Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 30 avril 2024
- ECLI
- 663134a419f939ca6242d044
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 12 786 686 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 20/02619 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U5PZ Jugement du 30 Avril 2024 Notifié le : Grosse et copie à : la SELARL C/M AVOCATS - 446 la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE - AVOCATS - 52 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Avril 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2024 devant : Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, Marlène DOUIBI, Juge, François LE CLEC’H, Juge, Siégeant en formation Collégiale, Assistés de Patricia BRUNON, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [I] [R] né le 15 Juin 1964 en ALGERIE, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE - AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [Z] [D] épouse [R] née le 07 Novembre 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE - AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS S.A.S. BATI CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OPTIRENO SUD EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant S.A.R.L. KIRENOV Décines, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S. LES JULES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] défaillant Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 8] défaillant Compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] (IRLANDE) défaillant EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Suivant contrat en date du 7 juillet 2016, Monsieur et Madame [R] ont confié à la société OPTIRENO SUD EST des travaux de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation sise à [Localité 9]. La société OPTIRENO SUD EST a sous-traité les travaux notamment aux intervenants suivants : - la société BATI CONSTRUCTION, première entreprise chargée des travaux de gros oeuvre, - la société BMN, assurée auprès de la société CBL INSURANCE, seconde entreprise chargée des travaux de gros oeuvre, - la société KIRENOV Décines, assurée auprès de la Compagnie MMA IARD, chargée de la pose des menuiseries extérieures, - la société LES JULES, chargée de la fourniture et de la pose des placards, - Monsieur [L], chargé de la pose des menuiseries intérieures. Se plaignant d’un abandon de chantier, Monsieur et Madame [R] ont résilié le marché de travaux pour faute grave par courrier du 15 décembre 2017. Par exploit en date du 7 février 2018, ils ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur l’avancement des travaux et les malfaçons affectant les travaux réalisés. Par ordonnance du 27 mars 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [N] pour y procéder. Les opérations d’expertise ont été étendues aux sous-traitants de la société OPTIRENO SUD EST et leurs assureurs. L’expert a déposé son rapport le 12 décembre 2019. Par ordonnance en date du 17 novembre 2020, le juge des référés a condamné la société OPTIRENO SUD EST à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 116 336,86 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériel et de jouissance, outre la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise à hauteur de 4 000 €, et a débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande de condamnation de la Compagnie MMA, assureur de la société OPTIRENO SUD EST. Toutefois la société OPTIRENO SUD EST avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 29 janvier 2020, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 mars 2020, les époux [R] ayant déclaré leur créance dans les mains du mandataire judiciaire le 2 avril 2020. ***** Suivant exploits d’huissier en date des 24, 27, 28 avril, 11 et 12 mai 2020, Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [D] épouse [R] ont fait assigner la société BATI CONSTRUCTION, la société KIRENOV DECINES, la Compagnie MMA IARD, la société LES JULES, Monsieur [W] [L] et la société irlandaise CBL INSURANCE EUROPE DAC devant le Tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer : - la somme de 121 116,86 € à parfaire, décomposée comme suit : - 93 116,86 € au titre du préjudice matériel, - 24 000 € au titre du préjudice de jouissance, - 4 000 € au titre des frais d’expertise avancés, - 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - les dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL DAUMIN COIRATON DEMERCIERE, avocat sur son affirmation de droit. Suivant exploit en date du 30 décembre 2020, Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [D] épouse [R] ont appelé en cause la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société OPTIRENO SUD EST. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2021. La société BATI CONSTRUCTION, la société KIRENOV DECINES, Monsieur [W] [L], la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société OPTIRENO SUD EST, cités à études, et la société LES JULES, citée à personne habilitée n’ont pas constitué avocat. La société irlandaise CBL INSURANCE EUROPE DAC n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2022 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 septembre 2023, renvoyée au 13 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024. Prétentions et moyens des parties Dans leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 16 septembre 2022, Monsieur et Madame [R] demandent au tribunal de : vu le code civil, et notamment ses articles 1382 et suivants (devenus 1240 et suivants) dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, vu le code de procédure civile, vu l’article L. 124-3 du code des assurances, - condamner in solidum les sociétés BATI CONSTRUCTION, KIRENOV Décines, MMA IARD en qualité d’assureur de la société KIRENOV Décines, LES JULES, CBL INSURANCE EUROPE DAC en qualité d’assureur de la société BMN, Monsieur [L] et la société OPTIRENO SUD EST représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Mj Synergie, ou qui des 7 mieux le devra, à leur verser la somme de 127 866,86 euros, somme à parfaire, décomposée comme suit : - 93 116,86 € au titre du préjudice matériel, - 30 750 € au titre du préjudice de jouissance, - 4 000 € au titre des frais d’expertise avancés, - condamner la SELARL Mj Synergie – Mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société OPTIRENO SUD EST à fixer et inscrire au passif de la société OPTIRENO SUD EST la créance des époux [R] à hauteur de 127 866,86 euros, somme à parfaire, - condamner in solidum les sociétés BATI CONSTRUCTION, KIRENOV Décines, MMA IARD en qualité d’assureur de la société KIRENOV Décines, LES JULES, CBL INSURANCE EUROPE DAC en qualité d’assureur de la société BMN, Monsieur [L] et la société OPTIRENO SUD EST représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Mj Synergie, ou qui des 7 mieux le devra, à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés BATI CONSTRUCTION, KIRENOV Décines, MMA IARD en qualité d’assureur de la société KIRENOV Décines, LES JULES, CBL INSURANCE EUROPE DAC en qualité d’assureur de la société BMN, Monsieur [L] et la société OPTIRENO SUD EST représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Mj Synergie, ou qui des 7 mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE, avocat sur son affirmation de droit, - condamner la SELARL Mj Synergie – Mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société OPTIRENO SUD EST à fixer et inscrire au passif de la société OPTIRENO SUD EST la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. Ils exposent que l’expert judiciaire a retenu l’imputabilité des désordres à la société OPTIRENO SUD EST mais également à ses sous-traitants, à savoir la société KIRENOV pour les désordres des menuiseries extérieures, les sociétés KIRENOV et BMN pour les imperfections de prise de cote et d’étude de l’extension, Monsieur [L] pour les désordres des menuiseries intérieures, la société LES JULES pour les désordres des placards et la société BATI CONSTRUCTION pour les désordres du gros oeuvre. Ils soulignent que l’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 100 559,13 € TTC, et a estimé les sommes restant dues au titre du marché de travaux après évaluation de l’état d’avancement du chantier à la somme de 7 442,27 €, de sorte qu’ils sont fondés à réclamer le paiement de la différence. Ils invoquent en outre un préjudice de jouissance courant depuis la date de fin de chantier initialement prévue, correspondant à la perte de jouissance de la moitié de leur maison. Ils estiment que les désordres des menuiseries imputables à la société KIRENOV ont participé à ce préjudice. Ils recherchent la garantie de la Compagnie MMA au titre de la police responsabilité civile professionnelle souscrite par la société KIRENOV, qui a bien vocation à couvrir les dommages matériels et immatériels causés par les malfaçons d’exécution des travaux, ainsi que la garantie de la société CBL INSURANCE au titre de la police responsabilité civile souscrite par la société BMN. Dans ses conclusions n°2 notifiées le 22 juin 2022 et signifiées à la société KIRENOV DECINES le 18 octobre 2022, la Compagnie MMA IARD demande au tribunal de : vu l’article 1240 du Code Civil, vu l’article L.124-3 du Code des Assurances, - débouter intégralement les époux [R] de leurs demandes à son encontre, - rejeter toutes demandes présentées à son encontre, - condamner les époux [R] à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, - limiter toute éventuelle condamnation de la compagnie MMA IARD aux dispositions contractuelles et déclarer opposable aux tiers la franchise contractuelle, - écarter l’exécution provisoire. Elle expose que les demandeurs ne peuvent former une demande de condamnation in solidum pour l’ensemble des désordres, sans distinguer les prestations de chaque sous-traitant, alors que chacune des entreprises n’a réalisé qu’une partie des travaux confiés à l’entreprise générale. Elle estime ainsi que les désordres n°5 à 14 ne sont aucunement imputables à son assurée qui n’a réalisé que la pose des menuiseries extérieures fournies par la société OPTIRENO SUD EST. S’agissant des désordres des menuiseries extérieures, elle souligne que l’expert a chiffré les travaux de reprise à 45 000 € TTC et qu’aucun trouble de jouissance n’est en lien avec ces malfaçons. Elle conteste en outre toute faute de son assurée, puisqu’elle n’a pas pris les cotes ni fourni les menuiseries, et qu’il n’y a pas eu de défaut d’exécution de la prestation de pose, qui a été intégralement réglée. Elle conteste par ailleurs sa garantie, puisque la police souscrite par la société KIRENOV DECINES ne couvre, lorsque sa responsabilité est mise en oeuvre en tant que sous-traitant, que les désordres de nature décennale, et n’a pas vocation à s’appliquer en cas de mafaçons ou non conformités dénoncées avant réception. S’agissant de la police responsabilité civile professionnelle, elle soutient que celle-ci ne couvre pas les dommages causés par l’assuré à ses ouvrages, mais comporte au contraire une exclusion de garantie à ce titre. Elle précise que la garantie spécifique des dommages subis par les travaux avant réception n’a pas été souscrite. Elle estime que l’exécution provisoire doit être écartée compte-tenu de l’absence de réception, de la nature des désordres et de l’exclusion de garantie opposée. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes formées contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC La société CBL INSURANCE EUROPE DAC est une société de droit irlandais ayant son siège à Dublin. Conformément à l’article 4 du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007 alors en vigueur, l’huissier a transmis au Courts Service Centralised Office d’Irlande une demande de signification de l’assignation à la société CBL INSURANCE, accompagnée du formulaire type complété en langue anglaise. Le formulaire de retour adressé par l’autorité requise n’est pas renseigné, mais est accompagné d’une notice indiquant que la société CBL INSURANCE EUROPE DAC est liquidée depuis le 20 février 2020. Il résulte de ces éléments que l’assignation n’a pas valablement été remise à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC. Les demandes formées à son encontre seront déclarées irrecevables. Sur les demandes formées contre la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société OPTIRENO SUD EST Selon l’article L 622-21 du Code du Commerce, auquel renvoie l’article L 641-3 du même code applicable aux procédures de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. L’article L 624-2 du même code, dans sa version applicable lors de l’ouverture de la procédure collective de la société OPTIRENO SUD EST, dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. L’article R624-5 précise que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Il résulte de ces dispositions que faute d’instance en cours au jour du jugement d’ouverture, le juge commissaire a une compétence exclusive pour statuer sur l’admission d’une créance déclarée, et que la société en liquidation judiciaire ne peut être attraite devant la juridiction normalement compétente pour traiter le litige qu’après une décision du juge commissaire se déclarant incompétent ou constatant l'existence d'une contestation sérieuse. En l’espèce lors du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société OPTIRENO SUD EST, aucune instance tendant à obtenir une décision définitive sur le montant et l'existence de la créance des époux [R] n’était en cours, l’instance de référé-provision ne tendant à obtenir qu’une condamnation provisionnelle. La créance définitive des époux [R] était donc soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire. Or ceux-ci ne produisent aucune décision du juge commissaire se déclarant incompétent ou constatant l'existence d'une contestation sérieuse, préalable nécessaire à la saisine de la présente juridiction. Les demandes des époux [R] tendant à voir fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société OPTIRENO SUD EST seront donc déclarées irrecevables, comme se heurtant à la règle de l’interdiction des poursuites. Sur le fond Les désordres et les responsabilités Selon l’article 1240 Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il ressort des constatations de l’expert judiciaire que le chantier a été interrompu à un état d’avancement de 60% environ. Sur les travaux réalisés, l’expert a constaté plusieurs désordres. Il convient de noter que tant la société KIRENOV que la société BATI CONSTRUCTION ont participé aux opérations d’expertise tandis que la société LES JULES et Monsieur [L], bien que convoqués, ne se sont pas présentés. Les désordres des menuiseries extérieures : S’agissant des menuiseries extérieures de l’habitation existante, les menuiseries en aluminium laqué ont été posées en rénovation, soit sans dépose préalable du cadre bois, entraînant une diminution du clair de vitre. Par ailleurs les menuiseries présentent une saillie de 1 à 2 cm au nu intérieur du doublage, ce qui crée un désordre esthétique dont la cause réside en une erreur lors des prises de cotes (désordre 1). Il ressort du devis global de travaux de la société OPTIRENO SUD EST visé par le marché de travaux du 7 juillet 2016 que les menuiseires devaient être intégralement remplacées, et non simplement rénovées. Il est constant que la société KIRENOV DECINES n’était chargée que de la pose, les menuiseries étant fournies par la société OPTIRENO qui était donc également responsable de la prise de cotes. Toutefois la société KIRENOV, en sa qualité d’entrepreneur maître de son art, aurait dû signaler les erreurs de cotes qui ne pouvaient qu’entraîner un désordre esthétique. En acceptant de poser des menuiseries inadaptées, elle a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux [R]. Au titre des travaux de reprise, l’expert préconise le remplacement des menuiseries en dépose totale pour réparer la non conformité des travaux réalisés aux engagements contractuels de la société OPTIRENO, ou une repose des menuiseries après grugeage des dormants pour réparer le défaut esthétique. La non conformité des huisseries mises en oeuvre n’étant pas imputable à la société KIRENOV, puisqu’elle n’était chargée que de leur pose, seuls les travaux de reprise des désordres esthétiques peuvent être mis à sa charge. L’expert a également constaté que la porte extérieure posée en rénovation entraîne un empilement des seuils créant une marche d’une dizaine de centimètres, dangereuse à l’utilisation (désordre 2). Ce désordre résulte de la réalisation d’une pose en rénovation, alors que la société OPTIRENO s’était engagée à la dépose des mensuiseries existantes. Il ne résulte pas d’une erreur dans la pose des menuiseries, seule prestation confiée à la société KIRENOV, qui est intervenue sur un chantier en cours et pouvait légitimement croire que la société OPTIRENO avait prévu d’adapter l’existant, en prévoyant une marche devant le seuil ainsi que le préconise l’expert au titre des travaux réparatoires. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société KIRENOV dont la responsabilité n’est pas engagée. L’expert a encore constaté que le volet de la cuisine ne peut être manipulé du fait de la présence d’un évier devant la fenêtre (désordre 3). La société KIRENOV chargée de la pose de ce volet aurait dû signaler ce problème et préconiser la pose d’un organe de préhension extérieur permettant la manipulation. Elle a donc commis une faute qui engage sa responsabilité. S’agissant des menuiseries extérieures de l’extension, l’expert a constaté un risque d’infiltration par la porte fenêtre basse qui est légèrement enterrée par rapport au seuil maçonné existant (désordre 4). Ce désordre résulte d’un erreur de prise de cote et d’étude qu’il impute à la société OPTIRENO, à la société KIRENOV et à la société BMN. Bien que la société KIRENOV n’ait pas réalisé la prise de cote, elle aurait dû signaler le problème de niveau de la porte-fenêtre, qui ne pouvait qu’entraîner un désordre dès lors que la dalle de la terrasse ne comprenait aucun dispositif de récupération des eaux. En acceptant de poser des menuiseries à un niveau inadapté par rapport au seuil maçonné, elle a commis une faute qui engage sa responsabilité. L’expert préconise au titre des travaux de reprise la réalisation d’un caniveau en lieu et place des parpaings ainsi qu’une évacuation. Le coût de ces travaux que devront supporter les époux [R] présente bien un lien de causalité avec la faute de la société KIRENOV, puisque d’autres solutions auraient pu être proposées en cours de chantier pour résoudre ce problème. Il ressort encore du rapport d’expertise que les menuiseries mises en oeuvre dans les salles de bains ne sont pas celles contractuellement prévues (désordres 14 et 15). Ainsi une menuiserie est un vasistas alors qu’étaient prévus deux ouvrants à la française, tandis qu’une autre présente une ouverture à la française alors qu’était prévu un chassis oscillo-battant, celui-ci ayant été livré sur le chantier mais non posé. L’expert retient à ce titre une erreur d’exécution de la société KIRENOV. Bien que le contrat de sous-traitance ne soit pas produit, le fait que les menuiseries contractuellement prévues aient bien été livrées sur le chantier établit la faute de la société KIRENOV qui les a inversées. Sa responsabilité est donc engagée. L’expert relève enfin que la grande mensuiserie de l’extension est sommairement soutenue par un tube, ce qui doit être repris. Il ne détaille toutefois pas ce désordre qui ne paraît pas avoir été examiné lors des opérations d’expertise. En l’absence d’autre élément établissant la réalité de ce désordre, celui-ci ne peut être retenu. Aucune faute n’est invoquée à l’encontre de la société BATI CONSTRUCTION, de la société LES JULES et de Monsieur [L] pour ces désordres affectant les menuiseries extérieures. Leur responsabilité n’est donc pas engagée. S’agissant du chiffrage du préjudice des époux [R], l’expert a procédé à des annotations sur le chiffrage de la société ECOCONFIANCE, lui-même établi à partir du devis de la société RCUBE produit par les demandeurs en pièce 18. Le chiffrage de l’expert pour les menuiseries s’élève à 45 000 € TTC et comprend la porte de la buanderie, le remplacement en dépose totale des menuiseries existantes y compris plâtrerie, le remplacement de la traverse de soutient de la grande baie de l’extension, l’ajout d’une barre pour le volet de la cuisine et un vitrage fixe pour la cuisine, la fourniture et pose d’une porte double en MDF pour le placard de la salle de bains du rez-de-chaussée, de parquet massif pour la mezzanine et chambres R+1, de plinthes et seuils, ainsi que la réfection des étagères des placards. Il ne permet pas de chiffrer les travaux de reprise imputables à la société KIRENOV. De plus l’expert ne fournit pas de détail ni d’explication sur le montant retenu pour l’ensemble des travaux de menuiserie, et les contestations de la corrélation de ce chiffrage avec les désordres constatés soulevées par le conseil de la société OPTIRENO dans son dire du 21 octobre 2019 n’ont pas reçu de réponse. Il convient donc de l’écarter. Le devis RCUBE chiffre la reprise périphérique des encadrements des menuiseries de la partie existante à la somme de 2 310 € HT, soit 2 541 € TCC (TVA 10%) et la fourniture et pose d’une barre de tirage sur le volet de la cuisine à la somme de 112 € HT, soit 123,20 € TTC. Le remplacement des menuiseries des salle de bains n’est pas chiffré. Le devis de la société OPTIRENO chiffrait ces travaux à la somme de 1 798,20 € HT (1 044,60 € + 753,60 €), soit 1 978,02 € TTC. Ce montant sera retenu en indemnisation des désordres, les menuiseries devant être remplacées. La réalisation d’un caniveau et d’une évacuation devant la porte-fenêtre basse de l’extension n’a pas été chiffrée spécifiquement par l’expert, ces travaux étant inclus dans les travaux de maçonnerie à réaliser. Le devis de la société DVM produit par les demandeurs en pièce 18 chiffre les travaux de réalisation d’un caniveau à la somme de 1 029 € HT, soit 1 234,80 € TTC (TVA 20%). Ce montant sera retenu. En conséquence, la société KIRENOV DECINES sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 5 877,02 € TTC (2 541 € + 123,20 € + 1 978,02 € + 1 234,80 €) au titre de la reprise des menuiseries extérieures. Les désordres des menuiseries intérieures : Il ressort du rapport d’expertise que le grugeage de la gâche des portes des 6 chambres est très imparfait (désordre 5). De plus la porte de la buanderie est très mal posée puisque les charnières sont déformées et hors d’usage (désordre 10). L’expert n’a retenu aucun désordre pour les parquets (désordre 6). Ces défauts d’exécution sont imputables à Monsieur [L] qui a réalisé la pose des menuiseries intérieures en sous-traitance. Il a donc commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur et Madame [R]. Aucune faute n’est invoquée par les demandeurs à l’encontre de la société BATI CONSTRUCTION, de la société KIRENOV ou de la société LES JULES, dont la responsabilité n’est pas engagée. L’expert estime en page 21 de son rapport le coût de la “reprise des gâches et divers” à la somme de 500 €. Il ne fournit pas de détail ni d’explication sur son chiffrage à hauteur de 45 000 € pour l’ensemble des travaux de menuiserie, les contestations de la corrélation de ce chiffrage avec les désordres constatés soulevées par le conseil de la société OPTIRENO dans son dire du 21 octobre 2019 n’ayant pas reçu de réponse. En l’absence d’autre élément, Monsieur [L] sera condamné à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 500 € au titre de la reprise des menuiseries intérieures. Les désordres des placards : L’expert a constaté que la coupe des placards en laminés est imparfaite puisque l’ont voit les écailles du trait de scie et que les planches sont trop courtes (désordre 7). Ce défaut d’exécution est imputable à la société LES JULES, qui a réalisé les placards en sous-traitance. Sa responsabilité délictuelle est donc engagée. Aucune faute n’est invoquée par les demandeurs à l’encontre de la société BATI CONSTRUCTION, de la société KIRENOV ou de Monsieur [L], dont la responsabilité n’est pas engagée. L’expert estime en page 21 de son rapport le coût de remplacement des étagères à la somme de 700 €. En l’absence d’autre élément, la société LES JULES sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 700 € au titre de la reprise des placards. Les désordres de plâtrerie, d’électricité et de plomberie : L’expert a constaté des défauts de finition de l’enduit de plâtre de part et d’autre du chambranle de la porte (désordre 8), le mauvais positionnement d’une arrivée électrique en partie basse de cloison au regard du positionnement de la vasque (désordre 11), un système de vidange d’une marque différente de celle du mitigeur de la douche (désordre 13). Ces désordres sont imputés à la société OPTIRENO. Aucune faute n’est invoquée par les demandeurs à l’encontre de la société BATI CONSTRUCTION, de la société KIRENOV, de la société LES JULES ou de Monsieur [L], dont la responsabilité n’est pas engagée. Les désordres de maçonnerie et autres travaux de reprise : L’expert a retenu au titre des réparations nécessaires les travaux de reprise des désordres mais aussi ceux lui paraissant indispensables sur des ouvrages finis afin que le compte entre les parties soit équitable. Il précise “qu’il en est ainsi : - de la stabilité et contreventement des murs fortement évidés par les importantes baies, la tenue des chainages béton armé et leur continuité d’où l’étude CURVAT et les renforts de ce qui n’apparaît être qu’une arase béton au-dessus du coffre de volet roulant - de l’absence d’isolant sous dallage - de l’absence d’étanchéité et de drainage”. Il ajoute qu’au regard des travaux qui restent à effectuer le traitement des surfaces parquets et peintures paraît indispensable à l’issue. S’agissant des travaux de maçonnerie, il sera relevé que l’expert n’a procédé à aucun constat contradictoire, mais a tenu compte des déclarations de la société BATI CONSTRUCTION qui a reconnu ne pas avoir mis d’isolant sous dallage, au motif que le terrassement était insuffisamment profond. Ce dallage n’a pas été repris par la seconde entreprise de gros oeuvre, la société BMN, qui selon les déclarations des parties devant l’expert aurait repris après démolition l’intégralité des élévations de l’extension et les fondations de poteaux béton armé de la mezzanine. L’expert indique s’être basé sur le constat d’huissier réalisé avant démolition des ouvrages de la société BATI CONSTRUCTION et les photographies jointes au dire de celle-ci pour retenir des défauts de cote incompatibles avec les menuiseries, des défauts de montage des parpaings mal croisés, des problèmes de joint de dilatation, et des oublis d’ouvrage pour l’isolant rendant nécessaire la démolition et reconstruction, qu’il chiffre pour le dallage à la somme de 5000 € et pour l’extension à la somme de 14 736 € en page 20 de son rapport, et à la somme globale de 20 000 € TTC dans ses annotations du chiffrage ECOFINANCE, outre 3 000 € de frais de bureau d’études. Il convient d’observer que les défauts des élévations de l’extension imputables à la société BATI CONSTRUCTION ne sont plus actuels puisque ces ouvrages ont été repris en court de chantier par la société BMN. Ainsi aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société BATI CONSTRUCTION ou des autres sous-traitants parties à l’instance au titre des défauts de stabilité et contreventement des murs, défaut de tenue et de continuité des chainages béton armé, défaut de renfort au-dessus du coffre de volet roulant. L’absence d’étanchéité et de drainage, simplement évoquée sans être explicitée par l’expert, ne peut engager la responsabilité de la société BATI CONSTRUCTION ni des autres sous-traitants parties à l’instance. La responsabilité de la seule société BATI CONSTRUCTION est en revanche engagée pour l’absence de mise en oeuvre d’un isolant sous dallage, en violation des règles de l’art, qui nécessite la reprise de l’intégralité du dallage. Elle sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 5 000 € à ce titre, outre la somme de 450 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre (9% de 5 000 €). La reprise des peintures et des parquets est rendue nécessaire par l’arrêt du chantier alors que de nombreux travaux restaient à réaliser, ce qui n’est pas imputable aux sous-traitant attraits à la cause. Leur responsabilité n’est donc pas engagée à ce titre. Les travaux de reprise des menuiseries extérieures, intérieures et des placards ne nécessitent pas l’intervention d’un maître d’oeuvre. Le surplus des demandes formées de ce chef sera rejeté. Sur le préjudice de jouissance Les époux [R] invoquent une privation de jouissance de la moitié de leur maison depuis le mois de juillet 2017. Ce préjudice ne peut toutefois être imputé aux désordres mineurs affectant les menuiseries intérieures et les placards, pas plus qu’aux non conformités et désordres esthétiques affectant les menuiseries extérieures. L’absence d’ouvrage de protection contre les entrées d’eau au droit de la baie de l’extension n’empêchait pas la poursuite des travaux, et il ne peut être reproché à la société BATI CONSTRUCTION de ne pas avoir repris l’isolation du dallage en temps utile, alors qu’elle avait été remplacée sur le chantier par une autre entreprise. Le préjudice de jouissance subi par les maîtres d’ouvrage est en réalité imputable à l’arrêt du chantier en cours de travaux, qui ne concerne que leurs rapports avec la société OPTIRENO. Les époux [R] seront donc déboutés de ce chef de demande. Sur les frais d’expertise Les frais d’expertise judiciaire avancés à hauteur de 4 000 € par les époux [R] relèvent des dépens. Sur la garantie de la Compagnie MMA IARD Les époux [R] recherchent la garantie de la Compagnie MMA sur le fondement de la police responsabilité civile professionnelle souscrite par la société KIRENOV. Il résulte des conditions particulières de la police produites par l’assureur que celui-ci couvre la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité civile décennale et les garanties complémentaires après réception. La garantie “dommages subis par les travaux et équipements avant réception” n’a pas été souscrite. S’agissant de la responsabilité civile professionnelle, les conventions spéciales prévoient une exclusion de garantie pour “les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux, équipements donnés en sous-traitance ou que vous avez exécutés, y compris les dommages dont vous seriez responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 du Code civil ou d’une législation étrangère de même nature, ces dommages relevant de l’assurance responsabilité décennale, de l’assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception ou de la garantie des dommages intermédiaires si elles ont été souscrites”. Cette exclusion a vocation à s’appliquer aux dommages imputés à la société KIRENOV, et la garantie de la Compagnie MMA n’est donc pas mobilisable. Les demandes formées à son encontre seront rejetées. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société KIRENOV DECINES et la société BATI CONSTRUCTION supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. Les condamnations mises à leur charge étant minimes, la société LES JULES et Monsieur [L] ne seront pas condamnés aux dépens. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société KIRENOV DECINES et la société BATI CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. En équité, il n’y a pas lieu de condamner la société LES JULES et Monsieur [L] à ce titre. En équité également, la Compagnie MMA sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement contre les époux [R]. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [D] épouse [R] contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et la société la société OPTIRENO SUD EST, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE, Condamne la société KIRENOV DECINES à verser à Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [D] épouse [R] la somme de 5 877,02 € TTC au titre de la reprise des menuiseries extérieures, Condamne Monsieur [W] [L] à verser à Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [D] épouse [R] la somme de 500 € au titre de la reprise des menuiseries intérieures, Condamne la société LES JULES à verser à Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [D] épouse [R] la somme de 700 € au titre de la reprise des placards, Condamne la société BATI CONSTRUCTION à verser à Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [D] épouse [R] la somme de 5 450 € au titre de la reprise du dallage, Déboute Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [D] épouse [R] du surplus de leurs demandes indemnitaires, Déboute Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [D] épouse [R] de leurs demandes formées contre la compagnie MMA IARD, Condamne in solidum la société KIRENOV DECINES et la société BATI CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL DAUMIN COIRATON DEMERCIERE et de Maître CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, Condamne in solidum la société KIRENOV DECINES et la société BATI CONSTRUCTION à verser à Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [D] épouse [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles, En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIERLE PRESIDENT Patricia BRUNONCécile WOESSNER
Articles de loi cités
article L.124-3 du Code des Assurancesarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle L 622-21 du Code du Commercearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 1240 Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663134a419f939ca6242d044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA