Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 avril 2024
- ECLI
- 663134a519f939ca6242d05f
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 16 955 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 30 Avril 2024 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere tenus en audience publique le jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 09 avril 2024 a été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat. N° RG 18/01221 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SL4S Société [2], Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES DEMANDERESSES Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] (RHÔNE) représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Madame [C] [V], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] URSSAF RHONE-ALPES Me Vincent LE FAUCHEUR, vestiaire : Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [2] portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 169 556 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 4 septembre 2017. Par courrier du 4 octobre 2017, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés. En réponse, par courrier du 27 novembre 2017, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le montant initialement dû par la société [2] au titre des chefs de redressement contestés. L'URSSAF a adressé à la société [2] des mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés. Chaque établissement de la société possède deux comptes URSSAF, l'un pour ses son personnel permanent et l'autre pour son personnel intérimaire. Par conséquent, concernant l'établissement situé à [Localité 5], deux mises en demeure ont été adressées, soit : - une mise en demeure datée du 10 janvier 2018, pour un montant total de 17 201 euros, soit 14 971 euros au titre des cotisations et 2 230 euros au titre des majorations de retard ; - une mise en demeure datée du 11 janvier 2018, pour un montant total de 135 177 euros, soit 117 381 euros au titre des cotisations et 17 796 euros au titre des majorations de retard. Par deux courriers du 6 mars 2018, la société [2] a formé des recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de contester, sur la forme, chacune des mises en demeure adressées ainsi que certains des chefs de redressements notifiés. La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requêtes du 25 mai 2018 reçues par le greffe du tribunal le 28 mai 2018. Ces deux requêtes ont été enregistrées sous les numéros de RG 18/01221 et RG 18/01229. Par deux décisions du 28 octobre 2020, la CRA a rejeté les contestations de la société. Les affaires n° RG 18/01221 et RG 18/01229 ont été appelées à l'audience du 16 février 2024. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] venant aux droits de la société [2] demande au tribunal de : - recevoir la société [3] en son action et la dire bienfondée ; - annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF RHONE ALPES en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement et de la nullité de l'avis de contrôle ; - annuler les mises en demeure en date du 10 janvier 2018 et du 11 janvier 2018 notifiées par l'URSSAF RHONE ALPES en raison de leur imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elles se réfèrent ; - dire et juger irrecevables, nulles et infondées les mises en demeure du 10 janvier 2018 et du 11 janvier 2018, - dire et juger prescrites les sommes des cotisations et contributions de sécurité sociale et les majorations de retard afférentes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2014, soit : la somme de 7 270 euros (6 089 euros de cotisations + 1 181 euros de majorations) et la somme de 60 071 euros (50 311 euros de cotisations + 9 760 euros de majorations) - annuler les chefs de redressements n°5,6,7,8 et 10 de la lettre d'observations du 04 septembre 2017 ; - condamner l'URSSAF RHONE ALPES à verser à la société [3] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : - débouter la société [3] venant aux droits et devoirs de la société [3] de l'ensemble de ses prétentions ; Reconventionnellement, - valider les mises en demeure pour leur montant total soit, respectivement, 17 201 euros et 135 177 euros ; -condamner la société [3] venant aux droits et devoirs de la société [3] au paiement de ces mises en demeure ; - constater que la société a déjà régularisé le paiement des sommes de 17 201 euros et 135 177 euros et les déclarer comme acquises par l'URSSAF ; - condamner la société [3] venant aux droits et devoirs de la société [3] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2024 pour être mise en délibéré au 09 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction d'instances Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ". En l'espèce, il est établi que l'objet des recours enregistrés sous les numéros de RG 18/01221 et 18/01229 est identique dès lors que lesdits recours concernent les mêmes parties et portent sur le même redressement compte tenu du fait que les deux mises en demeure querellées se rapportent au même contrôle et à la même lettre d'observations. En effet, si deux mises en demeure ont été adressées par l'URSSAF à la cotisante concernant son même établissement situé à [Localité 5], c'est uniquement dû au fait que chaque établissement de la société possède deux comptes URSSAF, l'un pour ses son personnel permanent et l'autre pour son personnel intérimaire. Il apparaît donc opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien, soit le numéro de RG 18/01221. Sur la régularité de l'avis de contrôle Sur la communication de la charte du cotisant contrôlé Aux termes de l'article R. 243-59, I, aliénas 1 et 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du contrôle, " Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle ". " Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ". En l'espèce, la société [2] fait valoir que l'avis de contrôle adressé par l'URSSAF ne permet pas un accès effectif à la charte du cotisant contrôlé, de sorte que le principe du contradictoire n'est pas respecté. Elle indique que la seule circonstance que l'avis de contrôle querellé mentionne le site " www.urssaf.fr " pour la consultation de ladite charte ne respecte pas les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. L'organisme de recouvrement soutient que l'obligation mise à sa charge se limite à permettre au cotisant d'avoir accès à la charte du cotisant et que rien ne lui impose que l'adresse électronique communiquée donne un accès immédiat et direct à cette charte. Elle indique que la cotisante pouvait également demander une copie de la charte, ce qui n'a pas été fait. Elle ajoute que la charte litigieuse est consultable directement par une recherche " google ". Au cas d'espèce, l'avis de contrôle du 30 janvier 2017 versé aux débats indique : " Je vous informe qu'un document intitulé '' Charte du cotisant contrôlé'', dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale ". Il est ainsi clairement identifiable que l'avis de contrôle fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé ", de la possibilité de la consulter sur le site internet de l'URSSAF et de la possibilité pour la cotisante de se faire adresser ce document sur demande. Il est constant qu'il importe peu que l'adresse électronique communiquée dans l'avis de contrôle renvoie uniquement à la page d'accueil du site sur lequel le document peut être consulté, plutôt qu'elle ne constitue un lien direct vers le document. Au surplus, il convient de relever que si la société soutient ne pas avoir été en mesure de prendre effectivement connaissance de la charte du cotisant, elle n'en apporte aucunement la preuve dès lors qu'elle ne verse au débat aucune pièce justificative telle qu'une capture d'écran. Il résulte de ces éléments que l'organisme de sécurité sociale a rempli son obligation d'information de sorte que la société [2] ne saurait valablement se prévaloir d'une quelconque irrégularité de l'avis de contrôle adressé. Sur l'absence de traitements automatisés sur le matériel du cotisant Aux termes de l'article R. 243-59, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ". L'article R. 243-59-1 du même code dispose, dans sa version applicable au litige, que : " Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel. A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix […] ". En l'espèce, la société [2] expose que l'inspecteur du recouvrement a procédé à des investigations et au contrôle en utilisant son propre support informatique et qu'il a eu recours à un traitement automatisé des documents dématérialisés. Elle considère que l'inspecteur de l'URSSAF aurait d'abord dû, en application des dispositions précitées, solliciter par écrit l'accord de l'entreprise. Toutefois, force est de constater que la société ne procède en réalité que par voie d'allégations et ne justifie aucunement que l'URSSAF se trouvait dans la situation prévue à l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale. En effet, les dispositions en vigueur visées supra conditionnent uniquement la mise en œuvre, par l'agent chargé du contrôle, de traitements automatisés sur le matériel informatique de la personne contrôlée à l'accord de cette dernière. Au cas d'espèce, la société se contente de produire des captures écran de tableaux Excel créés par l'inspecteur du recouvrement et indique elle-même que l'inspecteur du recouvrement a utilisé son propre matériel informatique, et non le matériel informatique de l'entreprise. Il en résulte que l'URSSAF n'était nullement tenue de solliciter l'accord du cotisant. Il convient, par conséquent, de débouter la société sur ce point. Sur l'absence de prescription des sommes réclamées au titre de l'année 2014 Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale en vigueur, " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. ". Aux termes de l'article L. 243-7-1 A du même code, dans sa rédaction applicable au litige " A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2 ". Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions de l'article L. 243-7-1 s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. L'article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction applicable au contrôle litigieux, disposait notamment que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prenait fin à la date de l'envoi de la mise en demeure. Toutefois, dans un arrêt du 2 avril 2021, le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, était entaché d'illégalité. La suspension du délai de prescription correspondant à la période contradictoire étant prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est cependant maintenu et qu'elle débute à compter de la notification de la lettre d'observations et qu'elle s'achève avec la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société. En l'espèce, la cotisante soutient que l'URSSAF ne peut se prévaloir de la suspension de prescription prévue à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017. Elle considère, dès lors, que les cotisations et contributions échues pour l'année 2014 sont prescrites à défaut pour l'URSSAF d'avoir adressé les mises en demeure litigieuses avant le 1er janvier 2018. Elle se prévaut à cet égard de la décision du 21 avril 2021 du Conseil d'Etat aux termes de laquelle il a été décidé que " le quatrième aliéna de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017 est entaché d'illégalité ". L'URSSAF réplique qu'en tenant compte de la suspension de la prescription de 2 mois et 20 jours durant la période contradictoire, la mise en demeure, interruptive de prescription, devait être notifiée avant le 20 mars 2018. Elle expose que la mise en demeure a été délivrée le 11 janvier 2018, de sorte qu'à cette date les cotisations 2014 n'étaient pas prescrites. Au cas d'espèce, les cotisations et contributions 2014 avaient par principe vocation à se prescrire dans un délai de trois ans à compter de la fin de l'année 2014. Néanmoins, conformément aux dispositions précitées, le cours de la prescription a été suspendu pendant la période contradictoire du contrôle, laquelle s'est ouverte au jour de réception de la lettre d'observations du 4 septembre 2017 et s'est achevée au jour de réception par le cotisant du courrier de l'URSSAF en date du 27 novembre 2017 par lequel l'inspecteur a rejeté les contestations de la société et maintenu le redressement. Les mises en demeure ayant été adressées à la cotisante les 10 et 11 janvier 2018, il s'ensuit que les sommes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2014 ne sont pas prescrites. Sur la régularité des mises en demeure Il résulte de la combinaison des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. A cette fin, la mise en demeure peut se référer à la lettre d'observations précédemment adressée au cotisant. En l'espèce, la société [2] reproche aux mises en demeure du 10 et 11 janvier 2018 de ne pas suffisamment l'informer sur la nature des sommes réclamées. Elle fait valoir que les mises en demeure litigieuses précisent uniquement que les cotisations réclamées sont des cotisations sociales du régime général incluant la contribution d'assurance chômage et les cotisations AGS alors que le redressement portait également sur : la contribution FNAL, la contribution FNAL supplémentaire, la CSG, le versement transport et la contribution au dialogue social. L'organisme de recouvrement considère que les mises en demeure, par leurs références à la nature des sommes, aux périodes contrôlées et à leur cause, sont régulières et conformes aux dispositions en vigueur. Au cas d'espèce, l'étude des mises en demeure querellées, versées aux débats, permet de constater qu'est mentionné : - le fait que ces mises en demeure font suite aux opérations de contrôle effectuées par l'URSSAF ayant abouti aux chefs de redressement notifiés " par lettre d'observations du 04/09/17. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale ", soit le motif du recouvrement, - la période contrôlée, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, - la nature des sommes réclamées, soit des " cotisations du Régime Général " et des " contributions d'assurance chômage, cotisations AGS ", - le montant total réclamé par chaque mise en demeure et leur répartition en cotisations et majorations de retard, - le détail des sommes dues en principal et majorations de retard pour chaque période de référence, soit les exercices 2014, 2015 et 2016. Il convient ainsi de relever que si les mises en demeure indiquent comme nature des cotisations réclamées " régime général " et " contributions d'assurance chômage, cotisations AGS " alors que le redressement couvre également d'autres contributions ainsi que le versement transport, elle renvoie cependant à la lettre d'observations du 4 septembre 2017. Or, cette lettre d'observations est elle-même dûment motivée dès lors qu'elle mentionne l'ensemble des chefs de redressement et détaille, pour chacun d'eux, les sommes dues pour chaque type de cotisations, contributions ou impôts. Il en résulte que le cotisant a pu connaitre avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la mise en demeure comportant le même montant et la même période de cotisations et contributions que celles dont les natures et montants sont détaillés à la lettre d'observations. Les mises en demeure litigieuses répondent donc aux exigences de motivation et leur nullité ne saurait être encourue de ce chef. Sur les chefs de redressement n° 5 " Contribution FNAL supplémentaire : assujettissement progressif appliqué à tort " et n° 6 " Contribution FNAL supplémentaire : généralités " Aux termes de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, " Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent, est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ". Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités particulières. Aux termes de l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, " Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte ". L'article 48, VI, de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie prévoit que " Par exception à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d'un montant équivalent à 0, 30 %, 0, 20 % et 0, 10 % ". En l'espèce, aux termes de la lettre d'observations du 4 septembre 2017, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société [2] a été créée le 1er décembre 2008 pour reprendre toute l'activité de l'établissement secondaire de " [3] " et que les effectifs permanents et intérimaires inscrits sur les DADS au 1er jour de la création de la société, soit le 1er décembre 2008, et à la fin de l'exercice 2008, étaient supérieurs à 20 salariés. L'inspecteur de l'URSSAF a également relevé que ces constats relatifs aux effectifs de l'employeur avaient déjà été notifiés lors du dernier contrôlé opéré en 2012. Compte tenu de cet effectif supérieur aux seuils d'assujettissement requis, l'inspecteur a retenu que la société avait appliqué à tort le dispositif d'assujettissement progressif de la contribution au fonds national d'aide au logement (FNAL) (point de redressement n°5) et a, par conséquent, appliqué le taux plein sur la période contrôlée (point de redressement n°6). La société conteste cette analyse, faisant valoir que la date de création de la société correspond au 19 décembre 2008 et non au 1er décembre 2008, soit à la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et qu'à cette date seules deux embauches avaient été effectuées. Elle soutient, en conséquence, que l'application progressive de la contribution supplémentaire FNAL était régulière. L'organisme de recouvrement indique que l'employeur se contente de procéder par affirmations et ne produit aucun élément démontrant que l'effectif à la date de création de la société n'aurait été que de deux salariés. Elle ajoute que pour une société nouvellement créée, l'effectif doit être apprécié à la date de sa création et verse l'extrait KBIS de la société renseignant que la date de commencement d'activité de cette dernière est fixée au 1er décembre 2008. Elle fait également valoir que le dispositif d'assujettissement progressif est applicable uniquement aux sociétés dépassant pour la première fois le seuil, peu important que par la suite son effectif repasse en dessous dudit seuil. Au cas d'espèce, force est de constater que la société ne verse aucune pièce aux débats permettant de justifier que seuls deux salariés ont été embauchés lors de sa date de création, et ce quelque soit la date de création retenue. Cette seule circonstance que la société ne procède que par voie d'allégations, n'apportant aucun élément permettant de justifier de ses déclarations, suffit à la débouter de sa demande de nullité du chef de redressement querellé. En tout état de cause, en l'absence de tout élément probant produit, il convient de se référer aux constatations de l'inspecteur du recouvrement, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, et à l'extrait K-BIS produit aux débats. Or, l'extrait K-BIS permet de renseigner que la société a commencé son activité le 1er décembre 2008 et que "l'origine du fonds ou de l'activité " est une " création ". Il ressort, en outre, des constatations de l'inspecteur que " l'examen de la DADS de 2008 (ainsi que celle de 2009 concernant les salariés intérimaires pour lesquels vous appliquez le décalage de paie) démontre que vous employiez plus de 20 salariés au 01/12/2008 et donc à fortiori au 19/12/2008) ". Il convient également de relever que la cotisante ne discute pas l'affirmation de l'organisme de recouvrement selon laquelle ces éléments ont déjà été relevés lors du précédent contrôle en 2012 mais qu'elle ne les a pas contestés devant la juridiction compétente. Il en résulte que c'est à bon droit que l'URSSAF a retenu que la société ne pouvait prétendre au bénéfice des mesures favorables, en ce qu'elle a dépassé les seuils en vigueur dès sa création. Il convient, en conséquence, de débouter la société de sa demande de nullité des chefs de redressement querellés. Sur le chef de redressement n° 7 " Loi TEPA : déduction forfaitaire patronale - principes généraux " En application de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales. L'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que, pour l'application de l'article D. 241-24, fixant le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévues au I de l'article L. 241-18 du même code, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail, et détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que sur la période contrôlée, " l'effectif de la société tous établissements confondus est strictement supérieur à 20 au 31/12/2013, 31/12/2014 et 31/12/2015 ". Force est de constater que la société ne conteste nullement ces constatations. Or, comme précisé précédemment, il est constant que les observations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve du contraire. Il convient dès lors, au regard des dispositions en vigueur visées supra, de débouter la société de sa demande de nullité du chef de redressement litigieux. Sur le chef de redressement n° 8 " Réduction générale des cotisations : majoration liée à l'effectif " Aux termes de l'article R.243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, " A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés ". En l'espèce, la société fait valoir que l'inspecteur du recouvrement ne lui a pas communiqué et précisé les modalités de calcul retenues de la réduction générale des cotisations. Elle ajoute que les annexes accompagnant la lettre d'observations ne permettent pas d'avantage de préciser ces calculs effectués. L'étude de la lettre d'observations et de ses annexes permet cependant de constater que sont indiqués, au titre du chef de redressement n° 8 : - les motifs de droit motivant le redressement opéré ; - la période concernée ; - les constatations effectuées par l'inspecteur de l'Urssaf ; - les précisions relatives aux éléments de calcul retenus en lieu et place de ceux initialement appliqués à tort par la cotisante ; - la précision que le nouveau calcul de la réduction générale des cotisations est joint en annexe, laquelle fait partie intégrante de la lettre d'observations ; - le montant du redressement. Il s'ensuit que contrairement à ce qu'allègue la société [2], la lettre d'observations satisfait aux exigences du texte susvisé, de sorte que la société sera déboutée de sa demande de nullité. Sur le chef de redressement n° 10 " Versement transport : assujettissement progressif " Sur l'effectif des salariés L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales prévoit, en-dehors de l'Ile de France, un dispositif d'assujettissement des employeurs à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'ils emploient plus de neuf salariés. Ce même article prévoit, en outre, que " Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999 ". En application des dispositions des articles D. 2333-91 du même code, " Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte ". En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le cadre du traitement de la contestation par la société des points de redressement n° 5, n° 6 et n° 7, il ne saurait être retenu, comme le prétend la cotisante, qu'à la date de création de la société, son effectif était de deux salariés uniquement. Or, le bénéfice de l'assujettissement progressif au versement de transport est subordonné à l'effectif de la société et, selon l'article D. 2333-91 susvisé, pour un établissement créé en cours d'année, l'effectif doit être apprécié à la date de sa création ou de son implantation. Il en résulte que c'est à bon droit que l'URSSAF a considéré que la société était redevable du versement transport sur la période contrôlée sans pouvoir bénéficier du dispositif dérogatoire. Sur la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation Au cas d'espèce, la société [2] soutient que l'URSSAF a recouru aux méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation sans l'associer à la détermination de l'échantillon ni l'informer du recours à ces méthodes en violation des dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale. Elle évoque plus précisément la liste des documents consultés mentionnée dans la lettre d'observations. Toutefois, comme le relève à bon droit l'URSSAF, qui ne conteste pas avoir eu recours aux méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, seuls les chefs de redressement concernés par ces méthodes mises en œuvre en l'absence d'accord de la société encourent la nullité. Au cas d'espèce, la liste des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement fait état des " pièces justificatives de frais de déplacements sur un échantillon ". Or, comme l'indique l'URSSAF, le point de redressement n° 10 n'est pas concerné par ces pièces. Force est de constater, au demeurant, que la société [2] ne remet pas en cause cet élément dès lors qu'elle relève elle-même que " le non-respect de cette procédure spécifique entraine la nullité du chef de redressement fondé sur cette technique ". Il convient, au regard des éléments développés, de débouter la société de sa demande de nullité du chef de redressement querellé. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/01221 et RG 18/01229 sous le même numéro RG 18/01221 ; Déboute la société [2] venant aux droits de la société [2] de l'ensemble de ses demandes ; Confirme la régularité de l'avis de contrôle adressé en date du 30 janvier 2017 et de la procédure de contrôle mise en œuvre ; Confirme la régularité des deux mises en demeure adressées en date du 10 janvier 2018 et du 11 janvier 2018 ; Confirme le redressement issu des chefs : - n° 5 " Contribution FNAL supplémentaire : assujettissement progressif appliqué à tort " et n° 6 " Contribution FNAL supplémentaire : généralités " - n° 7 " Loi TEPA : déduction forfaitaire patronale - principes généraux " - n° 8 " Réduction générale des cotisations : majoration liée à l'effectif " - n° 10 " Versement transport : assujettissement progressif " ; Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 09 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024, Le greffier,La présidente, Florence ROZIERFrançoise NEYMARC
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle L. 834-1 du code de la sécurité socialearticle L. 244-3 du code de la sécurité sociale en vigarticle L. 2333-64 du code général des collectivités terarticle L. 241-18 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L. 351-6 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile. Il conviarticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663134a519f939ca6242d05f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA