Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 30 avril 2024
- ECLI
- 663135cf19f939ca6242d6b1
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT N°24/02012 du 30 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01045 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3INM AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Madame [S] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : MAUPAS René LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024 prorogé au 30 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 20 mars 2023, par requête déposée le 20 mars 2023, [S] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON et signifiée le 6 mars 2023 au titre de cotisations et de majorations pour la période du 4ème trimestre 2020, année 2021, 1er et 2ème trimestres 2022 pour un montant total de 13.195 euros. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2024. L'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON (ci-après l’URSSAF), représentée par son conseil, demande au tribunal de : déclarer irrecevable en la forme le recours de [S] [Z] pour forclusion,valider la contrainte émise le 28 février 2023 pour son montant total de 13.195 € dont 13.145 € de cotisations et 50 € de majorations de retard ;condamner [S] [Z] à lui payer cette somme ;condamner [S] [Z] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [S] [Z] aux dépens. En défense, [S] [Z] régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 22 novembre 2023, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF a été notifiée par exploit d'huissier le 6 mars 2023 et l’opposition a été formée par requête du 20 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Par conséquent, l’opposition de [S] [Z] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée. Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 28 février 2023 pour le montant de 13.195 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2020, année 2021, 1er et 2ème trimestres 2022 comme sollicité par la demanderesse. Sur les frais d’exécution Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 février 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,48 € seront donc mis à la charge de [S] [Z]. Sur les dépens Les dépens seront supportés par [S] [Z], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Sur les frais irrépétibles [S] [Z] sera également condamnée au paiement d'une somme de 300 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par [S] [Z] à l'encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON d'un montant de 13.195 Euros au titre de cotisations et majorations de retard versées pour la période du 4ème trimestre 2020, année 2021, 1er et 2ème trimestres 2022 et signifiée le 6 mars 2023 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 13.195 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période 4ème trimestre 2020, année 2021, 1er et 2ème trimestres 2022 ; En conséquence, CONDAMNE [S] [Z] à payer à l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 13.195 € au titre des cotisations et majorations de retard sur la période 4ème trimestre 2020, année 2021, 1er et 2ème trimestres 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ; CONDAMNE [S] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 février 2023, d’un montant de 72,48 € ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE [S] [Z] au paiement des dépens, CONDAMNE [S] [Z] à verser 300 € à l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 AVRIL 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile applicablarticle 473 du code de procédure civile.article L.211-16 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663135cf19f939ca6242d6b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA