Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 29 avril 2024
- ECLI
- 663134a619f939ca6242d07d
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 22/08970 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XIZE Notifiée le : Expédition à : Maître [G] [V] de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - 659 Maître Gilles LE CHATELIER de la SELEURL GLC AVOCAT - 658 ORDONNANCE Le 29 Avril 2024 ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. BTB GENIE ELECTRIQUE & SERVICES (BTB GES), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître François-xavier AWATAR de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Fabrice LEPEU du Cabinet KLP AVOCATS AARPI, avocat plaidant du barreau de PARIS ET : DEFENDERESSES S.A.S. CARDINAL PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Gilles LE CHATELIER de la SELEURL GLC AVOCAT, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Julie GOMEZ-BALAT de la SELARL JGZ AVOCAT, avocat plaidant du barreau de PARIS S.N.C. CARDINAL ROSIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Gilles LE CHATELIER de la SELEURL GLC AVOCAT, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Julie GOMEZ-BALAT de la SELARL JGZ AVOCAT, avocat plaidant du barreau de PARIS S.A.S. CARDINAL ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Gilles LE CHATELIER de la SELEURL GLC AVOCAT, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Julie GOMEZ-BALAT de la SELARL JGZ AVOCAT, avocat plaidant du barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Vu les actes d’huissier en date du 21 octobre 2022 par lesquels la société BTB GENIE ELECTRIQUE & SERVICES (BTB GES) a assigné les sociétés CARDINAL ROSIERS, CARDINAL PROMOTION et CARDINAL ENTREPRISES devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : recevoir les demandes de la société BTB GES et les dire bien fondées ; - à titre principal : condamner solidairement les sociétés CARDINAL ROSIERS, CARDINAL PROMOTION et CARDINAL ENTREPRISES à payer à la société BTB GES la somme de 885 636,64 euros TTC au titre du solde de son marché ; dire et juger que cette somme sera assortie du taux d’intérêt légal + 10 points : à compter du 31 décembre 2021 au titre de la situation de travaux n°24 d’un montant de 323 029,36 euros TTC et jusqu’au paiement de cette somme ; à compter de la présente assignation à hauteur de 885 636,64 – 323 029,36 = 562 607,28 euros et jusqu’au paiement de cette somme ; - à titre subsidiaire, limiter à la somme maximale de 3000 euros les retenues à appliquer sur le solde du marché de la société BTB GES ; - en tout état de cause : débouter les sociétés CARDINAL ROSIERS, CARDINAL PROMOTION et CARDINAL ENTREPRISES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner solidairement les sociétés CARDINAL ROSIERS, CARDINAL PROMOTION et CARDINAL ENTREPRISES à payer à la société BTB GES la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les sociétés CARDINAL ROSIERS, CARDINAL PROMOTION et CARDINAL ENTREPRISES aux dépens ; Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/08970. Vu les actes d’huissier en date du 29 décembre 2022 par lesquels la société BTB GES a assigné les sociétés CARDINAL PROMOTION et CARDINAL ENTREPRISES devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : recevoir les demandes de la société BTB GES et les dire bien fondées ; - à titre principal : condamner solidairement les sociétés CARDINAL PROMOTION et CARDINAL ENTREPRISES à payer à la société BTB GES la somme de 885 636,64 euros TTC au titre du solde de son marché ;dire et juger que cette somme sera assortie du taux d’intérêt légal + 10 points : à compter du 31 décembre 2021 au titre de la situation de travaux n°24 d’un montant de 323 029,36 euros TTC et jusqu’au paiement de cette somme ; à compter de la présente assignation à hauteur de 885 636,64 – 323 029,36 = 562 607,28 euros et jusqu’au paiement de cette somme ; - à titre subsidiaire, limiter à la somme maximale de 3000 euros les retenues à appliquer sur le solde du marché de la société BTB GES ; - en tout état de cause : débouter les sociétés CARDINAL PROMOTION et CARDINAL ENTREPRISES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner solidairement les sociétés CARDINAL PROMOTION et CARDINAL ENTREPRISES à payer à la société BTB GES la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les sociétés CARDINAL PROMOTION et CARDINAL ENTREPRISES aux dépens ; Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/00182. Vu l’ordonnance du 17 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a : dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte de documents formulée par la société CARDINAL ROSIERS à l’encontre de la société GCC ; ordonné une mesure d’expertise judiciaire ; désigné pour y procéder Monsieur [R] [L] ; dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnelle de la société GCC à l’encontre de la société CARDINAL ROSIERS ; dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnelle de la société BTB GES à l’encontre de la société CARDINAL ROSIERS ; Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés CARDINAL ROSIERS, CARDINAL PROMOTION et CARDINAL ENTREPRISES dans la procédure n° RG 22/08970 notifiées par RPVA le 14 mars 2023 par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de : dire et juger les sociétés CARDINAL ROSIERS, CARDINAL PROMOTION et CARDINAL ENTREPRISES bien fondées et recevables en leurs demandes ; surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire ; Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés CARDINAL PROMOTION et CARDINAL ENTREPRISES dans la procédure n° RG 23/00182 notifiées par RPVA le 16 mai 2023 par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de : dire et juger les sociétés CARDINAL PROMOTION et CARDINAL ENTREPRISES bien fondées et recevables en leurs demandes ; surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire ; ordonner la jonction de l’instance n° RG 23/00182 avec celle enrôlée sous le n° RG 22/08970 ; Vu les messages RPVA en date du 13 décembre 2023 dans les procédures n° RG 22/08970 et 23/00182 dans lesquels le conseil de la société BTB GES indique ne pas s’opposer à la jonction et acquiescer à la demande de sursis à statuer ; L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 18 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction L'article 367, alinéa 1er, dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l’espèce, au regard du lien existant entre les procédures n° RG 22/08970 et 23/00182, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction sous le n° RG 22/08970. Sur le sursis à statuer En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure. L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». En l'espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 17 janvier 2023 et le rapport n'a pas encore été rendu. Or, il s'agit d'un élément essentiel pour la résolution du présent litige. Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise. Sur les dépens Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNONS la jonction de la procédure n° RG 22/08970 et de la procédure n° RG 23/00182 sous le n° RG 22/08970 ; ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport afférent à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 17 janvier 2023 ; DISONS que l'affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise ; RESERVONS les dépens. En foi de quoi le Juge de la mise en état et la Greffière ont signé la présente décision. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Patricia BRUNON François LE CLEC’H
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 29 avril 2024
Référence
663134a619f939ca6242d07d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA