Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 663134a519f939ca6242d059
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 9 806 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 23/03503 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXK5 Jugement du 02 Avril 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446 Me Stéphanie LEON, vestiaire : 276 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siègeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service contentieux général [Localité 5] défaillante n’ayant pas constitué avocat GMF ASSURANCES, Société d’Assurance Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON FAITS ET PRÉTENTIONS Le 15 juillet 2019, Monsieur [V] qui circulait en scooter a été victime d’un accident impliquant une voiture conduite par Monsieur [T] et assuré par la Compagnie GMF ASSURANCES. Une expertise médicale amiable contradictoire a été organisée, et Monsieur [V] a sollicité l’indemnisation de son préjudice. La GMF ASSURANCES a refusé de prendre en charge le sinistre, opposant une faute de la victime. Monsieur [V] a donc fait assigner la GMF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction par actes des 31 mars et 7 avril 2023. Il demande au tribunal, au visa des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 ∙de condamner la GMF à lui payer les sommes de : ∙Assistance par Tierce Personne temporaire 5 220 ,00 Euros ∙Incidence Professionnelle 50 000,00 Euros ∙Déficit Fonctionnel Temporaire 6 844,00 Euros ∙Souffrances Endurées 10 000,00 Euros ∙Déficit Fonctionnel Permanent 16 000,00 Euros ∙Préjudice d’Agrément 8 000,00 Euros ∙Préjudice Esthétique Permanent 2 000,00 Euros Total 98 064,00 Euros, outre intérêts légaux calculés au double du taux d’intérêt légal, sur l’ensemble des indemnités allouées par le Tribunal (créance C.P.A.M. comprise), du 11 octobre 2021 au jour du jugement en application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances ∙Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500,00 Euros ∙de prononcer l’exécutoire provisoire ∙de condamner la GMF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. Monsieur [V] soutient n’avoir commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation. Il relève qu’il ne ressort pas de l’enquête de police d’éléments de nature à établir sa responsabilité dans l’accident et qu’en l’absence de détermination de ses circonstances exactes, il bénéficie d’un droit à indemnisation intégral. Il indique qu’aucune offre d’indemnisation n’a été faite par l’assureur dans les cinq mois suivants le rapport d’expertise définitif fixant la date de consolidation. La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, la GMF ASSURANCES demande au Tribunal : 1/ à titre principal ∙d’exclure le droit à indemnisation de Monsieur [V] ∙de le débouter de ses demandes 2/ à titre subsidiaire ∙de limiter le droit à indemnisation de Monsieur [V] ∙de la condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de : ∙Frais de déplacement réservés ∙Assistance par Tierce Personne temporaire 3 915,00 Euros ∙Déficit Fonctionnel Temporaire 4 075,00 Euros ∙Souffrances Endurées 9 000,00 Euros ∙Déficit Fonctionnel Permanent 12 800,00 Euros ∙Préjudice d’Agrément réservé subsidiairement 2 000,00 Euros ∙Préjudice Esthétique Permanent 2 000,00 Euros Total 98 064,00 Euros, ∙de limiter le recours des tiers payeurs dans l’assiette de l’indemnisation du préjudice et de la réduction du droit à indemnisation susmentionné ∙de débouter Monsieur [V] de ses autres demandes 3/ à titre infiniment subsidiaire ∙de ramener les dommages et intérêts à de plus justes proportions ∙de ne la condamner aux intérêts au double du taux d’intérêt légal qu’à compter du 21 mars 2022 et jusqu’au 26 octobre 2023 4/ en tout état de cause ∙de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ∙de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. La GMF ASSURANCES rappelle que faute de la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages subis. Elle soutient que l’accident est intervenu par la seule faute de Monsieur [V] de nature à exclure tout droit à indemnisation, ou subsidiairement, à le limiter. L’assureur considère que nombre des postes de préjudice sont évalués de manière excessive ou ne sont pas justifiés, et il s’oppose à la sanction du doublement des intérêts au motif qu’il n’était pas tenu de formuler une offre eu égard de la contestation sérieuse du droit à indemnisation de la victime. Il souligne qu’en toute hypothèse, la sanction ne court pas à compter du dépôt du rapport d’expertise mais à compter de l’expiration du délai de 5 mois suite à la connaissance de la consolidation, et ajoute que ses conclusions notifiées le 26 octobre 2023 valent offre. Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DROIT À INDEMNISATION En application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de son préjudice. L’article 4 de cette loi précise toutefois que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. L’appréciation de cette faute, qui doit avoir eu un rôle causal dans la réalisation du dommage, est faite en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué et n’a pas à être la cause exclusive. Dès lors que le conducteur victime a commis une telle faute, son indemnisation ne saurait toutefois être intégrale. Monsieur [V] ne se souvient pas de l’accident. Monsieur [T] a indiqué qu’il roulait tout droit, sans changement de file, et qu’il a senti un choc avec un véhicule qui’l n’a pas vu venir. Les circonstances de l’accident sont établies par une enquête de Police. Le [Adresse 7] sur lequel l’accident s’est déroulé est composé de deux voies et les deux véhicules impliqués allaient dans le même sens de circulation. Le choc s’est produit au niveau d’une intersection avec une rue à gauche ([Adresse 8]). Le choc s‘est produit alors que le scooter de Monsieur [V] se trouvait à la gauche de la voiture de Monsieur [T] et a perdu le contrôle de son deux roues. Un témoin, Madame [H], indique qu’il s’agissait d’une manoeuvre de dépassement du scooter, mais trois autres expliquent que cette manoeuvre était destinée à éviter la voiture qui venait de faire un écart et sortait ainsi de sa voie. Monsieur [V] émet l’hypothèse que Monsieur [T] serait venu le percuter en cherchant soit à tourner à gauche, soit à changer de voie en passant sur celle la plus à gauche sur laquelle le scooter circulait. La localisation du point de choc présumé située tout à gauche de la voie de gauche et à hauteur d’une intersection, permettent de déduire que Monsieur [T] ne pouvait pas rouler tout droit sur la file de droite au moment de l’impact. De plus, des agents de police qui se trouvaient en intervention sur un autre accident à proximité indiquent avoir déjà repéré le véhicule de Monsieur [T] peu avant l’accident. Ils expliquent que le conducteur cherchait son chemin, ralentissait lorsqu’il passait à leur hauteur des policiers municipaux puis reprendre sa route en engendrant de nombreux ralentissement et des coups de klaxons des autres automobilistes agacés. Cette conduite erratique tend à confirmer un écart de conduite de la voiture qui est sortie de sa voie alors que Monsieur [V] se trouvait sur la voie de gauche. La présence de deux voies de circulation autorisait Monsieur [V] à effectuer un dépassement. Dans ces conditions sa présence sur la voie de gauche, au niveau de Monsieur [T], qu’elle ait été constitutive initialement d’une manoeuvre de dépassement de la voiture ou une manoeuvre d’évitement suite à un écart de cette voiture n’est pas fautive. La perte de contrôle étant liée à une tentative d’éviter la collision, elle n’est pas non plus fautive. En l’absence de faute de la victime, son droit à indemnisation est intégral. SUR L’INDEMNISATION Les parties concluent au vu du rapport d’expertise amiable. La date de consolidation médico-légale est fixée au 13 août 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation) 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles Monsieur [V] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Il n’y a pas lieu de réserver ce poste comme demandé par la GMF, la C.P.A.M. étant non comparante. 1-1-2 - Frais Divers Il sera rappelé que le Tribunal est lié par les seules demandes figurant au dispositif des conclusions (ou de l’assignation valant conclusions comme ne l’espèce). Monsieur [V] ne chiffre pas sa demande au titre des frais de déplacement. 1-1-3 - Assistance par Tierce Personne temporaire Le besoin en aide humaine est fixé à : - 1 heure 30 par jour du 19 juillet au 20 octobre 2019 - 1 heure par jour du 21 octobre au 23 décembre 2019 - 4 heures par semaine du 24 décembre 2019 au 24 mars 2020. Le seul point de désaccord est le coût horaire. Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée. En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros. Il est donc dû : [ (1,5 h x 94 j) + (1 h x 64 j) + ( 4 h x 14 sem) = 261 h x 17 € =] 4 437,00 Euros. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation) : Incidence Professionnelle Le rapport d’expertise retient une gêne fonctionnelle entraînant une restriction pour la marche ou la station débout prolongée. Monsieur [V] qui était éducateur spécialisé indique qu’il s’est vu confier un poste de coordinateur structure. Il ne justifie toutefois pas du changement d’affectation ni de son lien avec les séquelles de l’accident. Il sera donc retenu uniquement une pénibilité accrue qui sera indemnisée à hauteur de 20 000,00 Euros, étant considéré qu’il avait 44 ans à la date de la consolidation médico-légale. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation) 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire Monsieur [V] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire : - gêne temporaire totale : du 15 au 18 juillet 2019 - gêne temporaire de classe III : du 19 juillet au 23 décembre 2019, - gêne temporaire de classe II : du 24 décembre 2019 au 24 mars 2020, - gêne temporaire de classe I : du 25 mars 2020 au 13 août 2021. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit : ∙Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 4 j x 28 € = 112,00 Euros ∙Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 158 j x 28 € x 50 % = 2 212,00 Euros ∙Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 92 j x 28 € x 25 % = 644,00 Euros ∙Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 507 j x 28 € x 10 % = 1 419,60 Euros ∙Total : 4 387,60 Euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7. Monsieur [V] a présenté une fracture luxation fermée du col du talus droit, qui a nécessité une intervention pour la pose de matériel d’ostéosynthèse puis le port d’une d'une gouttière plâtrée. Il a dû utiliser un fauteuil roulant et des béquilles. Il sera fait droit à l’offre de la GMF à hauteur de 9 000,00 Euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation) 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent Monsieur [V] conserve un taux d’incapacité de 8 %. Il était âgé de 44 ans à la date de 1 800,00 Euros le point, soit (1800 x 8 =) 14 400,00 Euros. 2-2-2 - Préjudice d’Agrément Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités. L'expert ne donne qu'un avis médical quant à la possibilité d'exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu'il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. L’expertise retient que la reprise de la course à pied est impossible Monsieur [V] ne verse aucun justificatif. Cette demande sera rejetée. 2-2-3 - Préjudice Esthétique Permanent Ce préjudice a été évalué par l’expert à 1,5 / 7 en raison d’une cicatrice et d’un empâtement résiduel de la cheville droite. Les parties s’accordent sur la somme de 2 000,00 Euros. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de sera assurée par l’octroi des sommes de : * Assistance par Tierce Personne temporaire 4 437,00 Euros * Incidence Professionnelle 20 000,00 Euros * Déficit Fonctionnel Temporaire 4 387,60 Euros * Souffrances Endurées 9 000,00 Euros * Déficit Fonctionnel Permanent 14 400,00 Euros * Préjudice Esthétique Permanent 2 000,00 Euros TOTAL DES PRÉJUDICES 54 224,60 Euros La GMF qui ne conteste pas sa garantie sera donc condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 54 224,60 Euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires. L’article L 211-9 du Code des Assurances dispose : - que dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée - qu’une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident (procédure d'offre active) - que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime - que l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En l’espèce, la compagnie d'assurance a eu connaissance de la date de consolidation par la réception du rapport d’expertise le 20 octobre 2021, et devait donc faire une offre au plus tard le 20 mars 2022, même en l'absence de demande de la victime. La contestation relative au droit à indemnisation de la victime n'exonère pas l'assureur de présenter une offre dans les délais impartis par les alinéas 2 et 3 de l'article L 211-9 précité. Or, une offre n'a été faite que par conclusions notifiées le 26 octobre 2023. En application de l’article L 211-13 du Code des Assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. La sanction édictée à l’article L 211-13 s’appliquera donc à compter du 21 octobre 2021 au 26 octobre 2023. Elle porte en principe sur l’intégralité de l’indemnisation due avant déduction de la créance des tiers payeurs. Cependant, Monsieur [V] n’a pas versé au dossier la créance de la C.P.A.M. La sanction ne sera donc appliquée que sur l’indemnité allouée par le Tribunal. SUR LES AUTRES DEMANDES L’exécution provisoire est de droit. La GMF n’explique pas en quoi elle devrait être écartée. Il est équitable de condamner l’assureur à payer à Monsieur [V] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu d’inclure les frais de l’expertise qui a été réalisée à l’amiable et non sur décision de Justice. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Condamne la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [V] la somme de 54 224,60 Euros outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [V] les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 54 224,60 Euros à compter du 21 octobre 2021 et jusqu’au 26 octobre 2023 ; Dit n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ; Déboute les parties pour le surplus ; Condamne la compagnie GMF ASSURANCES aux dépens. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
663134a519f939ca6242d059
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