Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 30 avril 2024
- ECLI
- 663135cd19f939ca6242d635
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 72 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] JUGEMENT N°24/02004 du 30 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 19/03813 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WMBR AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF- PACA (DRRTI) [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Madame [F] [I] née le 01 Février 1990 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : MAUPAS René LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024, prorogé au 30 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 14 mai 2019, [F] [I] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 19 avril 2019 par le directeur de l’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE-D’AZUR et signifiée le 2 mai 2019 au titre de cotisations et de majorations pour l’année 2017, 3ème et 4ème trimestres 2018 pour un montant total de 24.489 euros. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 22 janvier 2024. L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF), représentée par son conseil, demande au tribunal de : déclarer recevable en la forme le recours de [F] [I]au fond, l’en débouter ;valider la contrainte émise le 19 avril 2019 pour un montant ramené à 1.354 € dont 631 € de cotisations et 723 € de majorations de retard ;condamner [F] [I] à lui payer cette somme ;condamner [F] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens. En défense, [F] [I] régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 11 août 2023 à l’audience du 17 octobre 2023 à laquelle Madame [I] était présente, n’a pas comparu à l’audience du 22 janvier 2023 et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône a été notifiée par exploit d'huissier le 2 mai 2019 et l’opposition a été formée par requête du 14 mai 2019, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Par conséquent, l’opposition de [F] [I] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée. Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 19 avril 2019 pour le montant de 1.354 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période année 2017, 3ème et 4ème trimestres 2018 comme sollicité par la demanderesse. Sur les frais d’exécution Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,78 €, seront donc mis à la charge de [F] [I]. Sur les dépens Les dépens seront supportés par [F] [I], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision réputée rendue en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par [F] [I] à l'encontre de la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le directeur de l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR pour montant de 1.354 Euros au titre de cotisations et majorations de retard versée pour l’année 2017, 3ème et 4ème trimestres 2018 et signifiée le 2 mai 2019 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 19 avril 2019 par le directeur de l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ; En conséquence, CONDAMNE [F] [I] à payer à l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR la somme de 1.354 € au titre des cotisations et majorations de retard sur l’année 2017, 3ème et 4ème trimestres 2018, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ; CONDAMNE [F] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 avril 2019, d’un montant de 72,78 € ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE [F] [I] au paiement des dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 AVRIL 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile applicablarticle L.211-16 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663135cd19f939ca6242d635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA