Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 D
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 D — 29 avril 2024
- ECLI
- 663134a519f939ca6242d064
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 22/07276 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XEEU Notifiée le : Expédition à : la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS - 2971 la SELAS LEGA-CITE - 502 ORDONNANCE Le 29 Avril 2024 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [E] [L] né le 13 Septembre 1962 à [Localité 3] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [Y] [T] épouse [L] née le 13 Septembre 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DES RIVIERES, domiciliée : chez M. et Mme [R] [J], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON Vu l’assignation délivrée le 1er septembre 2022 par laquelle les époux [E] [L] et [Y] [T] demandent à l’ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DES RIVIERES (ASL) l’annulation des deux assemblées générales du 13 juin 2022 pour non-respect des règles de convocation, la condamnation au versement de la somme de 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la dispense de participation aux frais de justice engagés par l'ASL et la condamnation aux dépens ; Vu les conclusions d’incident notifiées les 22 juin et 14 décembre 2023 par lesquelles l’ASL sollicitent que les époux [L] soient déclarés irrecevables en leurs demandes faute d’intérêt à agir et qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 2300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2023 par lesquelles les époux [L] concluent au rejet de l’exception d’irrecevabilité, à la condamnation de l’ASL à la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la dispense de participation à ses frais de justice ; Vu les articles 122, 384 et 789 du code de procédure civile ; L’ASL fait valoir que les résolutions litigieuses des assemblées générales du 13 juin 2022 ont été adoptées une nouvelle fois et donc confirmées lors des assemblées générales des 13 et 20 octobre 2023, ce qui ôte tout intérêt à l’obtention d’une annulation des assemblées générales du 13 juin 2022, ainsi que cela résulte des aveux mêmes des époux [L] dans leurs conclusions. Elle estime qu’aucun texte ne prévoit la dispense des frais de procédure en faveur de l’un de ses membres ayant eu gain de cause contre elle et que les demandeurs se sont gardés de solliciter à l'amiable la tenue d’une nouvelle assemblée. Sa demande au titre de l’article 700 est selon elle justifiée par la faiblesse de son budget annuel qui est de 450 €. Les époux [L] estiment que l’organisation d’une nouvelle assemblée générale le 20 octobre 2023 constitue une reconnaissance de la nullité de celle du 13 juin, donc de l’utilité de leur demande en justice, ce qui justifie leur demande de dommages et intérêts. Ils font valoir leurs mauvaises relations avec le président de l’ASL. La confirmation des résolutions contestées par une nouvelle assemblée générale non critiquée ne fait pas disparaître l’intérêt à agir dès lors que les demandeurs, qui demandent au fond la dispense de participation aux frais de justice de l'ASL en guise de dommages et intérêts, avancent en ce une prétention au fond qui ne ressort pas de la compétence du juge de la mise en état en vertu des articles 780 et suivants du code de procédure civile. L'exception d'irrecevabilité sera en conséquence rejetée. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 et les dépens seront réservés au jugement sur le fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort : Nous DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande de dispense de participation des époux [E] [L] et [Y] [T] aux frais de justice de l’ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DES RIVIERES (ASL), REJETONS en conséquence l'exception d'irrecevabilité pour perte d'intérêt à agir, RESERVONS les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2024 pour conclusions au fond de l'ASL, RAPPELONS que les conclusions et messages notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 18 septembre 2024 à minuit, à peine de rejet ; En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Patricia BRUNON Marc-Emmanuel GOUNOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 D
- Date
- 29 avril 2024
Référence
663134a519f939ca6242d064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA