancier négligent. Les consorts rappellent que la caution ne peut réclamer plus que son engagement au débiteur et que si elle a payé plus, il lui appartient d'agir en répétition de l'indu contre la banque pour le surplus. Ils soutiennent que les paiements de mai et juin 2015 par le CRÉDIT LOGEMENT avant que la banque n'aie prononcé l'exigibilité anticipée des prêts leur sont inopposables puisqu'effectués par anticipation avant l’échéance et que le CRÉDIT LOGEMENT ne peut donc exercer son recours subrogatoire de ce chef. Ils indiquent qu'il n'est pas démontré que le CRÉDIT LOGEMENT a averti le débiteur avant de payer la banque alors que celui-ci était en mesure de faire valoir une cause d‘extinction de sa dette, ce qui doit être sanctionné par la perte de tout recours contre les débiteurs. Les consorts [N] exposent que si l'obligation solidaire souscrite par la caution ne cesse pas d’avoir ce caractère, l’article 1309 du Code Civil en modifie les effets, chacun des héritiers n'étant tenu que pour sa part, la division de la dette s'opérant de plein droit entre les héritiers d'une caution décédée. Ils précisent Monsieur et Madame [N] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Le conjoint survivant n'ayant pas opté pour l'usufruit ou le quart en pleine propriété, ils en déduisent que le sursis à statuer s'impose. Les consorts [N] considèrent que la banque, intervenue comme prêteur et courtier d’assurance, a manqué à son devoir d'information en n'expliquant pas aux emprunteurs que la déchéance du terme pour non-remboursement mettait fin aux garanties d‘assurances et que le défaut de paiement des cotisations d’assurances leur faisait perdre le bénéfice de cette assurance. Ils expliquent que ce manquement leur cause un dommage puisque l'assurance n'a pas joué suite au décès de Madame [N] qui était garantie à hauteur de 20 % des échéances impayées. Ils en déduisent qu'en raison de la faute de la banque, le CRÉDIT LOGEMENT ne peut réclamer que 80 % du montant de son engagement. Les consorts [N] arguent de ce qu’une simple photocopie des contrats est produite, alors que Monsieur [I] [N] conteste l'existence de l'original et la conformité de la copie à l'original, de sorte que la photocopie n’est pas constitutive d’une preuve suffisante. Ils contestent également la régularité formelle de l'offre de prêt et en déduisent que la déchéance du droit aux intérêts est encourue. Ils reprochent par ailleurs à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde car les époux [N] n'avaient pas les moyens de faire face à leur obligation de remboursement, relevant que le CRÉDIT LOGEMENT ne justifie pas de ce que le prêteur a satisfait à cette obligation, Ils réclament en conséquence une somme de 280 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts. Les consorts [N] font enfin valoir que les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt en application de l’article 724 du Code Civil, et que les droit immobiliers étaient entre leurs mains lors de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire faite au nom de la défunte. Ils estiment en conséquence que l'hypothèque inscrite sur les biens indivis de Madame [D] [N] après son décès est nulle et qu'elle doit être levée. Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de relever à titre liminaire que les conclusions des consorts [N] contiennent dans leur dispositif des demandes visant à “constater que” et/ou “déclarer que”, et surtout à “ordonner que” qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur lesquelles le Tribunal doit statuer, mais qui sont des moyens de défense, voire de simples arguments. Le Tribunal a déjà par son jugement du 8 juin 2021 reçu l'action du CRÉDIT LOGEMENT après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la courte prescription de l'article L 218-2 du Code de la Consommation. Il a également rejeté la demande de sursis à statuer des consorts [N]. Le Tribunal a donc vidé sa saisine sur ces points et statué par une décision définitive qui n'a pas fait l'objet d'un recours. Sur les paiements du CRÉDIT LOGEMENT Le CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats les quittances subrogatives suivantes : - pour le prêt n°...501 : - quittance du 11 juin 2015 pour les échéances de novembre 2014 à février 2015 pour 2 220,99 Euros - quittance subrogative du 24 mars 2016 pour les échéances postérieures et le capital restant dû après déchéance du terme pour 143 507,12 Euros - pour le prêt n°...502 : - quittance du 28 mai 2015 pour les échéances de novembre 2014 à février 2015 pour 3 941,75 Euros - quittance subrogative du 24 mars 2016 pour les échéances postérieures et le capital restant dû après déchéance du terme pour 105 710,58 Euros - pour le prêt n°...503 : - quittance du 11 juin 2015 pour les échéances de novembre 2014 à février 2015 pour 284,20 Euros - quittance subrogative du 24 mars 2016 pour les échéances postérieures et le capital restant dû après déchéance du terme pour 18 583,80 Euros Ces paiements et la validité des quittances ne sont pas contestés. Il est par contre soutenu que ces paiements sont inopposables puisqu'effectués par anticipation avant l’échéance et que le CRÉDIT LOGEMENT ne peut exercer son recours subrogatoire de ce chef. Or, chaque échéance est exigible à sa date, et le capital restant dû est devenu exigible par anticipation du fait la déchéance du terme prononcée par le prêteur, et les paiements par la caution ne sont intervenus que pour des sommes d’ores et déjà exigibles. Ce moyen est donc inopérant. Sur l'option successorale Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 724 du Code Civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Par ailleurs, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [I] [N] justifie du règlement de la succession de Madame [D] [N] compte tenu du délai expiré depuis le décès. Monsieur [N] indique qu'il n'a toujours pas opté. Cependant, il se déduit de la position de Monsieur [I] [N] et des enfants du couple que tous ont accepté la succession : - Monsieur [I] [N] argue de ce qu'il entend exercer son option entre l'usufruit et le quart en pleine propriété - les enfants se prévalent de ce qu'ils sont saisis de plein droit des biens de leur mère pour contester la validité de l'hypothèque, ce qui montrent qu'ils se considèrent comme propriétaires à hauteur de leurs droits dans la succession, et ne font valoir ni renonciation, ni acceptation sous bénéfice d'inventaire pour s'opposer à l'action du CRÉDIT LOGEMENT. L'article 758-1 du Code Civil dispose que «lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option». Ce texte n'interdit pas au créancier de prendre un titre exécutoire à l'encontre du conjoint survivant. Dès lors, il peut être valablement statué sur les demandes de la caution nonobstant le fait que les défendeurs n'aient pas réglé la succession. Sur la perte ou la limitation du recours de la caution Les consorts [N] indiquent qu'il n'est pas démontré que le CRÉDIT LOGEMENT a averti les emprunteurs avant de payer la banque alors que celui-ci était en mesure de faire valoir une cause d‘extinction de sa dette, ce qui doit être sanctionné par la perte de tout recours contre les débiteurs en application de l’article 2308 ancien du Code Civil applicable compte tenu de la date du cautionnement. Or, ils versent eux même aux débats les courriers du CRÉDIT LOGEMENT de juin 2015 avertissant les emprunteurs de ce que des échéances étant impayées, la banque risquait de prononcer la déchéance du terme, amenant ainsi la caution à payer la dette à leur place. Par ailleurs, ils expliquent que la banque n'avait pas déclaré sa créance dans la procédure collective de Monsieur [N], qu'elle ne pouvait donc plus poursuivre le débiteur, et que la caution ne peut avoir plus de droits que le créancier négligent, Or, l’absence de déclaration de créance de la banque a eu pour seul effet de rendre cette créance inopposable à la procédure collective, sans effet extinctif. Cette procédure est par ailleurs clôturée depuis le 11 [Date décès 12] 2013, alors que la première mensualité échue impayée est celle de novembre 2014 . Dès lors, tant ces divers impayés que leur prise en charge par la caution sont postérieurs à la clôture de la liquidation judiciaire, et ni la banque ni le CRÉDIT LOGEMENT n’avaient de déclaration de créance à effectuer. En tout état de cause, Madame [N], codébiteur solidaire séparée de biens de son époux, n’a pas fait l’objet d’une procédure collective, de sorte que la totalité de la dette resterait exigible de son chef. Ce moyen de défense en conséquence sera écarté. Il s’avère également que les consorts [N] ne justifient par ailleurs pas de ce qu’ils disposaient d’un autre moyen de faire déclarer la dette éteinte à la date du paiement fait par la caution, étant relevé que les griefs reprochés à la banque s’ils lui avaient été opposés, sont de nature à modifier le montant de la dette, mais pas à l’éteindre, ou à justifier l’octroi de dommages et intérêts le cas échéant. Le CRÉDIT LOGEMENT est donc en droit d’exercer son recours personnel. L'article 2305 ancien du Code Civil dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ». Le CRÉDIT LOGEMENT exerce son recours personnel sur le fondement de ce texte, et non son recours subrogatoire. Il tient ses droits du paiement fait aux lieu et place du débiteur, et non du créancier principal. Dès lors, les exceptions que le débiteur pouvait opposer au créancier principal ne sont pas opposables à la caution qui a payé. Les contestations des consorts [N] relatives au manquement de la banque à son devoir d'information ou à son obligation de mise en garde, ou à la régularité formelle du contrat de prêt et à la déchéance du droit aux intérêts qui en découle, avec les conclusions qu'ils en tirent quant au montant de la dette, sont donc sans incidence sur le droit du CRÉDIT LOGEMENT de réclamer le remboursement des sommes versées. Enfin, les consorts [N] rappellent que la caution ne peut réclamer plus que son engagement au débiteur et que si elle a payé plus, il lui appartient d'agir en répétition de l'indu contre la banque pour le surplus, et en déduisent que le recours pour le du prêt n°...501 doit être limité à 140 190,28 Euros. L’engagement de caution mentionne uniquement le montant du prêt cautionné. Il ne s’agit pas d’un plafond de garantie, le CRÉDIT LOGEMENT étant une personne morale et un professionnel de la garantie. Il s’en déduit que le cautionnement couvre toutes sommes dues au titre du prêt. Dès lors, le Crédit Logement est bien fondé à réclamer la totalité des sommes versées au prêteur au titre du prêt n°...501 aux lieu et place des emprunteurs. Sur la preuve du contrat Monsieur [I] [N] indique dans les motifs de ses conclusions qu’il « conteste l'existence de l'original et la conformité de la copie produite à l'original », explique que cette copie simple non certifiée n’a pas de valeur probante, et qu’à défaut de communication de l’original, la photocopie ne peut valoir engagement. Il sera toutefois relevé que cette contestation de l’existence du contrat vient après celles relatives à l’extinction de la dette et au non-respect des obligations précontractuelles de la banque engageant sa responsabilité, qui supposent nécessairement l’existence du contrat et la reconnaissance de son existence par Monsieur [N], ce qui justifie l’irrecevabilité de ce moyen de défense en application du principe d’estopel. En outre, il sera rappelé le principe du consensualisme de sorte que l’existence du contrat est démontrée par un courrier de Madame [D] [N] adressé à la banque dans lequel elle rappelle être débiteur solidaire aux côtés de son époux, par le paiement des échéances sans aucune contestation adressée à la banque, et par l’ordonnance du Juge de l’Exécution autorisant la prise d’une hypothèque sur le bien financé par les prêts. Les consorts [N] invoquent également l’absence de preuve de la conformité de la copie produite avec l’original, et l’absence de justification du respect du délai de réflexion imposé par le Code de la Consommation, pour en déduire que la déchéance du droit aux intérêts est encourue. Or, ce moyen tiré de l’irrégularité du prêt ou de la preuve de ses stipulations exactes est inopposable à la caution qui exerce son recours personnel et sera également écarté. Sur l’étendue de l’obligation à la dette Les consorts [N] exposent que si l'obligation solidaire souscrite par la caution ne cesse pas d’avoir ce caractère, chacun des héritiers n'étant tenu que pour sa part, la division de la dette s'opérant de plein droit entre les héritiers d'une caution décédée. Ils arguent de l’article 1309 du Code Civil qui dispose que : « L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales » et que « chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune ». Toutefois, le dernier alinéa de ce texte précise que : « Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible ». En l’espèce, Monsieur et Madame [N] se sont engagés solidairement, et il importe peu à l’égard de la banque, et par suite de la caution, qu’ils aient été mariés sous le régime de la séparation de biens. La dette reste de nature solidaire malgré le décès de l’un des co-obligés aux droits duquel viennent ses successibles. La division, qui par principe est l’opposé de la solidarité, ne concerne dans ce cas que les rapports entre co-obligés. En application de l’article 724 du Code Civil cité plus haut, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, et donc de ses dettes. Dès lors, Monsieur [I] [N], ès qualités d’emprunteur et ès qualités d’ayant droits de son épouse Madame [D] [N], ainsi que Madame [S] [N], Monsieur [X] [N] et Monsieur [E] [N], tous trois ès qualités d’ayant droits de leur mère Madame [N], seront tenus solidairement de la dette envers le CRÉDIT LOGEMENT. Il leur appartiendra de répartir la charge de la dette dans leurs rapports entre eux. Sur la condamnation au paiement Les consorts [N] tels que précités seront donc condamnés solidairement à rembourser au CRÉDIT LOGEMENT les sommes acquittées par ce dernier pour leur compte soit : - 145 918.82 Euros au titre du prêt n°...501 - 109 817.97 Euros, au titre du prêt n°... 502 - 18 868.00 Euros au titre du prêt n°... 503, outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 6 mai 2016, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Sur les dommages et intérêts Les consorts [N] reprochent par ailleurs à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde. Outre qu'ils n'expliquent pas en quoi il appartiendrait au CRÉDIT LOGEMENT de justifier du respect de cette obligation par la banque, ce devoir de mise en garde ne pèse pas sur la caution de sorte qu'aucune faute personnelle ne peut lui être imputée de ce chef. Sa responsabilité n'étant pas engagée, la demande de dommages et intérêts des consorts [N] sera rejetée. Sur l’hypothèque judiciaire provisoire Les consorts [N] font enfin valoir que les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt en application de l’article 724 du Code Civil, et que les droit immobiliers étaient entre leurs mains lors de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire faite au nom de la défunte. Ils estiment en conséquence que l'hypothèque inscrite sur les biens indivis de Madame [D] [N] après son décès est nulle et qu'elle doit être levée. L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été faite sur autorisation du Juge de l’Exécution délivrée par ordonnance du 1er septembre 2016. À cette date, Madame [D] [N] était décédée depuis plusieurs mois ([Date décès 12] 2015). Toutefois l’état hypothécaire ne comportait aucune mention de ce décès qui n’est donc pas opposable au créancier pour contester la validité de l’inscription. Or, les transferts de propriété, y compris par succession, les héritiers étant de plein droit saisis des biens du défunt, sont soumis à la publicité foncière. Il appartenait aux ayant droits de la défunte d’informer leur créancier du décès, et surtout de saisir un Notaire de la succession afin que les formalités de publicité foncière, qui seules rendent opposable aux tiers le décès, soient effectuées. En l’absence des dites formalité, l’inscription de l’hypothèque est valable et les consorts [N] seront déboutés de leur demande de nullité et mainlevée, sans qu’il y ait lieu de « valider » cette hypothèque provisoire autorisée par le Juge de l’Exécution. Sur les autres demandes Le CRÉDIT LOGEMENT ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par le droit aux intérêts, ou de l’obligation d’agir en Justice au titre de laquelle il est équitable de lui allouer une somme de 2 000,00 Euros qui devra lui être versée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile par les consorts [N] pris in solidum. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée. Les assignations ayant été délivrées en 2016, l’exécution provisoire n’est pas de droit. Elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire au regard de l’ancienneté des créances, les défendeurs ayant de fait disposé de très larges délais de paiement. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Condamne Monsieur [N] [I] [N], en son nom personnel et ès qualités d’ayant droits de [D] [N], Madame [S] [N] ès qualités d’ayant droits de [D] [N], Monsieur [X] [N] ès qualités d’ayant droits de [D] [N] et Monsieur [E] [N], ès qualités d’ayant droits de [D] [N] à payer solidairement au CRÉDIT LOGEMENT les sommes de : - 145 918.82 Euros au titre du prêt n° M11034830501 - 109 817.97 Euros, au titre du prêt n° M11034830502 - 18 868.00 Euros au titre du prêt n° M11034830503 outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 6 mai 2016 ; Condamne in solidum Monsieur [I] [N], Madame [S] [N], Monsieur [X] [N] et Monsieur [E] [N] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision. Déboute les parties pour le surplus. Condamne in solidum Monsieur [I] [N], Madame [S] [N], Monsieur [X] [N] et Monsieur [E] [N] aux dépens. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 724 du Code Civil.article L 218-2 du Code de la Consommation.article 4 du Code de Procédure Civile sur lesquarticle 724 du Code Civilarticle 1309 du Code Civil en modifie les effetsarticle 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et à supparticle 2306 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
663134a219f939ca6242d021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA