Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 30 avril 2024
- ECLI
- 663136fb19f939ca6242dca0
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 23/12637 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T74 N° MINUTE : Assignation du : 14 septembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 avril 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, Messieurs Langlois Et Cie [Adresse 2] [Localité 18] représenté par Maître Guillaume LEFÈVRE de la SELARL Lefèvre, société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1085 DEFENDEURS S.A.R.L. SOCIÉTÉ SOREC [Adresse 8] [Localité 19] non représentée S.C.I. LEON [Adresse 5] [Localité 15] représentée par Maître Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0046 Monsieur [L] [J] [Adresse 13] [Localité 21] représenté par Maître Patrick DUCHASSAING DE FONTBRESSIN de la SELEURL FONTBRESSIN AVOCAT SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats, vestiaire #D1305 Etablissement public EAU DE [Localité 24] [Adresse 4] [Localité 20] non représentée VILLE DE [Localité 24] [Adresse 9] [Localité 16] non représentée S.A.S. SOCIÉTÉ D’ARCHITECTURE ALAIN CHARLES PERROT ET FLO RENT RICHARD [Adresse 14] [Localité 17] non représentée S.A. ENEDIS [Adresse 7] [Localité 22] non représentée S.C.I. OPG [Adresse 25] [Adresse 6] [Localité 18] représentée par Maître Estelle GOUBARD de la SELEURL SELARL Estelle GOUBARD Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0419 S.A.S. SOCIÉTÉ LEFORT ET RAIMBERT [Adresse 1] [Localité 23] non représentée S.C.I. DU [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 23] non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Céline MECHIN, vice-président assistée de Catherine DEHIER, greffier DEBATS A l’audience du 18 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 avril 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La société SCI LEON, en qualité de propriétaire, a, par acte du 27 décembre 2017, obtenu un permis de construire sur un terrain situé [Adresse 11] à [Localité 24]. Suivant ordonnance du 20 avril 2018, le tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé par la société SCI LEON, a ordonné une expertise préventive confiée à Monsieur [B] [K], remplacé suivant ordonnance de la même juridiction le 28 mai 2018 par Monsieur [L] [J], lequel a déposé son rapport le 30 décembre 2022. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 14, 15, 20 et 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 24], voisin de la SCI LEON, représenté par son syndic, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés SOREC, SCI LEON, EAU DE [Localité 24], SOCIÉTÉ D'ARCHITECTURE ALAIN CHARLES PERROT ET FLO RENT RICHARD, ENEDIS, OPG [Adresse 25], LEFORT ET RAIMBERT, SCI du [Adresse 10], la VILLE DE [Localité 24] et Monsieur [L] [J] aux fins d’annulation du rapport d’expertise déposé le 30 décembre 2022 par Monsieur [L] [J]. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, Monsieur [L] [J] sollicite de voir : « Déclarer irrecevable la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 décembre 2022 par monsieur [J] exercée à titre principal. Rejeter tous autres chefs de demande formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12]. Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous dépens au titre du présent incident. » A l’appui de ses conclusions, Monsieur [L] [J] indique que le juge chargé du contrôle des expertises a compétence exclusive pour connaître des difficultés d’exécution de la mission d’expertise tant que le dépôt du rapport n’est pas intervenu. Il soutient qu’il en est de même pour la demande de reprise des opérations d’expertise. Monsieur [L] [J] ajoute que la demande de nullité d’un rapport d’expertise ne peut être soulevée qu’à l’occasion d’une instance au fond et non à titre principal sous peine d’être déclarée irrecevable d’office. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] à [Localité 24] représenté par son syndic sollicite de voir : « Déclarer compétent le Tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande de nullité du rapport de Monsieur [L] [J] du 30 décembre 2022 ; Déclarer recevable l’action du SDC du [Adresse 12] ; Rejeter toutes les demandes de Monsieur [L] [J] ; Enjoindre à Monsieur [L] [J] de reprendre ses opérations afin de répondre aux observations du SDC du [Adresse 12] dans le respect du contradictoire ; Condamner Monsieur [L] [J] à payer au SDC la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles ; Condamner Monsieur [L] [J] aux dépens. » A l’appui de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] à [Localité 24] représenté par son syndic indique que si le juge chargé du contrôle des expertises est exclusivement compétent dans l’hypothèse de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, le juge judiciaire retrouve sa compétence dans le cas d’une demande d’annulation du rapport d’expertise ou d’une demande de réouverture des opérations d’expertise. Le syndicat des copropriétaires ajoute que le rapport d’expertise déposé le 30 décembre 2022 par Monsieur [J] est non contradictoire en ce qu’il ne tiendrait pas compte des observations faites par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] à [Localité 24] par dire récapitulatif du 28 octobre 2022. Les sociétés SOREC, EAU DE [Localité 24], SOCIÉTÉ D'ARCHITECTURE ALAIN CHARLES PERROT ET FLO RENT RICHARD, ENEDIS, LEFORT ET RAIMBERT, SCI du [Adresse 10] et la VILLE DE [Localité 24] n’ont pas constitué avocat. La décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur l’irrecevabilité des demandes formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 12] A [Localité 24] représenté par son syndic à l’encontre de Monsieur [J] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. » Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir. » Au vu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, une action en nullité d’un rapport d’expertise exercée à titre principal n’est pas recevable. Le demandeur doit soulever une exception de nullité durant l’instance au fond dans le cadre de laquelle la mesure d’expertise a été ordonnée (Civ 2, 2 décembre 2004, n°02-20205). En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] à [Localité 24] représenté par son syndic a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande principale tendant à l’annulation du rapport d’expertise déposé le 30 décembre 2022 par Monsieur [J]. Il n’a formulé aucune demande au fond dans son assignation. Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable en sa demande d’annulation du rapport d’expertise le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] à [Localité 24] représenté par son syndic. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] à [Localité 24] représenté par son syndic, qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens afférents à cette procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] à [Localité 24] représenté par son syndic au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARONS la demande d’annulation du rapport d’expertise de Monsieur [L] [J] du 30 décembre 2022 formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] à [Localité 24], représenté par son syndic, irrecevable ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] à [Localité 24] représenté par son syndic au paiement des dépens de l’instance ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] à [Localité 24] représenté par son syndic à payer à Monsieur [L] [J] une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 30 avril 2024 Le greffierLe juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663136fb19f939ca6242dca0
Données disponibles
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