Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 663134a419f939ca6242d053
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 21/04100 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6TO Jugement du 02 Avril 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Pierre BUISSON, vestiaire : 140 Me Timo RAINIO, vestiaire : 1881 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [Y], [U], [W] [S] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6] (31) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Gaël COLLIN de la SELARL COLMANN Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON FAITS ET PRÉTENTIONS Par acte d’Huissier en date du 25 juin 2021, Monsieur [S] a fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS devant la présente juridiction. Il expose qu'il a effectué de 2017 à 2019, plusieurs opérations d’investissements par le biais de trois plates-formes en ligne dénommées MyCrypto24, Royal Fx Trade et XS TradePro aujourd’hui désactivées et qui figurent sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers. Il précise qu'il a fait procéder aux opérations bancaires correspondantes (15 virements pour un total de 462 000,00 Euros) par sa banque à laquelle il reproche de ne pas l'avoir alerté malgré des anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement de son compte bancaire. Il considère que la banque a donc manqué à son devoir de vigilance envers lui, ce qui lui a causé un grave préjudice financier puisqu'il a en réalité été victime d'escroqueries. En conséquence, dans ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2023, Monsieur [S] demande au Tribunal : ∙de condamner le CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 389 027,00 Euros à titre de dommages et intérêts ∙de débouter la banque de toutes ses demandes ∙de débouter le CRÉDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 ou de la fixer à une plus juste proportion ∙de condamner le CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 2 900,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens. Monsieur [S] fait valoir à titre liminaire que la banque avait connaissance du mode opératoire des escroqueries financières en ligne, et qu'il est conseillé aux établissements bancaires de mettre en place des systèmes d’alertes, d’être vigilants, et de procéder à des signalements auprès des autorités au-delà des obligations légales de dénonciation afin de protéger leurs clients. Il rappelle que le principe de non-immixtion trouve sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance qui lui incombe pour déceler les anomalies apparentes. Il souligne qu'une vigilance adéquate sur le fonctionnement global du compte aurait permis constater la présence d’anomalie apparentes que le banquier aurait dû détecter : le nombre de virements, les pays destinataires de ces virements leurs montants ainsi que leurs fréquences. Monsieur [S] précise que le devoir général de vigilance du banquier a une origine contractuelle et que le banquier, qui est un professionnel qui a connaissance des opérations de spéculations transfrontalières et des risques y étant associés, doit alerter son client profane dès lors qu’une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, dans la gestion de ses comptes est décelée, notamment au regard des habitudes du client. Il fait remarquer que le CRÉDIT LYONNAIS s’est engagé auprès de ses clients à exercer son devoir général de vigilance à l’égard du fonctionnement de leurs comptes bancaires par le contrat signé dans lequel il se réserve le droit de procéder au blocage de tout instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement. Il ajoute qu'il importe que le CRÉDIT LYONNAIS soit simple teneur de compte ou dépositaire des fonds, et qu'il ne peut se retrancher derrière le caractère autorisé du virement pour se dégager de toute responsabilité. Il relève que la matérialité des opérations n’est pas remise en question puisqu'il est bien à l’origine des virements litigieux, le contentieux portant uniquement sur l’absence de vigilance du CRÉDIT LYONNAIS quant aux anomalies intellectuelles présentes dans le fonctionnement de son compte bancaire qui résultent d'un faisceau d'indices. Monsieur [S] précise que la localisation dans l’Union européenne des comptes crédités n’est nullement un gage de sécurité ou d’apparence de sécurité. Il ajoute que dix virements ont été exécutés postérieurement aux dates d’ajouts des plates-formes sur la liste noire établie par l’Autorité des Marchés Financiers, ce que ne pouvait ignorer le CRÉDIT LYONNAIS. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, le CRÉDIT LYONNAIS conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens distraits au profit de son avocat Concernant les faits, la banque précise que les ordres de virement ne mentionnaient pas ces sites Internet, ni aucune dénomination proche, que les virements étaient pour partie dirigés vers des comptes ouverts au nom de Monsieur [S] , et qu'après avoir échoué à récupérer le montant d’un des virements Monsieur [S] a poursuivi ses paiements. Le CRÉDIT LYONNAIS invoque son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client et rappelle qu'en application de ce principe - on ne peut lui reprocher d’avoir exécuté l’ordre de virement de son client ou de ne pas s’être rapproché du bénéficiaire - que l’émission d’un paiement au bénéfice d’un destinataire inhabituel n’est pas une anomalie intellectuelle de fonctionnement du compte - et que l’importance des mouvements antérieurs sur le compte ne doit pas conduire le banquier à s’interroger sur la cause ou l’opportunité de l’ordre de paiement régulier qu’il exécute. Il rappelle que le devoir de vigilance, qui est une exception au principe de non-ingérence, porte sur l’authenticité et la régularité des opérations, non sur leur opportunité ou leur caractère plus ou moins habituel, et que la banque est tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution des ordres de virement réguliers. Il fait remarquer que le prestataire de services de paiement n’a aucune obligation “d’alerte/avertissement” telle qu'invoquée par Monsieur [S] et censée découler de l'obligation de vigilance. Le CRÉDIT LYONNAIS fait valoir que le virement bancaire est une opération de paiement qui aux termes de l’article L 133-3, I du Code Monétaire et Financier consiste à verser des fonds indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire. Il explique que les virements ordonnés par Monsieur [S] ne présentaient aucune anomalie, que leur régularité n’est pas discutée, qu’ils traduisaient bien la volonté du donneur d’ordre, et qu'ils étaient provisionnés. Elle rappelle qu'elle n'avait pas connaissance des sites Internet en cause, et qu'en toute hypothèse, la « liste noire » de l’AMF n’est pas à l’usage des banques, mais des investisseurs. Subsidiairement, la banque estime que le préjudice de Monsieur [S] ne pourrait être qu'une perte de chance infime de renoncer aux placements litigieux, outre le fait qu'il ne justifie pas ne pas avoir pu récupérer les fonds investis. Elle argue enfin de la faute de Monsieur [S] et de son exceptionnelle imprudence à l'occasion de ces placements. Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Les obligations de la banque En l'espèce, le CRÉDIT LYONNAIS a agit comme simple dépositaire de fonds et prestataire de paiement. Il a donc l'obligation d'exécuter les ordres de virement donnés par son client, étant considéré qu'en l'espèce il n'est pas contesté qu'ils émanaient bien de Monsieur [S] et étaient donc formellement réguliers. Le banquier est tenu d'un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client qui lui interdit de s'intéresser à l'objet de l'opération, à sa cause ou au bénéficiaire. Dans ce cadre elle est tenue d’exécuter les ordres de virement de son client, sans pouvoir ni droit d’appréciation quant à la nature ou à l’opportunité des opérations demandées, étant rappelé que le titulaire du compte à la libre disposition de ses fonds, et ce, conformément aux termes de l’article L 133-21 du Code Monétaire et Financier. Il est enfin tenu d'un devoir de vigilance de nature à constituer une exception au principe de non-immixtion. Le devoir de vigilance a pour finalité de détecter les opérations illicites dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment en vérifiant l'origine des fonds, ou les opérations effectuées par des tiers sur les comptes du client, et n'a pour finalité la protection des intérêts privés du client lorsqu'il procède de sa propre initiative à une opération bancaire. Il s'agit, lorsqu’elle n’intervient que comme prestataire de paiement, de vérifier que l’ordre donné émane bien de son client, et non d’un tiers qui s’y serait substitué frauduleusement, et à détecter les opérations illicites réalisées par son client. Le fait que certaines banques prennent des initiatives afin de mettre en garde leurs clients en excédant ce cadre légal ne permet pas de considérer que le CRÉDIT LYONNAIS a commis une faute en ne le faisant pas. La réserve au devoir de non-ingérence en cas d’anomalies apparentes est destinée à éviter les opérations n’émanant pas du titulaire du compte, non à protéger le client contre ses propres décisions. Sur la responsabilité de la banque Le Tribunal constate à titre liminaire que Monsieur [S] ne démontre pas par quels sites Internet il est passé pour effectuer les placements litigieux, alors qu'il s'agit de l'élément essentiel dont il use pour justifier de l'anormalité des virements invoquée. Dès lors, les moyens et arguments des parties relatifs à la “liste noire” établie par l’Autorité des Marchés Financiers sont inopérants. De plus, les ordres de virement ne mentionnent pas ces sites, et la banque n'en avait donc pas connaissance, de sorte qu'à supposer qu'elle ait dû mettre en garde Monsieur [S] sur ce point, elle n'était pas en mesure de la faire et aucune faute ne peut en conséquence lui être reprochée à cet égard. En outre, Monsieur [S] avait accès à la liste noire de l'AMF destinée à avertir et informer les consommateurs. Par ailleurs, une partie des virements litigieux ont été faits au profit de comptes ouverts au nom de [S], et la banque n'avait aucune raison de s'intéresser à ces virements : - 18 août 2018 pour 60 00,00 Euros - 6 septembre 2018 pour 30 000,00 Euros - 20 novembre 2018 pour 30 000,00 Euros - 9 août 2019 pour 5 800,00 Euros. Monsieur [S] est mal fondé à se prévaloir se son état de consommateur non averti dès lors que la banque n'est intervenue que comme prestataire de paiement et non pour lui proposer une opération ou un placement, et elle n'était donc tenue d'aucun devoir de conseil. Si Monsieur [S] n'effectuait pas de virements à l'étranger auparavant, ce qui reste à démontrer, le fait qu'il en effectue un premier (de 500,00 Euros seulement) le 21 décembre 2017 ne constitue pas une anomalie de fonctionnement. Il en a ensuite effectué deux autres le 13 mars 2018 pour un total de 60 000,00 Euros qui restent en cohérence avec sa situation patrimoniale dès lors qu'il possédait, au vu de ses relevés bancaires, des placements d'un montant relativement importants dont il s'est servi pour approvisionner son compte au CRÉDIT LYONNAIS avant de donner les ordres de virement qui était donc provisionnés et sont restés dans un cadre européen. Il n'y a pas donc pas d'anomalie intellectuelle apparente. Les 3 virements suivants n'ont eu lieu qu'en 2019 et au profit de comptes ouverts au nom de [S], et il a déjà été tiré plus haut les conséquences quant aux obligations de la banque. Les remarques faites pour les deux virements de 2018 sont applicables aux virements suivants réalisés en 2019. Le caractère international des ordres de virements n’est pas en soi constitutif d’une anomalie et n’avait rien d'une opération complexe, et ce d'autant qu'ils restaient dans un cadre européen, même si cela n'est effectivement pas un gage de sécurité ou d’apparence de sécurité. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant les sites Internet, de la cohérence des opérations au regard de la situation patrimoniale de Monsieur [S], et de la régularité formelle des ordres de virements, il ne peut être considéré qu'il existait un faisceau d'indices laissant penser à une escroquerie contrairement à ce que soutient Monsieur [S]. La réserve au devoir de non-ingérence en cas d’anomalies apparentes est destinée à éviter les opérations n’émanant pas du titulaire du compte, non à protéger le client contre ses propres décisions. Or, il s'avère que dès le 23 novembre 2018, Monsieur [S] s'est inquiété et a soupçonné un problème, quel qu'il soit, puisqu'il a demandé la restitution des fonds virés. Cette dernière a été refusée par la banque destinataire du virement et le CRÉDIT LYONNAIS a fait connaître ce refus à son client le 2 avril 2019. Pour autant, Monsieur [S] a procédé à d'autres placements en donnant encore 9 ordres de virement du 16 avril 2019 au 16 octobre 2019. Il est donc pour une grande part à l'origine de son préjudice par son comportement imprudent et/ou négligent. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la banque n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, et Monsieur [S] sera débouté de ses demandes. Sur les demandes accessoires Il est équitable de condamner Monsieur [S] à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Déboute Monsieur [S] de ses demandes ; Condamne Monsieur [S] à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Déboute le CRÉDIT LYONNAIS pour le surplus. Condamne Monsieur [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L 133-21 du Code Monétaire et Financier.article 699 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 699 du Code de Procédure Civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
663134a419f939ca6242d053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA