Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 663134a619f939ca6242d079
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 17 012 557 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 23/07588 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHYA Jugement du 02 Avril 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme à Conseil d’Administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [K] [W] [Z] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] défaillant n’ayant pas constitué avocat FAITS ET PRÉTENTIONS Par acte d’Huissier en date du 12 septembre 2023, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (C.E.G.C.) a fait assigner Monsieur [Z] (né [S]) devant la présente juridiction. Elle expose qu'en 2020, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance a accordé à Monsieur [Z] un prêt immobilier d'un montant de 170 125,57 Euros Taux de 1,75 %. Ce prêt a été garanti par un cautionnement de la C.E.G.C.. Monsieur [Z] a cessé de rembourser ce prêt à compter du mois janvier 2022. La C.E.G.C. a donc été contrainte de régler à la banque la somme de 124 398,38 Euros le 23 juin 2023. Elle demande en conséquence au Tribunal, en application de l’article 2308 (2305 ancien) du Code Civil : ∙de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 124 398,38 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 ∙de le condamner à lui payer la somme de 2 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts, ∙de le condamner à lui payer la somme de 3 013,00 Euros au titre des frais de l’article 2308 ou subsidiairement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ∙d’ordonner l’exécution provisoire de droit ∙de condamner Monsieur [Z] aux dépens qui comprendront en application de l’article L 512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et de leurs conversions en mesures d’exécution, et qui seront distraits au profit de son avocat Monsieur [Z], bien que régulièrement cité dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION La Caisse d’Épargne et de Prévoyance a accordé à Monsieur [Z] un prêt immobilier d'un montant de 170 125,57 Euros. Ce prêt était garanti par un cautionnement de la C.E.G.C. Monsieur [Z] a été vainement mis en demeure à plusieurs reprises de régler son prêt suite à des échéances restées impayées. La banque a finalement prononcé la déchéance du terme en mars 2023. La C.E.G.C. a été amenée à payer aux lieu et place de l'emprunteur la somme de 124 398,38 Euros le 23 juin 2023 selon quittance du même jour. La C.E.G.C. est donc bien fondée à exercer son recours personnel en application de l’article 2308 du Code Civil. Monsieur [Z] sera donc condamné à lui payer la somme de 124 398,38 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, date du paiement. La caution justifie par ailleurs par un avis de rejet d'inscription d'hypothèque provisoire, que Monsieur [Z] a revendu le bien financé par le prêt sans rembourser les sommes dues au titre du prêt, contrairement à l'engagement pris dans l'acte de prêt. Outre la mauvaise foi que cela démontre, la caution, dont la dette est plus importante en l'absence de ce remboursement, est privée d'une sûreté réelle. Elle subit donc un préjudice distinct du retard dans le paiement qui sera indemnisé par une somme de 1 500,00 Euros. Si, aux termes de l’article 2308 du Code Civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal pour les frais, les frais en lien avec le procès ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, lequel dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La demanderesse sollicite, en l’espèce, la condamnation de Monsieur [Z] à lui rembourser ses frais qui ne sont constitués que de la facture d’honoraires de son avocat. Il convient, en conséquence, de rejeter la prétention de la demanderesse sur ce fondement. Il est par contre équitable de condamner le défendeur à payer à la C.E.G.C. la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire est de droit de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner. La partie qui succombe est condamnée aux dépens tels que définis par l'article 695 du Code de Procédure Civile, et avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Condamne Monsieur [Z] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 124 398,38 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, celle de 1 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour le surplus ; Condamne Monsieur [Z] aux dépens tels que définis par l'article 695 du Code de Procédure Civile, et avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
663134a619f939ca6242d079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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