Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 30 avril 2024
- ECLI
- 663135cd19f939ca6242d640
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 1 523 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] JUGEMENT N°24/02038 du 30 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 17/06693 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VAO6 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 4] - DRRTI [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [J] Chez [J] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Paul-david DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : MAUPAS René LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024 prorogé au 30 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 18 octobre 2017, [V] [J] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants des [Localité 2] le 19 septembre 2017 d'un montant de 14.329 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre d’une régularisation pour l’année 2015 et du 1er trimestre 2016, qui lui a été signifiée le 12 octobre 2017 par exploit d'huissier. La présente affaire a été appelée utilement à l’audience du 22 janvier 2024. A l'audience, [V] [J], comparant représenté par son conseil, indique maintenir sa contestation et réitère ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du tribunal de : Prononcer la nullité de la contrainte délivrée le 11 septembre 2017 et signifiée le 12 octobre 2017,Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,Dans l’hypothèse où la juridiction estimerait qu’il est redevable de cotisations :Constater que la mise en demeure comme la contrainte ne visent pas expressément les cotisations portant sur l’’année 2014 ou une régularisation de charges pour 2014Dire et juger que pour l’année 2014, les demandes sont prescrites,Dire et juger qu’il n’est redevable que de la somme de 64 €En tout état de cause, condamner l’URSSAF lui payer une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Au soutien de ses écritures, Monsieur [J] fait principalement valoir qu’il n’a pas été en mesure d’apprécier la nature et l’étendue des cotisations appelées dans la mesure où la mise en demeure et la contrainte mentionnent des montants différent. Il ajoute qu’il a été radié le 23 avril 2015 et n’a perçu aucun revenu du 1er janvier au 23 avril 2015 de sorte qu’il ne peut être redevable de cotisations pour le 1er trimestre 2016 ni pour l’année 2015. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l'URSSAF [Localité 4] (ci-après l’URSSAF), agence pour la sécurité sociale des indépendants, compétente à compter du 1er janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, demande au Tribunal de : Déclarer bien-fondé et valider la contrainte émise le 19 septembre 2017 pour un montant ramené à 6.888 € au titre des cotisations afférentes à la régularisation 2015, seule période restant à devoir, condamner [V] [J] à lui payer cette somme,condamner [V] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens,Rappeler l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir. L’organisme a précisé avoir procédé à la radiation de son assuré à compter du 23 avril 2015 , date de la cession de ses parts sociales, de sorte qu’il est redevable des cotisations sociales pour la période du 22 mars 2012 au 23 avril 2015. Il rappelle par ailleurs que Monsieur [J] était affilié du seul fait de son statut de gérant majoritaire peu important qu’il perçoive ou non des revenus puisqu’à ce titre, il est tenu au paiement de cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024 prorogé au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants des [Localité 2] a été notifiée par exploit d'huissier le 12 octobre 2017 et l’opposition a été formée par requête du 18 octobre 2017 , soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Par conséquent, l’opposition de [V] [J] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 23 août 2009), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. » Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainteMonsieur [J] fait valoir que la mise en demeure et la contrainte ne lui ont pas permis de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Il sera rappelé que la mise en œuvre de la procédure de contrainte suppose préalablement de délivrer une mise en demeure laquelle, suivant l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, doit préciser la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. En l’espèce, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [J] par lettre recommandée du 11 avril 2016 dont l’accusé de réception a été signé le 14 avril 2016 par laquelle l’organisme lui réclame une somme totale de 16.214 € en détaillant la nature des sommes dues en cotisations, contribution, majorations ou pénalités et en indiquant que les périodes concernées sont « Régul 15 » et « 1er trim 16 ». Sur la base de cette mise en demeure, a été émise une contrainte en date du 19 septembre 2017 portant sur une somme de 14.329 € mentionnant les mêmes périodes, soit « REGUL 15 » et « 1er TRIM 16 » ainsi que les montants suivants : Cotisations et contributions : 15231 €Majorations 983 €Déduction : 1885 € Les montants réclamés au titre des cotisations et majorations correspondent bien à ce qui est réclamé dans la mise en demeure, sous réserve de la déduction, qui correspond au montant initialement réclamé au titre du 1er trimestre 2016. Ainsi, formellement, la mise en demeure et la contrainte paraissent bien respecter les conditions légales. La précision de la période est une mention essentielle dans la mesure où elle permet au cotisant de déterminer au titre de quelles périodes les cotisations sont réclamées et donc le régime qui leur est applicables, étant précisé que, selon les lois de financement de la sécurité sociale, celui-ci peut varier sensiblement d’une année sur l’autre. L’URSSAF précise dans ses écritures les points suivants : Compte-tenu de la date de sa radiation, Monsieur [J] est redevable de cotisations sociales pour la période du 22 mars 2012 au 23 avril 2015,Les cotisations sociales 2015 ont été calculées au prorata temporis en fonction du nombre de jours travaillés en 2015 du 1er janvier au 23 avril,Le montant des cotisations 2015 a ensuite été réparti sur 4 échéances appelées « trimestre » qui correspondent non pas aux trimestres de l’année civile mais à la période d’affiliation de Monsieur [J] en 2015 : 1er trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, période de régularisation 2015 et période de régularisation anticipée 2015.Compte-tenu de la radiation à effet du 23 avril 2015 les cotisations sociales 2016 ont été annulées ce qui explique le montant de la contrainte. Pour autant, la mise en demeure dont l’organisme indique qu’elle a été établie le 11 avril 2016, soit postérieurement à la réception du courrier intervenu le 5 avril 2016 par lequel Monsieur [J] l’a informé de la cession de ses parts sociales, mentionne simplement les cotisations dues au titre de la « REGUL 15 » et du « 1er TRIM 16 ». Dès lors, en l’absence des précisions apportées par l’URSSAF dans le cadre de la présente instance, les seules informations figurant sur la mise en demeure ne permettaient manifestement pas au cotisant de comprendre ce qui lui était réclamé ni de vérifier leur bien-fondé de sorte qu’elle doit être annulée. La nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet et fait donc obstacle à toute exigibilité des sommes y figurant. La contrainte ayant été motivée par la seule référence à la mise en demeure, elle encourt donc la nullité pour les mêmes motifs. L’URSSAF sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes. Sur les frais d’exécution Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition étant fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 septembre 2017, dont il est justifié pour un montant de 72,13€ , resteront donc à la charge de l’URSSAF . Sur les dépens Les dépens seront supportés par l’URSSAF, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Sur les frais irrépétibles L'équité commande de condamner l’URSSAF à payer à [V] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2.000 €. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par [V] [J] 18 octobre 2017 à l'encontre de la contrainte décernée le 19 septembre 2017 par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants des [Localité 2] d'un montant de 14.329 Euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de régularisation 2015 et 1er trimestre 2016 et signifiée le 12 octobre 2017 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à ladite contrainte établie le 19 septembre 2017 ; ANNULE la contrainte établie le 19 septembre 2017 par le directeur de de la caisse du Régime Social des Indépendants des [Localité 2] pour un montant de 14.329 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de régularisation 2015 et 1er trimestre 2016 ; DEBOUTE L'URSSAF [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes ; DIT que les frais de signification de la contrainte du 19 septembre 2017 , d’un montant de 72,13€ resteront à la charge de L'URSSAF [Localité 4] ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de L'URSSAF [Localité 4] ; CONDAMNE L'URSSAF [Localité 4] à verser à [V] [J] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile une indemarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile il est rearticle 696 du code de procédure civile applicabl
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663135cd19f939ca6242d640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA