Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 avril 2024
- ECLI
- 663134a519f939ca6242d05c
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 14 760 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 30 Avril 2024 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier tenus en audience publique le 16 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 09 avril 2024 a été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat. N° RG 22/00854 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZXU S.A. [2], S.A. [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES DEMANDERESSES S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 707 DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Madame [D] [X], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A. [2] URSSAF RHONE-ALPES la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 707 Une copie revêtue de la formule executoire : S.A. [2] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [2] portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 147 601 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 29 juin 2021. Par courrier du 29 juillet 2021, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester le chef de redressement n° 5 relatif aux " Jetons de présence alloués aux administrateurs salariés ". En réponse, par courrier du 7 septembre 2021, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le montant initialement dû par la société [2] au titre du chef de redressement contesté. Le 29 octobre 2021, l'URSSAF a adressé à la société [2] des mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés. Le 29 novembre 2021, la société a procédé au règlement des sommes dues à titre principal et sollicité la remise intégrale des majorations de retard initiales et complémentaires. Par courrier du 22 décembre 2021, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du point de redressement relatif aux " Jetons de présence alloués aux administrateurs salariés ". La CRA a accusé réception dudit recours par courrier du 10 janvier 2022. La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 27 avril 2022 reçue par le greffe du tribunal le 29 avril 2022. Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00854. Par décision du 17 juin 2022, la CRA a rejeté la contestation de la société. La société [2] a saisi le tribunal d'une seconde requête datée du 17 août 2022, réceptionnée par le greffe le 18 août 2022. Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 22/01663. Les affaires n° RG 22/00854 et n° RG 22/01663 ont été appelées à l'audience du 16 février 2024. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de : A titre liminaire : - ordonner la jonction entre la présente instance et celle introduite par le recours en date du 27 avril 2022. A titre principal : - annuler le chef de redressement n° 5 relatif aux " jetons de présence alloués aux administrateurs salariés " et la mise en demeure du 29 octobre 2021 de l'URSSAF Rhône-Alpes ; - en conséquence, condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser la somme de 43 155, 31 euros, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ; - ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement. A titre subsidiaire : - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser la somme de 1 373,31 euros, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement. En toute hypothèse : - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : - ordonner la jonction entre les dossiers enregistrés sous le numéro RG 22/00854 et le numéro RG 22/01663 ; - débouter la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes. Et reconventionnellement, - condamner la SAS [2] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS [2] au paiement des majorations de retard ; - dire pour acquise à l'URSSAF les sommes réglées par la SAS [2] au titre des cotisations. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2024 pour être mise en délibéré au 09 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction d'instances Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ". En l'espèce, il est établi que l'objet des deux recours enregistrés sous les numéros de RG 22/00854 et 22/01663 est identique dès lors que lesdits recours concernent les mêmes parties et le même redressement. En effet, la société [2] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet de cette dernière. Il apparaît donc opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande commune des parties tendant à la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien, soit le numéro de RG 22/00854. Sur le chef de redressement n° 5 " Jetons de présence alloués aux administrateurs salariés " En l'espèce, il ressort des termes de la lettre d'observations que les statuts de la société [2], société anonyme devenue société par actions simplifiée, prévoient qu'elle est administrée par un conseil d'administration qui détermine les orientations de son activité et veille à leur mise en œuvre. A l'issue des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société [2] avait alloué en 2019 et 2020 des jetons de présence à Madame [H], administratrice domiciliée et fiscalement rattachée en Allemagne, et que lesdits jetons ont été intégralement exonérés de charges sociales. Considérant que ces jetons de présence constituent une rémunération dans le cadre de l'exercice du mandat social de Madame [H], les inspecteurs du recouvrement les ont réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales. Relevant que les montants versés étaient des montants nets de charges sociales, les inspecteurs de l'URSSAF ont procédé à la reconstitution de ces montants en brut avant réintégration dans l'assiette. Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes reconnait que " c'est à tort que l'inspecteur a reconstitué le montant en brut " dès lors que " si la société n'a pas précompté les cotisations et contributions salariales, le montant doit être considéré comme une rémunération brute " Il résulte en effet de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations. Il en résulte que les sommes versées l'ont bien été sans précompte, de sorte que le redressement opéré par l'URSSAF l'a été sur une base erronée. Cette seule constatation que les bases de calcul du redressement sont erronées entraine, contrairement aux allégations de l'organisme, la nullité du chef de redressement discuté. Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande formulée à titre principal par la société [2] et d'annuler le redressement opéré au titre du point n° 5. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute motivation articulée spécifiquement par le demandeur de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes présentées par les parties sur ce point seront rejetées. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile comme postérieure au 01/01/2020 PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 22/00854 et 22/01663 sous le même numéro de RG 22/00854 ; Annule le chef de redressement n° 5 " Jetons de présence alloués aux administrateurs salariés " ; Condamne, en conséquence, l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [2] la somme déjà versée au titre du chef de redressement n° 5, soit la somme de 43 155,31 euros ; Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 09 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024, Le greffier,La présidente, Florence ROZIERFrançoise NEYMARC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663134a519f939ca6242d05c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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