Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 30 avril 2024
- ECLI
- 663135ce19f939ca6242d652
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 91 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] JUGEMENT N°24/02010 du 30 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 19/06751 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XAL2 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 4] Service [6] [Adresse 7] [Adresse 7] Représenté par la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Madame [Z] [N] née le 24 Août 1957 à ALGERIE [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : MAUPAS René LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024 prorogé au 30 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 3 décembre 2019 [Z] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 juin 2019 par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants [Localité 4] et signifiée le 11 octobre 2019 au titre de cotisations et de majorations pour l’échéance novembre 2018 pour un montant total de 1.914 € euros. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 22 janvier 2024. L'URSSAF [Localité 4] (ci-après l’URSSAF), agence pour la sécurité sociale des indépendants, compétente à compter du 1er janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l'article 15 de la loi n° 2017 1836 du 30 décembre 2017, représentée par son conseil qui réitère ses écritures, demande au tribunal de juger l’opposition irrecevable car forclose, de valider la contrainte, de condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1.914 € outre aux frais de procédure et d’une indemnité de 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. [Z] [N], citée à comparaître par acte en date du 25 août délivré à étude dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu. Il sera statué par décision réputée contradictoire par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En l'espèce, la signification de la contrainte émise le 21 juin 2019 est intervenue à domicile par dépôt de l'acte en étude le 11 octobre 2019. La contrainte et sa signification informaient [Z] [N] des formes et délais de contestation. L’opposition devait donc au plus tard être formée initialement le samedi 26 octobre 2019 à minuit mais reportée au lundi 28 octobre 2019 à minuit, s’agissant d’un jour férié. Or, [Z] [N] a formé son opposition le 3 décembre 2019 sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable. Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y a pas lieu à la valider. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 21 juin 2019 seront supportés par [Z] [N], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte. [Z] [N], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. [Z] [N] sera également condamnée au paiement d'une somme de 250 Euros au titre des frais irrépétibles. Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par [Z] [N] à l'encontre de la contrainte délivrée par le directeur de la caisse du régime social des indépendants [Localité 4] le 21 juin 2019 et signifiée le 11 octobre 2019 ; CONSTATE que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 21 juin 2019 pour un montant de 1.914 Euros est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ; DIT que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de [Z] [N] ; CONDAMNE [Z] [N] aux dépens ; CONDAMNE [Z] [N] à payer à l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales [Localité 5] venant aux droits du Régime Social des Indépendants [Localité 2] la somme de 250 Euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité socialearticle 473 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile applicablarticle L.211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663135ce19f939ca6242d652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA