Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 663134a519f939ca6242d068
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 10 066 837 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/03284 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVV3 Jugement du 02 Avril 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566 Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, vestiaire : 2683 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON FAITS ET PRÉTENTIONS Par acte d’Huissier en date du 30 mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire Atlantique a fait assigner la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE devant la présente juridiction. Elle explique que suite à un avis rendu par la Commission de Conciliation d’Indemnisation des Accidents Médicaux, la S.H.A.M. a reconnu la responsabilité de son assuré, le docteur [C], dans la survenue d’une fistule recto vaginale suite à l'accouchement de Madame [N], et a indemnisé cette dernière dans le cadre d'un protocole du 29 septembre 2016. Elle précise que cette transaction lui est inopposable en application de l’article L 376-3 du Code de la Sécurité Sociale et qu'elle a demandé le règlement de sa créance du chef de Madame [N] à la S.H.A.M. L'assureur a accepté de prendre en charge les seules dépenses de santé actuelles et futures et les indemnités journalières, aucun accord n'étant intervenu quant à la pension d’invalidité versée à Madame [N]. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, la C.P.A.M. demande au Tribunal de débouter la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de ses prétentions et de le condamner à lui payer les sommes de : - pension invalidité 100 668,37 Euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2021 - indemnité forfaitaire : 1 098,00 Euros - article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500,00 Euros, ainsi qu'à supporter les dépens distraits au profit de son avocat. La C.P.A.M. relève que si l'assureur n'a pas eu connaissance de la pension versée lors de la transaction, c'est parce qu'il n'a pas appelé l'organisme social de la victime à y participer, et elle fait remarquer que la transaction a été régularisée avant même qu'une créance définitive ne soit établie. Elle précise que l'attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil mentionne bien la pension d'invalidité. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE demande au Tribunal de débouter la C.P.A.M. de toutes ses prétentions et de la condamner aux dépens. Elle fait valoir que la Caisse a commis des erreurs en notifiant ses débours comme étant définitifs au 13 janvier 2017 et en ne mentionnant pas la pension d’invalidité versée à depuis le 21 mars 2016, soit déjà 9 mois. Elle considère que la preuve de l’imputabilité de la pension d’invalidité aux faits litigieux n'est pas rapportée. Elle ajoute que la C.P.A.M. ne justifie pas non plus des modalités de calcul de la pension et de son droit à recouvrer les sommes qui seraient dues à ce titre. Elle rappelle qu'il appartient à l’organisme de sécurité sociale de justifier que les prestations ont été effectivement servies à l’assuré et d’autre part, les rentes n'étant jamais définitives et pouvant à tout moment être révisées, que celles-ci présentaient un lien de causalité direct et exclusif avec le fait dommageable. Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La société RELYENS MUTUAL INSURANCE ne conteste pas devoir prendre en charge l'accident médical survenu à Madame [N] en 2013. La C.P.A.M. n'a pas été appelée à la transaction aux termes de laquelle Madame [N] a été indemnisée, de sorte que cette dernière lui est inopposable en application de l’article L 376-3 du Code de la Sécurité Sociale . Elle est bien fondée à exercer l’action directe prévue à l’article L 124-3 du Code des Assurances contre l'assureur du responsable. Pour autant, il appartient à la C.P.A.M. de démontrer que les prestations servies à la victime sont bien imputables à cet accident. Par courrier du 23 avril 2015, la C.P.A.M. a adressé un état provisoire de ses débours mentionnant des dépenses de santé actuelles et des indemnités journalières. Le 13 janvier 2017, elle a adressé un état définitif mentionnant des dépenses de santé actuelles, des indemnités journalières, et des dépenses de santé futures. Par un nouveau courrier du 13 octobre 2017, elle a adressé une attestation d'imputabilité concernant les prestations réclamées précédemment, et a mentionné au bas du document : « une pension d'invalidité est attribuée à la victime depuis le 21/03/2016 », sans aucun chiffrage. D'une part, les écritures du créancier font foi contre lui en application de l’article 1383 du Code Civil, et la Caisse a notifié des débours “définitifs”, signifiant par là qu'il n'y avait pas débours du chef de Madame [N] et ce d'autant plus qu'elle versait déjà la pension d'invalidité litigieuse depuis près de 9 mois. D'autre part, l'attestation d'imputabilité ne mentionne pas le montant des sommes qui seraient dues au titre de cette pension. Enfin, la créance versée aux débats ne mentionne que le montant global des arrérages échus, et celui du capital correspondant aux arrérages à échoir, sans aucun détail permettant à RELYENS d'effectuer la moindre vérification ou au Tribunal de vérifier et fixer le montant de cette éventuelle créance : montant annuel ou mensuel de la rente, bases sur lesquelles elle a été calculée, barème de capitalisation utilisé, valeur de l'Euros de rente. Dans ces conditions, la C.P.A.M. sera déboutée de toutes ses demandes. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire Atlantique de ses demandes ; Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire aux dépens. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
663134a519f939ca6242d068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA