Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 30 avril 2024
- ECLI
- 663135ce19f939ca6242d64b
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 29 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT N°24/02039 du 30 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01036 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IIS AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par de Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [S] [U] né le 09 Septembre 1961 à [Localité 7] (GARD) [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : MAUPAS René LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : [G] [H], À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024 prorogé au 30 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 22 mars 2023, Monsieur [S] [U] a adressé au pôle social de Marseille la copie de la lettre adressée à l’URSSAF datée du 30 juillet 2019, accompagnée de la première page de l’acte de signification d’une contrainte délivrée le 4 mars 2023. Le greffe a adressé à Monsieur [U] une demande de pièces complémentaires, soit les photocopies de la contrainte dont opposition et de la mise en demeure à laquelle le demandeur a répondu par courrier recommandé envoyé le 25 avril 2023 qu’il ne disposait plus de ces documents. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024 à laquelle l’URSSAF, représenté par son conseil, a soulevé l’irrecevabilité de l’action pour forclusion en soulignant par ailleurs l’absence de contrainte. M. [S] [U] n’était ni présent ni représenté à l’audience bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé dont il a signé l’accusé de réception le 17 novembre 2023. Le jugement sera dès lors réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » L'article 664-1 du code de procédure dispose : « la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659 celle de l'établissement du procès-verbal. La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire ». Il résulte de l’article 640 du code de procédure civile que : « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ». Le délai ne commence à courir qu'au lendemain à zéro heure de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification. Ainsi, le point de départ du délai de forclusion est celui du lendemain de la notification de la contrainte. Il est constant, en outre, que, conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où le délai de 15 jours s’achève un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. En l’espèce, il résulte de l’acte d’huissier que la contrainte délivrée le 28 février 2023 et non produite, a été signifiée le 4 mars 2023 à Monsieur [U] suivant des modalités qui ne sont pas connues du Tribunal en l’état de la seule production de la première page de l’acte. L’opposition devait donc au plus tard être formée initialement le 19 mars 2023 à minuit, mais reportée au 20 mars à minuit puisque le 19 mars est un dimanche. Or, Monsieur [U] a saisi le présent tribunal le 22 mars 2023 de sorte qu’il y a lieu de déclarer l’opposition irrecevable. Par conséquent, la contrainte, devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale. Sur les mesures accessoires : En application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens et frais de signification de la contrainte sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, DECLARE irrecevable l’opposition formée par M. [S] [U] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 par le Directeur de l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR et signifiée le 4 mars 2023 pour un montant de 5 454, 00 € en cotisations et 294 € en majoration de retard ; CONSTATE qu’à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 28 février 2023 pour un montant de 5 454, 00 € en cotisations et 294 € en majoration de retard est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement ; RAPPELLE que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de d’[S] [U] ; CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663135ce19f939ca6242d64b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA