Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 avril 2024
- ECLI
- 663134a519f939ca6242d056
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 9 057 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 30 Avril 2024 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere tenus en audience publique le 16 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 09 avril 2024 a été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat. N° RG 18/02583 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TF76 Société [3], Société [3], Société [3], Société [3] C/ URSSAF RHONE-ALPES DEMANDERESSES Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume BOSSY, substitué par Me Mathieu BOMBARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659 DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Madame [E] [P], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [3] URSSAF RHONE-ALPES Me Guillaume BOSSY, vestiaire : 659 Une copie revêtue de la formule executoire : Société [3] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 22 décembre 2017, la société [3] a adressé à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) une demande de remboursement de la contribution patronale versée, pour les années 2011 et 2014, au titre de l'attribution d'actions gratuites à ses salariés. L'URSSAF a accusé réception de cette demande le 11 janvier 2018. En l'absence de réponse de l'organisme de recouvrement, la société [3] a saisi une première fois la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF par courrier du 27 juin 2018. Le 6 juillet 2018, l'URSSAF a rejeté la demande de remboursement de la société [3], opposant la prescription triennale prévue à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Le 30 août 2018, la société [3] a saisi une seconde fois la CRA afin de solliciter le remboursement de la contribution versée au titre de l'année 2014. Le 28 septembre 2018, la CRA a déclaré irrecevable le premier recours introduit par la société en date du 27 juin 2018. Le 26 octobre 2018, la CRA a rejeté la demande de remboursement de la société formulée le 30 août 2018. Sur la saisine des tribunaux de Haute-Savoie et de Lyon La société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie par requête du 27 septembre 2018. Elle a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon par requête du 28 novembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 29 novembre 2018. Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, devenu le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, en raison du lien de connexité entre les affaires soumises aux deux juridictions. Les affaires ont été enregistrées sous les numéros de RG 18/02583, 18/02584, 18/02585 et 18/02586, et ont été appelées à l'audience du 16 février 2024. *** Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande au tribunal de : - recevoir la société [3] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée : - prendre acte de la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes de faire droit à la demande de la société [3] de remboursement de la somme de 90 572 euros au titre de la cotisation patronale acquittée en 2014 pour les actions dont les conditions d'acquisition n'ont pas été remplies. En conséquence : - ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG N° 18/02583 ; N° 18/02584 ; N° 18/02385 et N° 18/02386 sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile ; - annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes acquise au 4 octobre 2018 ; - annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 3 octobre 2018 ; - annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 30 octobre 2018 ; - annuler la décision implicite de refus de remboursement de la contribution patronale instituée par l'article L.137-13 du Code de la sécurité sociale rendue par l'URSSAF en l'absence de réponse dans les 4 mois et confirmée expressément le 6 juillet 2018 ; - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [3] une somme de 90 572 euros (quatre-vingt-dix mille cinq cent soixante-douze euros) assortie d'intérêts de retard au taux légal ; - ordonner que la créance objet du remboursement soit assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du jour de paiement des cotisations indues par la société [3], soit le 2 décembre 2014, avec anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. Subsidiairement : - ordonner que la créance objet du remboursement soit assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du jour de la demande de restitution des cotisations indues par la société [3], soit le 22 décembre 2017, avec anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société [3] une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de l'instance. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : - accéder à la demande de remboursement de la SA [3] d'un montant de 90 572 euros s'agissant des contributions patronales versées en 2014 ; - débouter la SA [3] de ses autres demandes. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2024 pour être mise en délibéré au 09 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser, à titre liminaire, qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie. Sur la jonction des instances Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ". En l'espèce, il est établi que l'objet des recours enregistrés sous les numéros de RG 18/02583, 18/02584, 18/02585 et 18/02586 est identique dès lors que lesdits recours concernent les mêmes parties et portent sur la même demande en remboursement de la contribution patronale due au titre des actions attribuées gratuitement formulée par la société [3] ainsi que sur le refus opposé par l'URSSAF à cette demande. Il apparaît donc opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande commune des parties tendant à la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien, soit le numéro de RG 18/02583. Sur la demande de remboursement de la somme de 90 572 euros acquittée en 2014 au titre de la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites L'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ainsi que sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code. En application du paragraphe II de cet article, dans sa version applicable au présent litige, cette contribution " est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options ou des actions visées au paragraphe I ". Le Conseil constitutionnel, saisi le 9 février 2017 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité, a retenu, par une décision du 28 avril 2017 (décision n° 2017-627/628), que " En instituant la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites, le législateur a entendu que ce complément de rémunération, exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, participe au financement de la protection sociale. Toutefois, s'il est loisible au législateur de prévoir l'exigibilité de cette contribution avant l'attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, imposer l'employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ". Il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 137-13 ainsi interprétées ne font pas obstacle à la restitution de la contribution patronale sur les actions attribuées gratuitement lorsque les conditions auxquelles l'attribution de ces actions était subordonnée ne sont pas satisfaites. En l'espèce, il est constant que la société [2], dont la société [3] est une filiale, a institué un plan d'attributions gratuites d'actions en faveur d'un certain nombre de ses salariés et salariés de ses filiales. Le règlement du plan d'actions gratuites du 21 février 2014, versé aux débats par la société [3], prévoit que les actions attribuées soient définitivement acquises par leurs bénéficiaires : - à l'expiration d'une période définie ; - et sous réserve de conditions tenant, d'une part, à la réalisation de critères de performance et, d'autre part, à la présence des bénéficiaires. Il n'est ainsi pas contesté que les actions gratuites attribuées le 24 février 2014 n'étaient définitivement acquises que le 30 juin 2016 si le salarié était encore présent aux effectifs et si les conditions de performance étaient atteintes. En tant qu'employeur de bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, la société [3] s'est acquittée le 2 décembre 2014 de la contribution patronale prévue à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, soit sans attendre l'attribution effective desdites actions. Compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel visée supra, la société [3] a adressé à l'URSSAF une demande de remboursement de la contribution patronale versée en 2014 pour la fraction correspondant aux actions qui n'ont finalement pas été attribuées. Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes reconnait le bien-fondé de cette demande de remboursement et demande en conséquence, à la présente juridiction, d'y faire droit. Elle admet, conformément à l'avis rendu le 22 avril 2021 par la Cour de cassation sur le point litigieux, que l'action en remboursement de la contribution acquittée par la société [3] se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les conditions auxquelles l'attribution gratuite des actions était subordonnée ne sont pas réunies. La Cour de cassation indique, qu'il résulte " de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale (...) et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies ". Au cas particulier, la date d'attribution définitive des actions était fixée au 30 juin 2016, cette date étant également celle du constat, le cas échéant, du défaut des conditions d'attribution gratuite. L'URSSAF retient ainsi à juste titre que la demande de remboursement formée par la société le 22 décembre 2017 n'était pas prescrite. Il convient, par conséquent, de constater l'acquiescement de l'URSSAF et de faire droit à la demande de remboursement formulée par la société [3]. Sur les intérêts moratoires La société [3] sollicite, en sus du remboursement des contributions indûment payées, le versement par l'URSSAF Rhône-Alpes d'intérêts moratoires au taux légal calculés à compter de la demande en restitution des cotisations indues, soit, au cas d'espèce, le 22 décembre 2017. Elle soutient toutefois que si la mauvaise foi de l'URSSAF est retenue, c'est à compter du jour du paiement indu que courent les intérêts moratoires sollicités, soit le 2 décembre 2014. Elle fait valoir que cette mauvaise foi est caractérisée dès lors que l'union de recouvrement et la CRA avaient connaissance de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 et de la jurisprudence en vigueur lorsqu'elles ont refusé de faire droit aux demandes de remboursement de la cotisante. Elle considère que l'avis de la Cour de cassation du 22 avril 2021 auquel l'URSSAF indique s'être référée afin de faire droit à la demande de remboursement ne constitue pas une revirement de jurisprudence et ne fait qu'entériner la position retenue par le Conseil constitutionnel en 2017. Elle déclare, en outre, que la tardiveté de la communication de l'argumentaire en défense par l'organisme de recouvrement, soit au moins de juin 2023, traduit sa mauvaise foi. Au cas d'espèce, la mauvaise foi ne saurait, contrairement aux allégations de la société [3], être retenue au regard de l'évolution de la jurisprudence à compter de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017. Dès lors, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires au taux légal ne peuvent courir sur la somme de 90 572 euros qu'à compter de la demande dont les premiers juges ont été saisis le 27 septembre 2018, équivalant à une mise en demeure. Il convient, compte tenu de ces éléments, de rejeter la demande visant à obtenir que les sommes remboursées soient assorties des intérêts calculés à compter de la date du paiement de la contribution objet du litige. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formée par la société sur ce point. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/02583, RG 18/02584, RG 18/02585 et RG 18/0256 sous le même numéro RG 18/02583 ; Constate l'acquiescement de l'URSSAF Rhône-Alpes à la demande de remboursement de la somme de 90 572 euros au profit de la société [3] correspondant à la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites pour l'année 2014 ; Condamne, en conséquence, l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser la somme de 90 572 euros à la société [3] avec intérêts au taux légal depuis 27 septembre 2018 et capitalisation des intérêts selon les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; Rejette la demande formée par la société [3] au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 09 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024, Le greffier,La présidente, Florence ROZIERFrançoise NEYMARC
Articles de loi cités
article L.137-13 du Code de la sécurité sociale renduearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 243-6 du code de la sécurité sociale.article 367 du code de procédure civilearticle L. 137-13 du code de la sécurité socialearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a inst
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663134a519f939ca6242d056
Données disponibles
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- Résumé officiel
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