Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- 663134a319f939ca6242d034
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 20/03709 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7WS Jugement du 16 Avril 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, vestiaire : 485 Me Philippe PLANES, vestiaire : 303 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 16 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant, Le dossier initialement mis en délibéré au 02 avril 2024 a été prorogé au 16 avril 2024 Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE La SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, société anonyme à conseil de surveillance et directoire, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES La Société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant La société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurance exploitée sous forme de mutuelle, en sa qualité d’assureur de la société COLAS RHONE- ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant La société PERRIER TP, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant FAITS ET PRÉTENTIONS Par acte d’Huissier en date des 25 et 29 juin 2020, la société RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ (RTE) a fait assigner la société COLAS Rhône Alpes Auvergne, la compagnie MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), et la société PERRIER TP devant la présente juridiction. Elle expose qu'elle a pour activité le développement, l’exploitation, la gestion et l’entretien, du réseau public de transport d’électricité en sa qualité de concessionnaire du réseau public de transport d’électricité, et elle explique les faits qui suivent. Le 18 juillet 2012, une importante panne a été constatée sur la ligne souterraine 225 KV MOUCHE/PERRACHE et sur le poste de transformation de Perrache, ce qui a entraîné la coupure d’un poste de transformation d’ENEDIS (ex-ERDF) et une coupure d’électricité dans tout le quartier de Perrache. Cette coupure localisée a pris fin au bout de quelques minutes, RTE ayant utilisé la densité de son réseau pour réapprovisionner le quartier par un autre circuit. La ligne n'a toutefois été remise sous tension que le 17 août 2012 et les travaux de remise en état se sont achevés le 20 août 2012. Elle a été contrainte de déduire sur la facture faite à ERDF (devenue ENEDIS) la somme totale de 504 095,44 Euros en application des stipulations du contrat « CART » par lequel elles sont liées. Elle a mandaté le cabinet POLYEXPERT qui conclut à la responsabilité de la société COLAS ou de sa sous-traitante la société PERRIER TP. Elle a sollicité en vain l'indemnisation de son préjudice auprès de la société COLAS par lettre recommandée du 5 décembre 2012, cette dernière contestant sa responsabilité, la matérialité du dommage et le lien de causalité existant entre le coup de pelle mécanique porté sur le câble et la coupure d’électricité sur le réseau public de transport (RPT) et le réseau public de distribution (RPD). Par décision du 10 mars 2014, le juge des référés de Tribunal Administratif a nommé un expert, Monsieur [N], pour déterminer les causes de l’incident et chiffrer le préjudice. Par jugement du 5 novembre 2019, le Tribunal Administratif s’est déclaré incompétent au profit des juridictions judiciaires, faisant application de l’article 1er de la Loi du 31 décembre 1957 concernant la responsabilité des véhicules à moteur. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la société RTE demande au Tribunal : ∙de condamner in solidum les sociétés SMABTP, COLAS et PERRIER TP à lui payer : - la somme de 221 736,39 Euros HT au titre de son préjudice matériel - et celle de 504 095,44 Euros HT au titre de son préjudice immatériel outre intérêts légaux depuis le 5 décembre 2012, date de la demande d'indemnisation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et capitalisation des intérêts ∙de débouter les sociétés SMABTP, COLAS et PERRIER TP de leurs prétentions ∙de condamner in solidum les sociétés SMABTP, COLAS et PERRIER TP à l'indemniser du préjudice lié à la nécessité des frais d’expertise avancés par la société RTE, soit la somme de 55 528,00 Euros ∙de les condamner à tout le moins à l'indemniser de la perte de chance de ne pas avoir pu éviter d’engager une telle procédure d’expertise et donc d’avoir dû supporter les frais correspondants ∙en tout état de cause, de les condamner in solidum aux dépens et au paiement d'une somme de 25 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ∙d'ordonner l’exécution provisoire du jugement. La société RTE précise que bien que les sociétés COLAS et PERRIER TP et leur assureur la compagnie SMABPT ne contestent plus leur responsabilité, elle entend démontrer tout de même cette responsabilité délictuelle sur les fondements retenus par le Tribunal Administratif. Elle indique notamment que c’est bien une pelle mécanique qui a été utilisée pour détruire la multitubulaire du SYTRAL qui est à l’origine des blessures des câbles et du dommage subi par la société RTE, que seules les sociétés COLAS et PERRIER TP étaient sur les lieux à la date de l’incident, qu'elles utilisaient des pelles mécaniques et qu’elles avaient bien en charge la destruction de la multitubulaire située au-dessus des câbles agressés. Elle ajoute que l'expert a attribué la cause de l’incident à une mauvaise manœuvre dans le cadre des travaux publics réalisés par ces deux sociétés. Elle constate enfin l’absence de cause exonératoire de la responsabilité, relevant qu'aucun moyen de défense n'est d'ailleurs plus soulevé sur ce point. La société RTE développe poste par poste les différents préjudices subis et leur évaluation. Elle rappelle les principes applicables à toute indemnisation, et en particulier qu'il importe peu qu'elle ait fait les travaux de remise en état elle-même. Concernant le préjudice immatériel subi qui est contesté dans son principe elle fait valoir : - qu'elle est liée à la société ENEDIS (ex-ERDF) par un Contrat d’Accès au Réseau Public de Transport (ou « CART ») approuvé par la Commission de Régulation de l’Énergie et qui s'impose à elle en cas d’incident sur une ligne - que les effets et l’exécution du contrat entre les sociétés RTE et ENEDIS est opposable aux défenderesses, à savoir l’application d’un abattement sur facture au profit de la société ENEDIS - que cette exécution a généré un préjudice à la société RTE au motif exclusif tiré de l’incident intervenu en juillet 2012 de la responsabilité des société COLAS et PERRIER TP - qu'en tout état de cause que les dispositions combinées des articles 4 et 6 du Décret n°2001-365 du 26 avril 2001, qui est d'ordre public, prévoient aux articles 9.3.1 et 9.3.2 des conditions générales, en cas d’interruption de fourniture, un mécanisme d’abattement forfaitaire sur le montant annuel dû au titre de la composante des tarifs d'utilisation des réseaux publics en fonction de la puissance souscrite - que l'application de ce Décret est automatique et obligatoire pour RTE, indépendamment de l’origine de la coupure ou d'un préjudice subi par le gestionnaire du réseau de distribution - que cette interruption de fourniture de puissance électrique à la charge de la société RTE a duré plus de 6 heures en 2012, rendant donc impératives l’application des dispositions du décret du 26 avril 2021 entre RTE et ENEDIS - que les Conditions Générales du CART pour les GRD renvoient à l’article 6-1 du décret du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité - que l'abattement forfaitaire consenti à ENEDIS porte sur le montant annuel dû au titre de la composante des tarifs [...] en fonction de la puissance souscrite - que les notions d’utilisateur final ou non et de substitution temporaire de réseaux par le gestionnaire, ne conditionnent pas la solution du présent litige - que la société COLAS fait une confusion entre la notion d'utilisateur des réseaux d'électricité et celle de consommateur, au sens du Code de la Consommation - que la société ENEDIS a incontestablement la qualité d’utilisateur qui « subit une interruption de fourniture » au sens du Décret - que l'utilisateur visé au contrat ne peut être le client d’ERDF, qui est l’utilisateur du Réseau Public de distribution d’électricité géré par ERDF (ENEDIS) (distributeur) - que c’est donc bien la société ERDF qui bénéfice de l’application par RTE d’un abattement forfaitaire dans l’hypothèse d’une interruption de fourniture de plus de six heures - que l’application d’un contrat est un fait juridique opposable aux tiers qui peuvent même s’en prévaloir - que ces dispositions réglementaires sont donc également opposables aux défenderesses - que ces dernières ne précisent pas comment la société RTE aurait pu s’exonérer de faire application de ces dispositions réglementaires - que si l’article 6-1 du Décret du 26 avril 2001 a été abrogé par le Décret 2014-1492 du 11 décembre 2014 comme relevé en défense, il était parfaitement applicable à l’époque des faits. La société RTE rappelle le cadre légal et réglementaire dans lequel s'inscrit le contrat CART la liant à ENEDIS, et elle précise les modalités et bases selon lesquelles le montant de l'abattement forfaitaire a été calculé. La société RTE fait enfin valoir que l’expertise ordonnée devant la juridiction administrative et dont elle fait l'avance des frais a été rendue nécessaire pour permettre la révélation des responsabilités dans cette affaire et lui a causé un préjudice qui résulte exclusivement du comportement abusif et dilatoire des défenderesses. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, les sociétés PERRIER TP et COLAS, et leur assureur commun la SMABTP, demandent au Tribunal : ∙de débouter la société RTE de toutes ses demandes ∙subsidiairement, de juger que toute condamnation à l’encontre des sociétés COLAS et PERRIER TP devra être garantie par la SMABTP en considération des franchises et limites de plafonds des garanties applicables ∙de condamner la société RTE à leur payer la somme de 15 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens avec droit de recouvrement directement au profit de leur avocat. La société COLAS expose qu'elle a été chargée de la réalisation des travaux d’extension de la ligne de tramway T1 dans le prolongement de la gare de [9], et qu'elle a sous-traité à la société PERRIER TP la dépose d’une multitubulaire mise en place au cours d’une précédente opération. Elle rappelle que la société RTE doit rapporter la preuve d’une faute dans l’exécution des travaux, des préjudices matériel et immatériel directs et certains, du lien de causalité entre ces dommages et la faute. Les sociétés PERRIER TP, COLAS, et la SMABTP précisent qu'elles avaient initialement fait valoir l’existence de fautes de la société EUROVIA exonératoires de sa responsabilité présumée, et qu'elles ne reconnaissent pas leur responsabilité, mais que compte tenu des opérations d’expertises, des analyses du laboratoire IC2000 et des conclusions de Monsieur [N] sur l’origine du sinistre, la société COLAS a préféré y renoncer pour concentrer ses contestations sur le montant des préjudices matériels et immatériels allégués par la société RTE. Elles soulignent que cette dernière n’apporte en effet pas la preuve de son préjudice et de son quantum et elles présentent leurs contestations, observations et critiques sur les différents postes de préjudice matériel mais surtout immatériel dont la réparation est demandée. Les défendeurs critiquent les conclusions de l'expert, relevant notamment que les dommages matériels sont au centime près de qui était demandé par la société RTE et qu'il ne s'est pas adjoint de sapiteur pour chiffrer le préjudice financier alors qu'il ne tire pas les conclusions de ses propres constatations sur ce point. Les sociétés COLAS, PERRIER TP et SMABTP rappellent que le préjudice immatériel ne peut pas être automatiquement indemnisé par simple application du Contrat CART conclu entre ENEDIS et RTE. Elles font valoir que les utilisateurs n’ont subi aucun préjudice, ce que la RTE ne conteste pas, et qu'ENEDIS n’a donc pas eu à verser d’indemnité à ses clients. Elles considèrent donc que si la société RTE a tout de même consenti une remise à ENEDIS, alors que ni Décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 ni le contrat CART ne l'y obligeait, elles ne sauraient être tenues de la garantir. Elles soulignent que selon la Cour de Cassation, l’abattement forfaitaire ne justifie une indemnisation que dans le cas où une indemnisation effective a été consentie aux utilisateurs finaux, à défaut de quoi le préjudice financier est inexistant. Elles soutiennent que ce contrat est en tout état de cause inopposable aux tiers. À titre surabondant, les sociétés COLAS et PERRIER TP et la SMABTP développent longuement les conditions d’application du contrat CART liant les sociétés ENEDIS et RTE et expliquent que les conditions contractuelles d’application de cet abattement, telles que détaillées par les conditions générales du contrat, sont plus exigeantes encore que les conditions légales et n’étaient pas davantage remplies en l’espèce. Elles précisent que le Décret du 26 avril 2001, tel que modifié Décret n° 2014-1492 du 11 décembre 2014, a supprimé l’abattement en cas de coupure d’électricité supérieure à 6 heures dont se prévaut la société RTE. Elles invoquent le Décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 auquel les relations entre les sociétés RTE et ENEDIS sont soumises et qui approuve un cahier des charges « type » qui a servi de modèle pour le contrat de concession du réseau public de transport d’électricité signé entre l’État et la société RTE et pour les contrats signés entre les sociétés RTE et ENEDIS. À supposer que le Décret du 26 avril 2001 soit applicable dans les relations entre les sociétés RTE et ENEDIS, elles soutiennent que les conditions de l’abattement ne sont pas remplies en l’espèce. Enfin les défendeurs relèvent qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la charge des frais d’expertise ordonnée par le juge administratif. Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RESPONSABILITÉ L’article 1er de la Loi du 31 décembre 1957 donne compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toute action en responsabilité contre personne morale de droit public tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque et dispose que « cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil ». En application de l’article 1240 du Code Civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Si les défendeurs expliquent qu'ils ne reconnaissent pas leur responsabilité, ils ont en tout état de cause renoncé à la contester dans la présente procédure, n'opposant aucun moyen de défense sur ce point, et ne concluant au rejet des prétentions adverses qu'au motif que le préjudice dont la réparation est réclamée n'est pas justifié. En toute hypothèse, l'expert judiciaire a démontré que la ligne enterrée a été endommagée par un objet métallique constaté à l'endroit où les sociétés PERRIER TP et COLAS effectuaient leurs travaux avec une pelle mécanique pour déplacer une multibulaire, la fouille ayant été rebouchée. Il a imputé ce fait à une mauvaise manoeuvre, laquelle est constitutive d'une faute au sens de l’article 1240 du Code Civil, ou à tout le moins d'une maladresse, négligence ou imprudence au sens de l’article 1241. La société COLAS avait d'ailleurs admis lors de l'expertise amiable avoir endommagé le câble, ne contestant que la date de l'événement (le 19 au lieu du 18) et le montant des dommages. Au surplus, le Tribunal Administratif a dénié sa compétence au profit de celle des juridictions judiciaires au motif « ...que les travaux à l’occasion desquels le câble électrique appartenant à la société RTE a été endommagé ont été exécutés par la société PERRIER TP, filiale de la société COLAS ... Toutefois, il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le dommage en cause trouve son origine dans une “manœuvre non maîtrisée” par le conducteur d’une pelle mécanique dont les “griffes du godet” ont blessé deux câbles... [Le dommage] trouve ainsi sa cause déterminante dans l’action d’une pelle mécanique, qui est un engin de chantier doté d’un dispositif lui permettant de se déplacer de façon autonome et qui doit donc être regardée comme un “véhicule” au sens de la loi du 31 décembre 1957... ». La responsabilité de la société COLAS et de son sous-traitant la société PERRIER TP est donc bien engagée, de sorte qu'elles sont tenues in solidum d'indemniser la société RTE des préjudices subis. Aucune cause exonératoire de la responsabilité n'est invoquée. Les Déclarations d’Intention de Commencer les Travaux du 21 mai 2012 mentionnent d’ailleurs bien (annexe 1/1 et plan) l'existence de la ligne à haute tension sous la multitubulaire, ce que les sociétés de travaux publics concernées ne pouvaient effectivement ignorer comme relevé par la société RTE dont une faute à l’origine de son préjudice n’est donc pas démontrée. SUR LES PRÉJUDICES MATÉRIELS Il sera rappelé à titre liminaire que les conclusions de l’expert, très critiquées en défense quant au chiffrage des préjudices, ne lient pas le Tribunal en application de l’article 246 du Code de Procédure Civile, mais ne sont destinées qu’à l’éclairer. La société RTE réclame le coût effectif des réparations matérielles pour remettre la ligne en bon état de fonctionnement. Le lien de causalité entre les préjudices matériels invoqués (recherche de la zone de l'emplacement de la section du câble, et réparations) et cet accident est établi par l'expertise et la nature des travaux dont l’indemnisation est sollicitée. Le fait que la société RTE a fait intervenir ses propres équipes ne s’oppose pas à l’indemnisation du coût de la main d’oeuvre qu’elle a dû rémunérer pour ces travaux de remise en état au lieu d’autres travaux au profit de ses clients. Elle subit ainsi un préjudice financier en lien de causalité avec le fait dommageable dont elle est en droit d’obtenir réparation. Ce coût est contesté au motif du « caractère excessif et non justifié des montants », et qu’il a été fixé par la société RTE elle-même. Il appartient effectivement à la société RTE de rapporter la preuve de son préjudice, et de son quantum en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, et elle verse pour cela diverses pièces. Il sera toutefois rappelé qu'elle ne peut se constituer de preuve à elle-même et qu'il appartient dès lors au Tribunal d'apprécier la facturation établie concernant les interventions de ses équipes. Comme relevé en défense, l'expert n'a pas analysé le coût des travaux mais s'est contenté de reprendre le tableau de la société RTE et d'indiquer que « le montent de : 221 736,39 € H.T. est justifié par les pièces donnée à l'expert », étant précisé que les copies du rapport versées aux débats ne comportent pas ces pièces. ■ Prestataires extérieurs et fournitures Seules 4 factures sont contestées et il s'avère qu'elles ne sont effectivement pas versées aux débats : AIR LIQUIDE (225,76 €), DESCOURS (249,40 €), carburant (118,74 €) et “autre frais et matière” (84,03 €). Ces montants seront écartés (677,93 Euros). ■ Main d’œuvre Les défendeurs contestent le coût horaire de la main d'oeuvre, le tarif moyen appliqué étant selon les prestations de 74,51 Euros, 83,06 Euros, ou 92,17 Euros. L'affectation de ses équipes à la remise en état et non à des travaux au profit de ses clients induit des frais (la rémunération de la main d'oeuvre, charges comprises) mais également la perte de bénéfice qu'elle aurait pu obtenir, qui constitue un préjudice indemnisable et justifie que la facturation soit établie comme si les interventions de remise en état avaient été facturées au profit d'un client. Dès lors, la production des bulletins de salaires des agents réclamée est inutile, et l'extrait du listing informatique des interventions de ses différents salariés est suffisante. La société RTE a facturé un total de 82 168,45 Euros. Si la note interne établie par la société RTE est versée aux débats pour expliquer sa facturation n'est effectivement pas opposable aux tiers ou au Tribunal, elle constitue un référentiel qui permet d'apprécier les modalités de la facturation. En l'absence de production d'éléments de comparaison par les défendeurs de nature à permettre de constater le caractère excessif du nombre d'heures facturées ou du coût horaire appliqué, les éléments fournis par la société RTE apparaissent suffisants pour justifier d'un préjudice de 82 168,45 Euros incluant la rémunération de la main d’œuvre charges comprises et incluant la perte de bénéfice pendant ce temps. ■ Coût des transports Il est réclamé 4 673,10 Euros sur la base d'un simple tableau récapitulatif établi pas la société RTE et qui est manifestement insuffisant en l'absence de détail sur les trajets (point de départ et d'arrivée, kilomètres correspondants) et sur les véhicules utilisés (la simple mention d'un numéro de catégorie ne permettant aucune vérification par le Tribunal). Cette demande sera écartée. ■ Frais de déplacement Il est réclamé 8 742,59 Euros sur la base d'un simple tableau récapitulatif établi pas la société RTE et qui est manifestement insuffisant en l'absence de détail ou de production des notes de frais correspondantes. Cette demande sera écartée. ■ Montant du préjudice indemnisable Compte tenu des sommes écartées ci-dessus, il sera retenu un préjudice justifié à hauteur de (221 736,39 - 677,93 - 4 673,10 - 8 742,59 =) 207 642,77 Euros HT. SUR LE PRÉJUDICE IMMATÉRIEL La facture émise par RTE en août 2012 procède à un abattement forfaitaire de 504 095,40 Euros HT pour la coupure du mois de juillet 2012 dont le remboursement est réclamé. La société RTE expose avoir consenti un abattement sur facture en application de l’article 9.3.1 du Contrat d’Accès au Réseau Public de Transport à la société EDF Distribution (devenue ENEDIS) qui stipule : « en application de l’article 6.1 du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, RTE est tenu de consentir un abattement de la part fixe du Prix Annuel en cas de coupure d’une durée supérieure à 6 heures imputables à une défaillance du RPT », l’article 9.3.2 précisant les modalités de calcul de l'abattement. Aux termes des conditions particulières du contrat CART, la société RTE cette dernière a effectivement opté pour un abattement forfaitaire en cas de coupure d'une durée supérieure à 6 heures (§ 3.5). L'article 6.I. du Décret du 26 avril 2001 dispose que « les tarifs définis par le présent décret font l'objet d'un abattement forfaitaire, lorsqu'un utilisateur subi une interruption de fourniture imputable à une défaillance des réseaux publics de transport et de distribution. Cet abattement porte sur le montant annuel dû au titre de la composante des tarifs d'utilisation des réseaux publics, en fonction de la puissance souscrite et mentionnée au I de l'article 4 du présent décret. Pour l'application de l'alinéa précédent, seules les interruptions de fournitures d'une durée supérieure à 6 heures donnent lieu à un abattement. L'abattement est calculé proportionnellement à l'interruption de fourniture, à raison de 2% du montant annuel mentionné à l'alinéa précédent, par périodes de 6 heures. Toutefois, la somme des abattements consentis à un utilisateur au cours d'une année civile ne peut être supérieure à ce montant annuel.» RTE soutient que cet abattement s'imposait donc à elle, indépendamment de l'origine de la coupure qui a duré plusieurs jours, et de tout préjudice subi par le Gestionnaire du Réseau de Distribution (ENEDIS), « l'utilisateur » devant s'entendre comme l'utilisateur des réseaux d'électricité (ENEDIS) et non comme le « consommateur » final au sens du Code de la Consommation. Elle ajoute qu'il ne peut pas s’agir du client d’ENEDIS qui est quant à lui considéré comme utilisateur du réseau public de distribution d’électricité géré par ENEDIS. Les défendeurs contestent cette interprétation, et soutiennent que l'abattement ne s'imposait pas dès lors que les utilisateurs n'ont été privés d'électricité que moins de 10 minutes puisque la société RTE pu très vite rétablir une alimentation au profit du quartier Perrache. Il sera précisé à titre liminaire qu'il importe peu que le Décret n° 2014-1492 du 11 décembre 2014 modifiant le Décret du 26 avril 2001 ait supprimé l’abattement en cas de coupure d’électricité supérieure à 6 heures dès lors que les faits dommageables sont antérieurs à ce nouveau texte dont les dispositions ne sont donc pas applicables à la présente affaire. Le Décret du 26 avril 2001 a été pris au visa notamment de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, texte destiné en particulier à la protection des consommateurs. Dans ce contexte, l'utilisateur qui subi une interruption de fourniture au sens de l'article 6 du décret s'analyse comme étant le consommateur final d'électricité souscripteur d'un contrat de fourniture d'électricité. L'article 3 décret de 2001 mentionne d'ailleurs expressément « les consommateurs d'électricité qui sont raccordés aux réseaux publics et qui prélèvent de l'électricité sur ces réseaux ». En l'espèce, la coupure pour les usagers n'a duré que quelques minutes, de sorte que le seuil de 6 heures n'a pas été atteint, et la société RTE ne démontre pas, ni même ne soutient, avoir consenti un quelconque abattement aux utilisateurs. Dès lors, en l'absence de préjudice, elle n'est pas fondée à opposer l'abattement facturé à ENEDIS en application du contrat CART. Sa demande à ce titre sera rejetée. SUR LES CONDAMNATIONS Les sociétés PERRIER TP et COLAS, ainsi que leur assureur la SMABPT qui ne conteste sa garantie, seront donc condamnés à payer in solidum à la société RTE la somme de 207 642,77 € HT au titre de son seul préjudice matériel. La condamnation prononcée in solidum permet à la SMABTP d'appliquer à ses assurées les franchises et limites de plafonds des garanties. Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil s'agissant d'une créance indemnitaire qui n'est rendue liquide, certaine et exigible que par la présente décision. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice. La société RTE pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil. SUR LES AUTRES DEMANDES La société RTE réclame le remboursement du coût de l'expertise judiciaire. Le juge des référés du Tribunal Administratif n'a pas statué sur le sort des dépens. Par contre, le Tribunal Administratif, dans son jugement du 5 novembre 2019, a dit que les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 55 528,45 Euros sont laissés à la charge définitive de la société RTE compte tenu de l’incompétence prononcée par cette juridiction pour connaître du litige et de l’absence corrélative de décision sur la responsabilité. Cette décision a été confirmée sur ce point (le seul contesté) par la Cour d'Appel Administrative le 4 novembre 2021 qui a considéré qu'aucune erreur de droit n'avait été commise par le Tribunal Administratif et qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur le sort des frais d'expertise dans l'attente de la décision du Tribunal Judiciaire sur les responsabilités. Toutefois, l’expertise était nécessaire pour établir les responsabilités et évaluer les préjudices. Le coût de cette mesure d’instruction constitue donc un préjudice financier en lien de causalité avec l’accident du 18 juillet 2012 et est indemnisable à ce titre. Il sera en conséquence alloué à la société RTE la somme de 55 528,45 Euros à titre de dommages et intérêts complémentaires. L’exécution provisoire est de droit. Il est équitable de condamner in solidum les défendeurs à payer au demandeur la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Condamne in solidum la société COLAS Rhône Alpes Auvergne, la société PERRIER TP et la compagnie MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ la somme de 207 642,77 Euros HT au titre de son préjudice matériel, outre intérêts légaux à compter du jugement, celle de 55 528,45 Euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, outre intérêts légaux à compter du jugement sur ces sommes, et celle de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que la société RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ; Dit que la compagnie MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS pourra opposer à ses assurés les franchises et limites de plafonds des garanties souscrites ; Déboute les parties pour le surplus ; Condamne in solidum la société COLAS Rhône Alpes Auvergne, la société PERRIER TP et la compagnie MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 9 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de Procédure Civile.article 246 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et à supparticle 1343-2 du Code Civil.article 1231-7 du Code Civil sarticle 699 du Code de Procédure Civile au profitarticle 1343-2 du Code Civilarticle 1240 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
663134a319f939ca6242d034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA