Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 avril 2024
- ECLI
- 663134a519f939ca6242d06b
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 21 481 400 €
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 30 Avril 2024 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 16 février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 09 avril 2024 a été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat. N° RG 18/02548 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TFEJ Société [2] C/ URSSAF [Localité 3] DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Benoit POLDERMAN, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Romain MICHAUD DÉFENDERESSE URSSAF [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Madame [Z] [U], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] URSSAF [Localité 3] Me Benoit POLDERMAN Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF [Localité 3] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le [2] (ci-après dénommé centre hospitalier), a signé une convention d'adhésion avec l'assurance chômage le 1er février 1989, pour une durée de six ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction, pour ses agents non titulaires et non statutaires. Par courrier du 18 décembre 2017, le [2] a saisi l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 3] d'une demande de remboursement des cotisations d'assurance chômage qu'elle estimait indûment versées pour la période de décembre 2014 à septembre 2015. Par courrier du 20 décembre 2017, l'URSSAF a rejeté cette demande. Par courrier du 19 février 2018, le centre hospitalier a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation de cette décision de rejet. Par décision du 13 juillet 2018, reçue le 27 septembre 2018, la CRA a confirmé la décision rendue par l'organisme de recouvrement et rejeté la demande de remboursement du centre hospitalier. Le [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 20 novembre 2018 reçue par le greffe du tribunal le 21 novembre 2018. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, le [2] demande au tribunal de : - déclarer recevable la demande du centre hospitalier ; - dire et juger que le centre hospitalier est déchargé de toute cotisation afférente à l'assurance chômage pour la période de décembre 2014 à septembre 2015 inclus ; - annuler les décisions de l'URSSAF et de la commission de recours amiable de l'URSSAF rejetant la demande de remboursement pour la somme de 214 814 euros au titre de cotisations afférentes à l'assurance chômage ; - enjoindre l'URSSAF de rembourser au centre hospitalier la somme de 214 814 euros, dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; - condamner l'URSSAF à payer au centre hospitalier la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF [Localité 3] demande au tribunal de : - débouter le centre hospitalier de l'ensemble de ses prétentions ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable ; - condamner le centre hospitalier aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2024 pour être mise en délibéré au 09 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser, à titre liminaire, qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie. Sur la demande du [2] tendant au remboursement des sommes versées au titre des cotisations d'assurance chômage L'article 8 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite loi " HPST ") a consacré une évolution de statut des établissements publics de santé en modifiant l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, prévoyant ainsi désormais que " les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'État dans les conditions prévues par le présent titre ". Antérieurement à cette évolution, les établissements publics de santé disposaient, en application des dispositions des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, d'un choix en matière d'assurance chômage entre l'auto- assurance et une adhésion au régime d'assurance chômage. Toutefois, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009, ces établissements ne pouvaient plus opter pour un régime d'adhésion au régime d'assurance chômage tel que prévu par l'article L. 5424-2 du code du travail du fait de la suppression de leur rattachement territorial. En l'espèce, il est constant que le centre hospitalier a conclu une convention d'adhésion avec l'assurance chômage le 1er février 1989 pour une durée de six années renouvelable, pour la même durée et par tacite reconduction. Il n'est pas discuté par les parties qu'au temps de sa conclusion, cette convention avait une cause licite en ce que les articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail autorisaient l'adhésion au régime d'assurance chômage des établissements publics autres que ceux de l'État. Le [2] considère cependant que cette convention d'adhésion a été remise en cause compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi " HPST ". Il soutient que le contrat litigieux conclu avec l'assurance chômage doit être qualifié de contrat administratif, de sorte que le principe applicable aux contrats de droit privé selon lequel les effets des conventions conclues antérieurement à la loi nouvelle continuent de se réaliser postérieurement à cette loi et demeurent régies par les dispositions sous l'empire desquelles elles ont été passées ne s'applique pas. Il considère, au contraire, que les dispositions nouvelles, soit en l'espèce la loi du 21 juillet 2009, s'appliquaient immédiatement au contrat d'adhésion en cours. Le centre hospitalier en conclut que le contrat d'adhésion en cours était devenu illicite et que les cotisations au régime d'assurance chômage versées n'étaient plus dues et doivent, de ce fait, être restituées par l'URSSAF. Le centre hospitalier ajoute que l'instruction ministérielle du 29 juillet 2015 acte cette illicéité du contrat d'adhésion objet du litige et qu'il ne lui appartenait pas, en vertu de cette instruction, de dénoncer ce contrat. Il fait également valoir que l'URSSAF n'a pas respecté le devoir d'information qui lui incombait, en ne l'informant pas des conséquences de la loi du 21 juillet 2009. L'URSSAF soutient cependant qu'en vertu de l'article 2 du code civil, applicable au cas d'espèce, la loi du 21 juillet 2009 n'a nullement remis en cause la convention litigieuse valablement souscrite antérieurement. Elle ajoute que la loi du 21 juillet 2009 n'était pas d'application immédiate aux situations en cours et se prévaut du régime transitoire applicable jusqu'au 1er octobre 2015, résultant d'une instruction ministérielle du 29 juillet 2015 fixant au 30 septembre 2015 la fin de l'adhésion des établissements hospitaliers au régime de l'assurance chômage. Au cas d'espèce, il convient de retenir qu'en l'absence des mesures d' application nécessaires à son entrée en vigueur, il ne saurait être donné effet immédiat aux dispositions issues de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 excluant du champ d' application des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, et donc de la possibilité d'adhérer volontairement au régime d'assurance chômage, les établissements hospitaliers publics au motif qu'ils sont devenus des établissements publics d'État. Il convient, par conséquent, de débouter le [2] de sa demande de restitution des sommes versées à l'organisme de recouvrement au titre des cotisations d'assurance chômage pour la période de septembre 2014 à décembre 2015. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties. L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Déboute le [2] de sa demande tendant à la condamnation de l'URSSAF de [Localité 3] à lui rembourser la somme de 214 814 euros au titre des cotisations d'assurance - chômage versées pour la période de septembre 2014 à décembre 2015 ; Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 09 avril 2024 prorogé le 30 avril 2024, Le greffier,La présidente, Florence ROZIERFrançoise NEYMARC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663134a519f939ca6242d06b
Données disponibles
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