Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 663134a719f939ca6242d089
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 20/01438 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UZZX Jugement du 02 Avril 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, vestiaire : 477 Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182 Me Marie-Aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737 Copie : - Dossier - Régie - Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [T] [K] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [F] [K] née le [Date naissance 10] 2010 et [Z] [K] née le [Date naissance 11] 2013 né le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 19] (73) [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [E] [K]-[Y] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [F] [K] née le [Date naissance 10] 2010 et [Z] [K] née le [Date naissance 11] 2013 née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 21] (78) [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 18] représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON La MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 13] [Localité 17] INTERVENANTE VOLONTAIRE représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON APRIL SANTE PREVOYANCE, venant aux droits de APRIL ENTREPRISE, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 14] défaillante n’ayant pas constitué avocat La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 1] défaillante n’ayant pas constitué avocat Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 23] (78) [Adresse 8] [Localité 15] défaillant n’ayant pas constitué avocat FAITS ET PRÉTENTIONS Le 6 mars 2015, Monsieur [K] est tombé d’une échelle alors qu’il se trouvait au domicile de son beau-frère, Monsieur [Y]. Il a été gravement blessé et conserve un Déficit Fonctionnel Permanent. Il a été indemnisé par son assureur, la compagnie MATMUT, qui a accordé sa garantie, mais dans les limites du contrat Multirisques Accidents de la Vie souscrit, sur la base d’un rapport d’expertise amiable du 28 mars 2017. Par acte d’Huissier en date des 4 et 5 mars 2020, Monsieur [K] et Madame [K]-[Y], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [F] et [Z] [K], ont fait assigner Monsieur [Y] et son assureur habitation la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain, et la mutuelle APRIL ENTREPRISE PRÉVOYANCE, devant la présente juridiction afin d’être indemnisés de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code Civil. Monsieur [Y], la C.P.A.M. et la mutuelle APRIL n’ont pas constitué avocat. La compagnie MATMUT est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] subrogé dans ses droits à hauteur de l’indemnité versée. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, les consorts [K] demandent au Tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa 1 du Code Civil : ∙ de condamner in solidum Monsieur [Y] et la BANQUE POSTALE ASSURANCES à indemniser Monsieur [K] de ses préjudices ∙ de débouter la BANQUE POSTALE ASSURANCES de ses demandes ∙ à titre subsidiaire, de juger que toute faute d’imprudence ou de négligence qui pourrait être retenue à l’encontre de Monsieur [K] entraînerait une part de responsabilité mise à sa charge inférieure à 10 % ∙ avant dire droit, ordonner une expertise médicale de Monsieur [K] afin d’évaluer son préjudice corporel et ordonner le renvoi du dossier à la mise en état ∙ de condamner in solidum Monsieur [Y] et la BANQUE POSTALE ASSURANCES à payer les sommes de : - à Madame [E] [K]-[Y] - troubles dans les conditions d’existence : 15 000,00 Euros - préjudice d’affection : 25 000,00 Euros - à [F] [K] - troubles dans les conditions d’existence : 10 000,00 Euros - préjudice d’affection : 20 000,00 Euros - à [Z] [K] - troubles dans les conditions d’existence : 10 000,00 Euros - préjudice d’affection : 20 000,00 Euros ∙ d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil ∙ d’ordonner l’exécution provisoire ∙ de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la C.P.A.M. à la APRIL ENTREPRISE PRÉVOYANCE ∙ de condamner in solidum Monsieur [Y] et la BANQUE POSTALE ASSURANCES à leur payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais éventuels d’exécution forcée par huissier de justice, avec distraction au profit de leur avocat. Monsieur [K] explique qu’il s’est rendu chez son beau-frère Monsieur [Y], qui avait entrepris d'importants travaux de rénovation afin de s'enquérir de leur avancée Il indique que Monsieur [Y] lui a proposé de monter sur la mezzanine par une échelle l'escalier n'était pas encore installé, pour visiter les lieux, et qu’au moment de redescendre l'échelle s'est dérobée et a causé sa chute. Les demandeurs soutiennent : - que l’échelle appartenant à Monsieur [Y] a joué un rôle actif et a été l’instrument du dommage puisqu’elle a glissé et entraîné Monsieur [K] dans sa chute - que Monsieur [Y] avait la garde de l’échelle qu’il a positionnée sans l’attacher, le seul usage de cette échelle n’en transférant pas la garde - qu’à supposer que Monsieur [K] soit tombé de la mezzanine comme soutenu en défense, celle-ci a été l’instrument du dommage du fait de son anormalité en l’absence de garde-corps - que Monsieur [K] n’a pas commis de faute d’inattention ou de maladresse exonératoire de la responsabilité du fait des choses. Ils en déduisent que Monsieur [Y] est donc responsable de plein droit des préjudices subis par Monsieur [K] sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait des choses Les consorts [K] contestent l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre Monsieur [Y] et Monsieur [K] et estiment que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la BANQUE POSTALE ASSURANCES n’est dès lros pas applicable, le sinistre étant bien garanti par le contrat Assurance Habitation n° NH14822975 souscrit auprès de cet assureur. Ils développent les préjudices subis par les victimes indirectes. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, la BANQUE POSTALE ASSURANCES demande au Tribunal : ∙ de rejeter toute demande de condamnation à son encontre dès lors que la responsabilité contractuelle de Monsieur [Y] est exclue de la garantie ∙ à titre subsidiaire, de rejeter toute demande de condamnation à son encontre dès lors que la responsabilité de son assuré, Monsieur [Y], n’est pas établie sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et que Monsieur [K] a commis des fautes d’imprudence et de négligence de nature à exclure son droit à indemnisation. ∙ à titre infiniment subsidiaire - de réduire l’indemnisation des préjudices de Monsieur [K] au regard des fautes commises et la limiter à 15 % - de rejeter toute demande au titre d’une indemnisation des troubles dans les conditions d’existence - de limiter la réparation du préjudice d’affection aux sommes de : - 12 000,00 Euros pour Madame [K] - 8 000,00 Euros pour [F] [K] ; - 8 000,00 Euros pour [Z] [K] - de limiter le recours subrogatoire de la MATMUT à la somme de 67 341,65 Euros ∙ en toutes hypothèses, de condamner Monsieur et Madame [K] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens avec droit au recouvrement direct au profit de son avocat. L’assureur soutient que Monsieur [K] était impliqué dans la réalisation des travaux entrepris par Monsieur [Y] et qu’ils étaient donc liés par une convention d’assistance bénévole et explique qu’en raison de ce lien contractuel entre eux, la garantie est exclue. Il ajoute qu’en application du principe de non-cumul des responsabilités, l’existence d’une convention d’assistance bénévole prive le demandeur de la possibilité de fonder sa demande d’indemnisation sur les règles de responsabilité délictuelle. Concernant la responsabilité, La BANQUE POSTALE ASSURANCES fait valoir : - que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établies - que la preuve de l’anormalité de l’échelle et de son rôle causal n’est pas rapportée - que la garde de l’échelle a été transférée à Monsieur [K] - que le gardien de la chose est celui qui en a la détention matérielle au moment du dommage, la garde étant le pouvoir de fait exercé sur une chose qui suppose d’en maîtriser l’usage, le contrôle et la direction - qu’à supposer que Monsieur [K] soit tombé de la mezzanine, il s’agit d’une chose inerte n’a pas joué de rôle actif dans la réalisation du dommage. Elle invoque une faute d’imprudence de la victime qui est montée en utilisant une échelle qui n’était pas sécurisée, et en descendant face au vide et non face à l’échelle, et qui est allée sur la mezzanine malgré l’absence de garde-corps. L’assureur présente ensuite ses observations et contestations quant aux demandes indemnitaires des victimes indirectes. Il souligne que certaines prestations versées par la MATMUT n’ont pas de caractère indemnitaire mais sont de nature forfaitaire conformément à l’article L 131-1 du Code des Assurances, ce qui exclut tout recours subrogatoire de leur chef. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2021, la MATMUT demande au Tribunal : ∙ de recevoir son intervention volontaire et de la déclarer fondée ∙ de condamner in solidum Monsieur [Y] et la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à lui payer la somme de 657 906,85 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ∙ de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. Elle explique que Monsieur [Y], propriétaire et gardien de l’échelle, a invité Monsieur [K] a utiliser cette dernière pour visiter la mezzanine, ce qui n’a pas transféré la garde de cette chose, qui a été l’instrument du dommage. Elle soutient que la responsabilité délictuelle de Monsieur [Y] est engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil. La MATMUT expose que conformément aux dispositions de l'article 21 des Conditions Générales du contrat de Monsieur [K], elle est subrogée dans ses droits pour les indemnités versées au titre du capital complémentaire, des souffrances endurées du préjudice esthétique, des frais de fauteuil roulant, de véhicule adapté et d'aménagement du logement pour un total de 657 906,85 Euros selon quittance. Elle argue de la subrogation légale de l’article L 121-12 du Code des Assurances due à l’assureur qui a payé en vertu d’une obligation de garantie et précise que les prestations versées ont bien un caractère indemnitaire et non forfaitaire. Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DÉROULEMENT DES FAITS ET LEUR QUALIFICATION Le 6 mars 2015, Monsieur [K] est tombé d'une hauteur d'environ 3 m à 3,5 m alors qu’il se trouvait au domicile de son beau-frère, Monsieur [Y]. ∙ Sur le cadre juridique La Banque Postale oppose à son assuré Monsieur [Y] que l'accident a eu lieu dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole, de sorte que ce serait sa responsabilité contractuelle et non délictuelle qui pourrait être engagée, alors que la responsabilité contractuelle n'est pas couverte par son contrat d'assurance. Monsieur [Y] a déclaré l'accident à son assureur le 9 mars 2015 dans les termes suivants : « Je vous déclare l'accident survenu à mon beau-frère... Il était venu voir l'avancée des travaux puisque j'aménage mon appartement ». Le courrier du conseil de Monsieur [K] adressé à la BANQUE POSTALE ASSURANCES qui mentionne que Monsieur [K] était « impliqué » dans les travaux, outre le fait que le terme utilisé peut avoir plusieurs interprétations, ne vaut pas reconnaissance par ce dernier de ce qu'il effectuait des travaux lorsqu'il est tombé. C'est l'assureur a répondu en décembre 2015 en évoquant une convention d'assistance bénévole pour s'opposer à toute prise en charge. Le fait que Monsieur [K] soit responsable d'une agence immobilière, laquelle a pour objet de vendre, acheter louer ou gérer des biens immobiliers, ne permet pas de considérer qu'il a une compétence particulière en matière de réalisation de travaux et qu'il aidait Monsieur [Y]. Monsieur [Y] a par ailleurs eu recours à des artisans pour ses travaux, et l'un d'eux était même sur place lors de l'accident. Cet artisan a également indiqué à l'enquêteur envoyé par la BANQUE POSTALE ASSURANCES que Monsieur [K] était venu voir l'avancée des travaux. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que Monsieur [K] travaillait bénévolement pour Monsieur [Y] lors des faits. Le moyen tiré de l'existence d'une convention d'assistance bénévole sera écarté. Dès lors, il convient de déterminer si la responsabilité de Monsieur [Y] est engagée sur un plan délictuel. ∙ Sur le déroulement des faits Monsieur [K] a toujours indiqué être tombé en descendant par une échelle qui donnait accès à une mezzanine. Aucune des personnes présentes dans les lieux n’a été témoin de l’accident. Monsieur [Y], qui était dans une autre pièce, a entendu la chute et les cris de Monsieur [K] qui ont suivi. Lorsqu'il est arrivé sur place, il a trouvé Monsieur [K] « allongé au sol sur le dos sur l'échelle à terre ». Madame [L] présente sur place a confirmé à l'enquêteur que Monsieur [K] était au sol l'échelle sous lui. Monsieur [Y] a précisé que l'échelle avait été positionnée contre la mezzanine mais sans être attachée. Le fait que Monsieur [K] ait été trouvé au sol sur l'échelle permet d'exclure l'hypothèse d'une chute depuis le bord de la mezzanine (basculement par inadvertance). Il induit au contraire un glissement de l'échelle sur le sol pendant que Monsieur [K] s'y trouvait, le bas de l'échelle s'écartant ainsi de la mezzanine jusqu'à ne plus reposer sur le bord auquel elle n'était pas attachée et tomber au sol faute d'appui en hauteur. Le Tribunal retient donc une chute de Monsieur [K] pendant qu'il descendait de l'échelle. SUR LA RESPONSABILITÉ En application de l’article 1242 du Code Civil , on est responsable du fait des choses que l'on a sous sa garde. Monsieur [Y] propriétaire de l'échelle en était le gardien. Il n'en a pas perdu la garde juridique du fait de son usage par Monsieur [K] dès lors que c'est lui qui l'a positionnée pour accéder à la mezzanine. L'échelle étant une chose inerte, qui ne peut se déplacer seule, elle ne peut engager la responsabilité de son gardien que si elle avait une position anormale ou dangereuse lui ayant conféré un rôle causal et en ayant fait l’instrument du dommage. L'absence d'attache de l'échelle pour la sécuriser constitue une anomalie dangereuse qui a permis son glissement et a donc eu un rôle causal dans la réalisation du dommage. La responsabilité de Monsieur [Y] est en conséquence engagée sur le fondement de l’article 1242 précité. Le fait que Monsieur [K] se soit retrouvé sur le dos montre qu'il descendait face au vide, et non face à l'échelle. Si cela constitue une imprudence en ce que cette façon de procéder est plus dangereuse parce que l'on risque de glisser sur les marches étroites de l'échelle, il n'est pas démontré que cela soit à l'origine du glissement de l'échelle. Dans ces conditions, il ne peut être retenu de faute causale de nature à restreindre ou exclure la responsabilité de Monsieur [Y]. SUR LES CONDAMNATIONS Monsieur [Y] sera donc condamné à indemniser Monsieur [K], ainsi que les victimes indirectes, des préjudices en lien de causalité avec l'accident du 6 mars 2015. La BANQUE POSTALE ASSURANCES sera tenue in solidum avec son assuré dès lors que c'est bien la responsabilité délictuelle de celui-ci qui est engagée. Il sera ordonné une expertise médicale avant dire droit afin d’évaluer le préjudice corporel de Monsieur [K]. Les troubles dans les conditions d’existence et les préjudices d'affection de Madame [K]-[Y] et des enfants du couple seront réservés dans la mesure où leur étendue, et donc leur évaluation, dépend de la gravité des séquelles de la victime directe. L'intervention de la MATMUT a déjà été reçue dans l'ordonnance du 17 août 2021. Les demandes de la MATMUT seront également réservées. SUR LES AUTRES DEMANDES La C.P.A.M. et APRIL ENTREPRISE PRÉVOYANCE qui ont été assignées sont parties à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement leur soit déclaré commun est sans objet. L’exécution provisoire est de droit. Les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens seront réservées. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,en premier ressort, Condamne in solidum Monsieur [Y] et la BANQUE POSTALE ASSURANCES à indemniser Monsieur [K], et Madame [K]-[Y], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [F] et [Z] [K] des dommages résultant de l'accident du 6 mars 2015 ; et avant dire droit, tous droits, moyens et prétentions des parties réservés, Ordonne une expertise médicale ; Nomme en qualité d’expert : Monsieur le docteur [B] [S] Centre hospitalier [20] [Adresse 22] [Localité 16] lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s'entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d'en indiquer la source, de : ∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences ∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l'accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d'hospitalisation, le dossier d'imagerie) ∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales ∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non ∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées ∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire ∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l'état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration : Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique - En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale...), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles - En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée - Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l'origine des dommages et au plus tard jusqu'à la consolidation des blessures) Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime - Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d'ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement - En évaluer l’importance et en chiffrer le taux - Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences Assistance par Tierce Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d'autonomie - Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement - Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture) - Donner son avis sur d'éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle - Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, ...) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu'à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7 Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : - d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation - de joindre l’avis du sapiteur à son rapport Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Fixe à 1 000,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [K] avant le 31 mai 2024 ; Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ; Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ; Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ; Dit que l'expert saisi par le Greffe procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 janvier 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ; Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ; Rappelle, conformément à l'article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que s'il y a lieu, les parties adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Désigne le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d'expertise ; Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions des consorts [K] qui devront être adressées au plus tard le 3 avril 2025 avant minuit à peine de rejet ou de radiation. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1242 du Code Civil.article L 131-1 du Code des Assurancesarticle 455 du Code de Procédure Civile.article 1242 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile et à supparticle 700 du Code de Procédure Civile et des déarticle 173 du Code de Procédure Civile fait obliarticle L 121-12 du Code des Assurances due à l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
663134a719f939ca6242d089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA